Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002921
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING JORDA
Etablissement : 84792091500018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT L’AUGMENTATION DU CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Soussignés :

La Société HOLDING JORDA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 27 rue des Marnières à Villemeux-sur-Eure, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 847 920 915, représentée à l’effet des présentes par Monsieur XXX, son gérant

De première part,

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

De seconde part.

Article 1. Préambule

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la Société HOLDING JORDA, dont l’activité est en train de se développer.

Par application de l’article L2232-21 du code du travail, la Société HOLDING JORDA, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger au code du travail.

Article 2. Champs d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société HOLDING JORDA dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 3. Définition et accomplissement des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectives accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de 25 % à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 43e heure. Les heures effectuées au-delà seront majorées de 50 %.

Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement.

Sur demande exprès du salarié, et avec l’accord de l’employeur, le paiement de ces heures peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement intégrant les majorations pour heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective du commerce de gros applicable est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 320 heures (trois cent vingt heures) par an et par salarié.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L3121-30 du code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 5.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 4 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

En application de l’article L 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique, lorsqu’il existe.

Il est rappelé que le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée hebdomadaire maximale de travail.  

Article 5.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En outre, en application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 4 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

La société comptant moins de 20 salariés, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Ainsi, une (1) heure supplémentaire donne droit à trente minutes (30) de COR.

Lorsque l’effectif de la société dépassera 20 salariés, la contrepartie obligatoire sous forme de repos sera égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande par écrit en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation avec émargement organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Dispositions finales : durée, révision, publication et date d’entrée en vigueur de l’accord

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties.

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès des services du ministère du travail et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société HOLDING JORDA, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et R2231-1 et suivants du Code du travail.

Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise et affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2023.

Fait à Villemeux-sur-Eure, le 26 septembre 2022

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction de la Société HOLDING JORDA,

Monsieur XXX

Gérant

Les salariés consultés :

XXX

XXX

 

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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