Accord d'entreprise "accord d'entreprise mettant en place des mesures d'urgence en matière de congés payés récupérations et repos rémunérés" chez TEE - LE TOUQUET EQUIPEMENTS ET EVENEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEE - LE TOUQUET EQUIPEMENTS ET EVENEMENTS et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003754
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : Le Touquet Equipements et Evènements
Etablissement : 84771538000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

Mettant en place des mesures d’urgence en matière de congés payés, récupérations et repos rémunérés

ENTRE

LE TOUQUET ÉQUIPEMENTS ET ÉVÈNEMENTS, Régie dotée de la personnalité morale et financière, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le n°847 715 380 sise Hôtel de ville – boulevard Daloz, 62520 Le Touquet – Paris-Plage, représentée par son Directeur, Monsieur, dûment habilitée aux fins des présentes,

d’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Économique du TOUQUET ÉQUIPEMENTS ET ÉVÈNEMENTS, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part,

PREAMBULE

L’épidémie de Coronavirus COVID-19 a un impact considérable sur le fonctionnement du Touquet Équipements et Évènements. L’intégralité des services et équipements ont dû fermer (arrêts de travail, attestations de garde d’enfants, confinement), à l’exception de certains salariés maintenus en télétravail ou en activité. Cette situation va contraindre le Touquet Équipements et Évènements à faire une demande d’activité partielle dans les meilleurs délais. Une partie du personnel restera cependant mobilisée pour assurer la maintenance des Équipements et répondre aux éventuels appels. La continuité de ces services reste essentielle y compris en période de confinement car le Touquet Équipements et Évènements doit anticiper l’avenir et les conditions de la reprise.

C’est dans ce contexte que, conscients de la nécessité d’assurer la pérennité du Touquet Équipements et Évènements, une participation des salariés à l’effort commun a été discutée avec le CSE par le biais de la prise de congés payés par alternance, et la prise de jours de récupération.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 adoptée le 22 mars 2020 a autorisé la prise par le gouvernement de mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie du Covid-19, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et ses incidences sur l’emploi.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a précisé les conditions de cette mise en place.

A la suite de ces nouveaux textes, les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le point ensemble sur les mesures d’urgence et celles pouvant être prises pour limiter les conséquences économiques de cette chute d’activité. Le CSE s’est réuni le 27 mars 2020. Le présent accord reprend les modalités définies d’un commun accord.

CECI PRECISE, IL EST CONVENU :

Article 1 – Prise de congés payés

Avec l’ordonnance portant sur les mesures d’urgence, l’employeur est autorisé, à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, à imposer ou à modifier une partie des congés payés acquis, y compris les congés N, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail (dispositions prévues par le livre Ier de la 3e partie) et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. Les parties conviennent de mettre en place cette mesure dans la limite de 6 jours ouvrables et moyennant délai de prévenance d’un jour franc. Les salariés sont toutefois incités à aller au-delà de cette limite. Les congés qui étaient déjà posés et qui ne sont pas modifiés ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette limite.

La règle permettant d’imposer des congés en respectant, sauf accord individuel, un délai de prévenance d’un mois reste valable au-delà de ce plafond.

Ces congés payés seront décomptés dès le 1er avril prochain en alternance pour assurer un service minimum, selon planning prévisionnel joint en annexe.

Article 2 – Soldes de récupération

Avec l’ordonnance portant sur les mesures d’urgence, l’employeur est autorisé à imposer unilatéralement jusqu’au 31 décembre 2020 la prise de jours des compteurs de récupération horaire des heures supplémentaires, dans la limite de 10 jours et moyennant délai de prévenance d’un jour franc.

Ces soldes de récupération seront décomptés dès le 1 avril prochain en alternance, selon planning prévisionnel joint en annexe.

Article 3 – Dépôt du présent accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la Direccte des Hauts de France. Une version intégrale et signée du présent accord sous format .pdf sera adressée par la société à la DIRECCTE des Hauts de France via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1, R.2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n°2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée à la DIRECCTE des Hauts de France via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-sur

-Mer.

Article 4 – Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur et sera opposable aux salariés le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.

Fait au TOUQUET PARIS-PLAGE, le 31 mars 2020

Le Directeur La secrétaire

Du Touquet Equipements et Evènements Du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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