Accord d'entreprise "Avenant N°2 modifiant l'accord du 11 Mars 2014 relatif à la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SYLVEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYLVEA et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001354
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SYLVEA
Etablissement : 84735054300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 modifiant l'accord du 11 mars 2014 relatif à la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2019-03-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-26

AVENANT N°2 : Modifiant l’accord du 11 Mars 2014 relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

La société SYLVEA, dont le siège est situé à Montauban, 1620 avenue de Cos 82000 MONTAUBAN, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de PDG, dûment habilité à l’effet du présent,

D’une part,

Et :

Messieurs XXX et XXX, délégués du personnel titulaires de l’entreprise, dûment habilités à l’effet du présent,

D’autre part,

IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

Préambule

A l’issus de concertations, les parties considèrent d’une part que l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, résultant de l’accord du 11 mars 2014, devait être adapté pour l’activité logistique et notamment pour les salariés ouvriers.

Dans ce cadre, il est décidé d’adapter les horaires du service logistique sur la semaine, dans l’intérêt mutuel des salariés susvisés et de l’entreprise.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 22322-16 du Code du travail, les parties ont conclu le présent avenant à l’accord précité, dénommé ci-après « l’accord ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

L’article 4.2 de l’accord de modulation est modifié comme suit

Article 4.2 : Durée de travail et horaires hebdomadaire

La durée du travail applicable à cette catégorie du personnel est fixée à 70 heures sur une période de 2 semaines, de telle sorte qu’une moyenne de 35 heures soit observée sur une période de 14 jours.

Le temps de travail est donc décompté en heures sur une période de 2 semaines consécutives.

En principe, les salariés effectueront un horaire de :

  • 31 heures hebdomadaire sur une semaine,

  • 39 heures hebdomadaire la semaine suivante.

En cas de changement ponctuel de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par note écrite de leur hiérarchie dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la mise en œuvre du changement.

Les salariés ouvriers au poste de magasinier cariste au service logistique sont soumis à un horaire hebdomadaire de 35h réparties sur 5 jours du Lundi au Vendredi. Il est affiché par la direction dans les conditions prévues à l’article D3171 – 1 du code du travail.

Ajout à L’article 3 de l’avenant N°1 :

Article 4.3 – Déclenchement

Le déclenchement des heures supplémentaires pour le poste de magasinier cariste au service logistique sera effectif à partir de la 35ième heure par semaine.

Le reste des dispositions est inchangés

L’article 3 de l’avenant N°1 est modifié comme suit :

Article 4.3 – Contrepartie

Il est ajouté à l’article que les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés au poste de magasinier cariste feront l’objet d’une majoration conformément à l’article L3121-22 du Code du travail et donneront droit à un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L3121-24 du code du travail.

Article 4.3 – Prise des jours de repos

Les heures comptabilisées au niveau du compte ‘Temps » seront prises par les salariés à leur convenance, par heures, par demi-journée ou journée entière et après accord du responsable hiérarchique.

Les jours de repos acquis devront être pris dans la mesure du possible à la fin de chaque semestre de leur acquisition, de telle sorte que le compte « Temps » soit soldé à la fin de chaque semestre.

Toutefois, en cas de solde positif suite à une demande de la direction ou si le salarié n’a pas été dans la possibilité de prendre tous ses jours de repos, ces heures seront payés sur la paie des mois de Mai et de Novembre suivant la période d’acquisition.

Le reste des dispositions de l’article est inchangés

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

En outre, un exemplaire sera également remis au Conseil de Prud’hommes de MONTAUBAN.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à MONTAUBAN, le 26 Septembr 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société SYLVEA Pour les Délégués du Personnel

Mr XXX, Mr XXX, Délégué du Personnel Titulaire

PDG

Mr XXX, Délégué du Personnel Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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