Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL HORAIRES ELARGIES MENAPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123015244
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : MENAPS
Etablissement : 84775896800048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

ACCORD RELATIF À L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN HORAIRES ÉLARGIES POUR LE PROJET DRONE FIRE EAGLE

Entre :

La société MENAPS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 847 758 968, dont le siège social est situé 18 Place ROGUET 31300 TOULOUSE, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE :

- Mme. XXXXX représentant 100 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Ci-après « le CSE » ou « les élus »

D’autre part,

Ensemble, « les parties »

Il a été négocié et conclu le présent accord.

Les parties signataires sont ainsi convenues des dispositions ci-après.

I. PREAMBULE

Le projet drone, rattaché à l’établissement de Toulouse, souhaite mettre à profit son offre de service auprès des sapeurs pompiers de l’Aude consistant à assurer la surveillance de départ de feux de forêt auprès du SDIS11.
les objectifs sont les suivants :

  1. Anticiper les feux de forêts sur des zones ciblées de Lézignan Corbières

  2. Supporter le SDIS11 après extinction d’incendie afin d’éviter toute reprise de feux sur des zones déjà maîtrisées

Compte tenu de ce projet, il apparaît nécessaire d’adapter l’organisation travail à cette activité.

Ce projet test sera à durée limitée : du 24 Juillet au 10 septembre 2023.

Conscientes de la nécessité d’une nouvelle organisation du temps de travail afin d’assurer une continuité de service sur cette activité spécifique de gestion des feux de forêt, les parties ont décidé de définir, par le présent accord, les conditions dans lesquelles un dispositif de travail en horaires élargies sera mis en œuvre au sein du projet drone “fire eagle” et les compensations associées. Cette nouvelle organisation du temps de travail à durée déterminée comporte le recours au travail de nuit. La société a bien conscience que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel mais il est nécessaire de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité du service aux sapeurs-pompiers.

Les Parties conviennent de faire prévaloir les dispositions du présent accord sur toute autre disposition conventionnelle de branche existante ou appliquée dans la Société et qui concerneraient l’un des points indiqués dans celui-ci.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de négocier et de conclure le présent accord d’entreprise spécifique au projet drone.

Les parties se sont entretenues le vendredi 21 Juillet 2023 pour parvenir à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

II. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés étant rattachés au projet drone “Fire Eagle” dont le temps de travail est décompté en heures ou en jour selon les collaborateurs.

Le dispositif de travail en horaires élargies prévu par le présent accord s’applique également aux titulaires de contrats de travail temporaires ou en CDD ou en stage mis à la disposition du service drone.

Le présent accord s’applique aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

III. PRINCIPE DU TRAVAIL EN HORAIRES ÉLARGIES

Les Parties conviennent de mettre en place, au sein du service drone une organisation de travail dit en “horaires élargies”, selon laquelle les salariés sont occupés alternativement sur les mêmes postes de travail de 7h à 22h ainsi qu’en astreinte les nuits, les dimanches et jours fériés.

Les activités de contrôle de départ de feux de forêt s’effectueront dans des locaux des pompiers du SDIS11 à Lézignan Corbières.

IV. FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL EN HORAIRES ÉLARGIES

4.1 Organisation des vacations et des temps de pause

Les vacations seront organisées selon les amplitudes horaires suivantes :

La vacation du matin : de 7h00 à 15h00;

La vacation de soirée : de 15h00 à 23h00

L’astreinte : de 23h00 à 7h00

Le temps de présence au cours des vacations du matin et de soirée est fixé à 8h00. Chacune de ces deux vacations comprennent une pause de 30 minutes consécutives non considérée comme du temps de travail effectif et non rémunéré.

La pause doit être prise au plus tard après 6 heures consécutives de temps de travail effectif. Dans la mesure du possible et afin de garantir la continuité du service, le salarié devra effectuer son temps de pause sur des plages horaires pendant lesquelles d’autres salariés sont présents.

Le temps de travail en astreinte de nuit correspond à une période où le collaborateur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. En cas d’appel des pompiers pendant les plages horaires d’astreintes, le travail sera décompté et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le planning prévisionnel des cycles sera transcrit dans un document qui comportera les informations suivantes :

- La liste nominative des salariés composant chaque équipe, y compris les stagiaires et CDD,

- La répartition des vacations et des repos sur la semaine et le cycle

- La durée du travail effectif sur la semaine

- L’amplitude horaire de chaque vacation

- Les temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-7 du Code du travail, le planning du cycle sera présenté sous forme de tableau et affiché sur le lieu où s’effectue le travail. Il sera porté à la connaissance de chaque salarié individuellement par courriel avant le début de chaque cycle (semaine).

