Accord d'entreprise "Accord relatif aux conditions de rémunération applicables au salariés au forfait jour" chez HALL U NEED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HALL U NEED et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008232
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : HALL U NEED
Etablissement : 84804132300017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

Accord relatif aux conditions de rémunération applicables aux salariés au forfait jour

PREAMBULE

Le présent accord fait suite aux réserves émises suite à l'arrêté du 9 mars 2018 portant extension de l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes de la branche des Hôtels Cafés Restaurants (HCR) selon lesquelles, à l'article 2.2 relatif « au nombre de jours dans l’année et modalités de décompte », il devait être précisé par la conclusion d'un accord d'entreprise les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.

La Direction et les salariés sont parvenus à la conclusion du présent accord d'entreprise dont l'objet est de compléter les dispositions de l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes quant à la rémunération des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent accord permet ainsi de préciser un aménagement du temps de travail spécifique pour ces salariés dont le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif, appelé « Forfait Jours sur l'année ».

L'ensemble des mesures prévues dans le présent accord s'inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de la Société HALL U NEED et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle, ainsi qu’à prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciables à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise.

II a été arrêté et convenu le présent accord.

I. – Salariés concernés

1.1 - Autonomie

Le présent accord est applicable aux salariés autonomes étant soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.

Il s’agit des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est-à-dire qu'il détermine notamment librement :

– ses prises de rendez-vous ;

– ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;

– de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou de 1 semaine ;

– de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur.

Il est précisé que les Cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de ce dispositif.

1.2 – Rémunération minimale

Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres relevant du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale des HCR et bénéficiant d'une rémunération moyenne mensuelle sur l'année, qui ne peut être inférieure à 65 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

II. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Il est précisé que les règles d'arrondis mathématiques s'appliqueront à la demi-journée inférieure pour les jours de travail et à la demi-journée supérieure pour les jours de repos.

La période de référence, à titre indicatif, sera la période entre le 1er juin au 31 mai.

2.1. Arrivée en cours de période de référence

Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu'à la fin de la période de référence retenu, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence ;

  • le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

2.2. Départ en cours de période de référence

Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence ;

  • le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

2.3. Traitement des absences

A l'exception des situations visées du 2.1. au 2.2. du présent accord, chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :

Toute période d'absence (hors congés payés, hors délégations et hors formations suivies par l'intermédiaire de l’entreprise) de 21 jours ouvrés consécutifs ou non, entraine une réduction du nombre de jours non travaillés (JNT) à hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours. Cette période est appréciée entre le pour la durée de l’exercice.

Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours.

III. Les modalités d'exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Une charte sera établie afin de sensibiliser tous les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, ainsi que leurs managers, sur l'utilisation raisonnable des outils de communication à distance.

IV. Dispositions relatives à l'accord

4.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt de l’accord.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.2. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-André-Lez-Lille,

Le 22 janvier 2020

XXXXXX

Directeur Général

XXXXXXX

Membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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