Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE LA SOCIETE FRIBOURG INVESTISSEMENT" chez FRIBOURG INVESTISSEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRIBOURG INVESTISSEMENT et les représentants des salariés le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07519032734
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : FRIBOURG INVESTISSEMENT
Etablissement : 84784998100018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DE LA SOCIETE

FRIBOURG INVESTISSEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Fribourg Investissement, Société par Actions Simplifiée au capital de 23 814 474 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°847 849 981 et dont le siège social est sis au 55, avenue Marceau, 75116 PARIS, prise en la personne de son Président, Monsieur […],

Ci-après dénommée la « Société » ou « Fribourg Investissement »

ET

Les salariés de l’entreprise,

IL A ETE AINSI ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Fribourg Investissement est une société dédiée à la gestion de participations. Elle a donc vocation à employer des salariés cadres disposant d’une large autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut pas être déterminée sur la base d’un horaire collectif de travail.

Fribourg Investissement a aujourd’hui une unique salariée.

Compte tenu de la faculté pour l'employeur, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, de proposer un projet d'accord aux salariés qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise, la Société a décidé de soumettre à l’approbation de sa salariée un accord d’entreprise relatif au forfait jours dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés instituée par le présent accord contribue à cet objectif.

Article 1  Champ d’application : cadres autonomes

Au sein de la Société, la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année est réservée, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.

Article 2  Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec les salariés visés par le présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) entre l'entreprise et les salariés concernés.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et indique :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Article 3 Nombre de jours travailles et période de référence

La période de référence du forfait en jours est l’année civile, la durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours est fixée sur une base de 218 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions légales.

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient de l’attribution de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduits ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.

Article 4 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 8.

Article 5 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an = nombre de jours calendaires - nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés - nombre de jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 6 Incidence des absence et des arrivées en cours de période sur le nombre de jours de repos et la rémunération

  1. Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos

Les absences non assimilées légalement à du temps de présence n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés.

Ces absences donnent lieu à une proratisation du nombre de jours de repos en fonction du temps de présence dans l’entreprise. Le nombre de jours est arrondi à la demi-journée supérieure.

Exemple d’un salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle pendant 2 mois :

Nombre de jours de repos = nombre de jours de repos annuel théorique x 10/12ème

  1. Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : rémunération brute mensuelle de base x 12 / 218 x nombre de jours d'absence.

Exemple d’un salarié en congé sans solde pendant une journée rémunéré 4 000 euros bruts/mois

La journée d’absence est valorisée 4 000 x 12 /218 x1 = 220,18 euros bruts

  1. Arrivées en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.

Exemple d’un salarié embauché le 1er juillet :

Nombre de jours de repos = nombre de jours de repos annuel théorique x 6/12ème

  1. Incidence sur la rémunération de la rupture du contrat de travail en cours d’année de référence

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération sera calculée selon le nombre de jours ouvrés de présence multiplié par la rémunération journalière du salarié.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours prévus par la convention de forfait.

Article 7 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos ou JRTT permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La prise de JRTT se fera à l’initiative du salarié en accord avec le supérieur hiérarchique.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Il est précisé que les jours de repos doivent impérativement être pris en totalité au cours de l’année civile, le reliquat de jours de repos non pris au 31 décembre sera perdu.

Article 8 Suivi de l'organisation du travail des salariés

La charge de travail et l'amplitude des journées de travail devront s’inscrire dans des limites raisonnables et permettre la conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

7.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare au moyen d’un tableau Word et sous le contrôle de son supérieur hiérarchique :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • les éventuelles difficultés qu’il a pu rencontrer dans la prise de son repos quotidien et hebdomadaire.

Lors de la transmission de cette déclaration, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1. Entretien annuel de suivi

Un entretien annuel de suivi est organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cet entretien annuel de suivi se déroule concomitamment à l’entretien annuel d’évaluation mais fait l’objet d’une discussion et d’un support distincts.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; et

  • sa rémunération.

En cas de besoin, le salarié peut également solliciter un entretien supplémentaire et distinct.

L’organisation du travail fait par ailleurs l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au respect des durées minimales de repos.

Article 9 Droit à la déconnexion

Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu’à l’équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée.

L’effectivité de ces dispositions implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce contexte, les parties rappellent que l’usage des outils de communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s’effectuer durant les temps impératifs de repos.

Article 10 Adoption de l’Accord

L’accord sera remis aux salariés de l’entreprise en main propre contre décharge avant d’être soumis à une consultation.

Cette consultation sera organisée au moins 15 jours après que les salariés de la Société se seront vus remettre l’accord.

Cette consultation aura lieu à bulletin secret pendant le temps de travail hors la présence de l’employeur et fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au présent accord.

A l’issue de ce scrutin, si l’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme valide.

Article 11  Durée

Sous réserve de son approbation, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 30 avril 2019.

Article 12 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues pour son adoption

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

En cas de dénonciation, les salariés représentant au moins les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 13 Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail et du procès-verbal d’adoption.

Fait à Paris, le 10 avril 2019.

Pour Fribourg Investissement

Monsieur […] – Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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