En cas de modification du planning, les salariés recevront par courriel une notification les informant de ladite modification dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Le leader (responsable hiérarchique) procédera aux modifications de planning en tenant compte dans la mesure du possible des contraintes personnelles des collaborateurs. Les modifications du planning, effectuées dans le respect des dispositions ci-dessus, s’imposent aux salariés qui ne peuvent s’y opposer. Ce délai de prévenance peut être réduit à 48 heures en cas d’intervention d’un salarié pendant la période de l’astreinte qui ne permettrait pas de respecter le temps de repos quotidien du fait des vacations prévues en suivant. Dans ce cas, son remplacement en urgence sera organisé et le délai de prévenance de modification du planning réduit à 48 heures. Pour le décompte du temps de repos quotidien c’est la fin de l’intervention pendant l’astreinte qui marque le point de départ du temps de repos quotidien.

Conformément aux dispositions des articles L 3132-12 et R 3132-5, R 3132-7 le repos hebdomadaire sera attribué par roulement.

4.2 Cycles de travail

Au sens du présent accord, la notion de cycle s’entend de l’organisation des rotations.

La référence de gestion est le cycle qui est établi sur 2 semaines consécutives, étant rappelé que la semaine civile s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. Le début d’un cycle doit coïncider avec le début de la semaine.

Dans ce cycle, les vacations pourront être réparties de manière inégale entre les jours de la semaine et les semaines du cycle.

Les Parties conviennent que la transmission des consignes interviendra sur les plages horaires communes entre les collaborateurs rattachés à cette mission.

4.3 Durée du travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, l’horaire hebdomadaire moyen ne pourra excéder 35 heures, par semaine travaillée.

La rémunération des salariés ne sera toutefois pas affectée par la mise en place de ce modèle d’organisation du travail. Les salariés continueront d’être rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Au-delà de 35 heures de travail effectif en moyenne sur le cycle, les heures effectuées sont des heures supplémentaires payées avec l’application d’une majoration de 25% du taux horaire du salarié après accord préalable du leader (responsable hiérarchique).

Le décompte du temps de travail effectif sera réalisé par le salarié par un système auto-déclaratif sur notre outil de gestion des temps, dans la mesure du possible, tous les jours. Le document devra être soumis pour validation au responsable hiérarchique une fois par mois et approuvé.

4.4 Incidences du travail en horaires élargies sur la rémunération des salariés

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord et des compensations octroyées au titre des astreintes, la rémunération mensuelle des salariés reste identique. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Concernant les salariés au forfait jour, une vacation sera égale à un jour de travail.

En outre, par nature, les salariés soumis au régime d’horaires élargies pourront être amenés à travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés.

Les Parties conviennent que de telles sujétions nécessitent que soit mis en place un ensemble de contreparties.

4.5 Les majorations

Les majorations pour travail du dimanche, jours fériés, telles que prévues ci-après, seront indemnisées en fonction des heures effectivement travaillées.

• Travail habituel du dimanche :

La rémunération des salariés qui seront amenés à travailler le dimanche sera majorée sous la forme d'une compensation pécuniaire à hauteur de 50 % du taux horaire du salarié concerné.

• Travail les jours fériés :

La rémunération des salariés qui seront amenés à travailler les jours fériés sera majorée sous la forme d'une compensation pécuniaire à hauteur de 50% du taux horaire du salarié concerné.

Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations susvisées.

4.6 Les astreintes

La mise en place, au sein du projet drone “fire eagle”, d’un régime de travail en horaires élargies nécessite également, pour les tranches horaires de 23h à 7h du matin, la mise en place d’astreinte afin de garantir aux pompiers, en toutes situations, la continuité du service indispensable à cette activité de gestion aérienne de drone.

Conformément aux dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 et suivants du code du travail, et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service sur l’activité spécifique de gestion aérienne de drone visée par le présent accord, les parties conviennent qu’il pourra être dérogé à la période minimale de onze heures de repos quotidien. Dans cette hypothèse, la durée de repos quotidien pourra être réduite à neuf heures. En cas de réduction du temps de repos, un suivi des heures de repos non prises sera effectué afin de permettre aux collaborateurs de pouvoir en bénéficier sous forme de journées ou demi-journées dans le délai de 6 mois après la fin de mission.

En application de l’article L. 3121-19 du code du travail, les parties conviennent qu’il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif afin de permettre le bon fonctionnement de l’organisation en travail en horaires élargies. La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra ainsi être portée à 12 heures.

4.6.1 Définitions

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à proximité du lieu de mission afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte n’est pas assimilée à un temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles. Seule la durée de l’éventuelle intervention – y compris le temps de déplacement – est prise en compte comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que le temps de travail effectif est décompté à partir de l’heure de l’appel auquel répond le salarié en astreinte, dès lors que le départ du salarié doit s’effectuer dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 30 minutes qui suivent l’appel, et l’arrivée sur le site dans un délai maximal de 90 minutes à compter de l’appel.

Dès lors, pendant le temps d’astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable en permanence afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.

4.6.2 Programmation des astreintes

Les périodes d’astreinte sont mentionnées sur le planning prévisionnel du cycle qui est porté à la connaissance des salariés dans les conditions prévues à l’article 4.2 du présent accord.

En outre, par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence imprévisible d’un salarié qui aurait dû assurer une astreinte, le délai de prévenance relatif à une modification des périodes d’astreinte telles que prévues par le planning pourra être ramené à un jour franc.

Les périodes d’astreinte débutent chaque jour à 23 heures et se terminent le lendemain à 7 heures.

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera annexé au bulletin de paie adressé aux salariés concernés.

4.6.3 Respect des dispositions en matière de durée du travail

Les parties rappellent que seules les périodes d’intervention constituent du temps de travail effectif. En dehors de ces périodes, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire applicable.

Lorsque durant une période d’astreinte, le salarié est amené à intervenir alors qu’il n’a pas bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continu, un repos intégral doit lui être donné à compter de la fin de l’intervention.

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir ou lorsqu’il intervient alors qu’il a bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de son temps de repos, il ne peut se prévaloir d’aucun droit au repos supplémentaire.

En cas d’intervention du salarié d’astreinte, la Direction pourra être amenée à modifier le planning établi dans le respect des dispositions prévues par le présent accord, afin de garantir le droit au repos du salarié dont l’intervention a été sollicitée. Notamment, l’intervention au cours d’une période d’astreinte ne devra en aucun cas priver le salarié de son droit au repos hebdomadaire.

4.6.4 Fonctions assurées au cours des périodes d’astreintes et des temps d’intervention

Le régime d’astreinte prévu par le présent accord a vocation à permettre la mise en vol d’un drone afin de prévenir tout départ de feu sur une zone où les pompiers sont intervenu en cas d’intervention du personnel d’astreinte, les missions confiées seront celles correspondant à ses fonctions pour la durée restant à courir au titre de la vacation sur laquelle le salarié est appelé à intervenir.

Dans l’hypothèse où une intervention serait nécessaire, le salarié d’astreinte sera prévenu par téléphone et devra se rendre sur le site dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 90 minutes qui suivent l’appel, sachant que le départ du salarié pour se rendre sur le site doit s’effectuer dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 minutes qui suivent l’appel.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte dès la fin de l’intervention indiquant :

- L’heure de l’appel et son objet ;

- L’heure de départ du domicile du salarié ;

- Les horaires éventuels d’intervention.

Le salarié remettra ce rapport à son leader (responsable hiérarchique).

4.6.5 Contreparties de l’astreinte et des temps d’intervention

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous forme d’une compensation financière forfaitaire selon les modalités suivantes :

dimanche 23h -lundi 7h 30 €
lundi 23h - mardi 7h
mardi 23h - mercredi 7h
mercredi 23h - jeudi 11 h
jeudi 23h - vendredi 11 h
vendredi 23h -samedi 11h 50 €
samedi 23h - dimanche 11 h

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail effectif. Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires telles que prévues par le présent accord.

Dans le cas d’une intervention pendant la période d’astreinte, si le salarié utilise son véhicule personnel pour le trajet aller/retour entre le domicile et le lieu d’intervention, il sera remboursé par l’entreprise de ses indemnités kilométriques à hauteur du barème ci-dessous et sur justification du nombre de kilomètres effectuées et du nombre de chevaux du véhicule par le biais du site internet de référence « Via Michelin » selon l’option d’itinéraire « Itinéraire Conseillée » et si plusieurs itinéraires proposées selon l’option « le plus court ».

4.6.6 Moyens accordés pour les périodes d’astreinte

Un téléphone portable dédié sera assigné afin de permettre au collaborateur concerné d’être joignable pendant leurs astreintes.

Le collaborateur d’astreinte doit être joignable en tout temps de la période d’astreinte.

V. INCIDENCES DE L’ORGANISATION MISE EN PLACE POUR LES SALARIÉS OCCUPÉS DE NUIT

Le travail de nuit est rendu nécessaire dans la Société pour permettre la continuité du service en prenant en compte en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit pour les raisons suivantes : Mise en vol de drone afin d’éviter tout départ de feu dans une zone où sont déjà intervenus les pompiers, maintenance de drone.

5.1 Définitions

5.1.1 Travail de nuit

Les Parties conviennent qu’est considéré comme travail habituel de nuit tout travail ayant lieu entre 21 heures et 6 heures.

5.1.2 Salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord

Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié qui :

- Accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

Que ça soit en vacation de soirée ou en astreinte

5.2 Contreparties à la sujétion du travail de nuit

Les travailleurs bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient, pour chaque heure de travail réellement effectuée de nuit, d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire du salarié concerné.

5.3 Articulation vie professionnelle nocturne et vie personnelle

Le collaborateur, en tant que travailleur de nuit, pourra demander un entretien individuel avec son leader (responsable hiérarchique) portant sur les éventuelles difficultés spécifiques au travail de nuit rencontrées par le collaborateur ainsi que sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

De manière générale, et afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales, la Direction portera une attention particulière à la répartition des horaires de travail lors de l’établissement du planning.

Sont exclus du travail de nuit :

- les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;

- les femmes enceintes ;

- les personnes justifiant de raisons familiales impérieuses notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

- les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que définie par la loi.

VI. ÉQUIPES SUCCESSIVES

Conformément à l’article R. 3121-26 du Code du travail, il sera interdit à l’employeur d’affecter un même salarié à deux vacations successives.

VII. GESTION DES ABSENCES

En cas d’absence exceptionnelle ou imprévisible d’un collaborateur (maladie, examens médicaux programmés, évènement familial imprévu, absence injustifiée, etc.), il pourra être demandé à un ou plusieurs collaborateurs, qui ne seraient pas d’astreinte dans les conditions prévues à l’article 4.6, de modifier leurs vacations pour pallier cette absence. Le collaborateur devant intervenir sera prévenu le plus en amont possible lors des absences prévisibles et le plus rapidement possible lors d’une absence imprévue.

Les parties conviennent du versement d’une prime dite d’adaptabilité selon les modalités suivantes :

- En cas de délai de prévenance inférieur à 48 heures et supérieur ou égal à 12 heures avant la prise de poste, le salarié dont la vacation aura été modifiée bénéficiera d’une prime d’adaptabilité d’un montant égal à 30€ bruts ;

- En cas de délai de prévenance inférieur à 12 heures avant la prise de poste, le salarié dont la vacation aura été modifiée bénéficiera d’une prime d’adaptabilité d’un montant égal à 50€ bruts.

En cas de retard d’un salarié chargé d’assurer la relève du poste, le salarié en poste pourra être amené à poursuivre son activité professionnelle au-delà de la plage horaire normale afin de garantir la continuité de l’activité. La prolongation du travail du salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et ne devra pas dépasser, dans tous les cas, 2 heures.

VIII. REPAS

Les salariés percevront une indemnité de panier repas d’un montant de 6,50€ pour chaque vacation travaillée. Le montant de cette indemnité sera indexé sur la limite d’exonération des frais de repas fixée dans le barème URSSAF.

Le versement de cette indemnité de repas exclut l’attribution de tickets restaurants pour les vacations.

IX. CONGES PAYES

Tout en tenant compte des besoins du service, l’organisation mise en place pour le travail en horaires élargies doit permettre à chaque salarié de pouvoir bénéficier des droits à congés qu’il tient de la loi ou de dispositions conventionnelles.

X. MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU MODÈLE DE TRAVAIL EN HORAIRES ÉLARGIES

Pour les collaborateurs présents dans l’effectif lors de l’entrée en vigueur du présent accord, le passage à du travail en horaires élargies repose sur le volontariat des collaborateurs.

L’affectation d’un salarié à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord sera formalisé par échange de mail.

Pour les salariés nouvellement embauchés, l’affectation à ce mode d’organisation du travail sera convenue lors de l’embauche.

Un ordre de mission sera établi pour chaque collaborateur concerné et les frais seront remboursés au réel.

XI. DISPOSITIONS FINALES

11.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 24 Juillet au 10 Septembre 2023. Il entrera en vigueur à compter du 24 Juillet 2023 et cessera donc de s’appliquer au 11 septembre 2023.

En cas de prolongation imprévue de la mission, le présent accord pourra être renouvelé pour une durée déterminée sous réserve de l’approbation des membres titulaires du CSE dans les conditions identiques à l’élaboration du présent accord.

Il se substitue à toutes les dispositions relatives à l’organisation du travail en horaires élargies résultant d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’établissement Midi-Pyrénées et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, exposée ci-après.

11.2 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été soumis à l’approbation des membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Midi-Pyrénées (31) via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Toulouse.

Il sera également adressé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) de la branche (OPNC@syntec.fr).

Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n°2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymisée », c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires originaux, le 21/07/2023

Pour les membres du CSE

Pour la Direction

M XXXXXXXXXX

MmeXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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