Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement fondant un Comité Social et Economique" chez EPCC SA - ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE DU SUD-AQUITAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPCC SA - ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE DU SUD-AQUITAIN et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002525
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE DU SUD-AQUITAIN
Etablissement : 84821461500017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'Établissement fondant un Comité Social et Économique (2021-06-16) Accord d'établissement fondant un Comité Social et Economique (2023-06-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

Accord d’Etablissement

fondant un Comité Social et Economique

    1. Entre les soussignés

Adresse du siège social :

N° de Siret :

Code APE :

Licences :

N° TVA intracommunautaire :

Représenté par en sa qualité de

Ci-après dénommé d’une part.

&

, représentante élue du personnel, membre du CSEC titulaire, dûment mandatée par le syndicat et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

_____________________________

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les moyens et attributions du Comité Social et Economique (CSEC) constitué au sein de .

L’établissement étant adhérent au Syndeac, les dispositions ci-après exposées tiennent compte des dispositions conventionnelles applicables et en particulier l’accord portant révision de la convention collective du 20 juillet 2018 et non étendu à ce jour.

Compte tenu des effectifs de l’Etablissement qui ont été calculés lors de la mise en place du CSE, les moyens et attributions du présent CSE ont été déterminées au regard du CSE Conventionnel mis en place dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 25 et 49 salariés.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – Missions et Compétences

Article 1.1 – Attributions du CSEC

La délégation du personnel au CSEC a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’Etablissement.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Etablissement et réalise les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 à L.2312-7), le CSEC aura les attributions définies à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives prévues à l’article III-2.2 de ladite Convention.

Les membres de la délégation du personnel du CSEC peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Article 1.2 – Expression des salariés

Le CSEC a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’Etablissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 1.3 – Consultations

Le CSEC sera informé et consulté :

  • Sur les domaines relevant de ses attributions en application des dispositions légales. De telles attributions étant définies aux articles L.2312-5 à L.2312-7 du Code du travail.

  • Sur les domaines relevant de ses attributions professionnelles telles que définies à l’article III-1.4 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Le CSEC peut afficher les renseignements qu’il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.

Article 1.4 – Santé et sécurité dans l’Etablissement

Les membres de la délégation du personnel au CSEC ont pour mission de veiller à l’application des prescriptions législatives et règlementaires concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Ils sont habilités à émettre toutes suggestions susceptibles d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement. Ils sont consultés sur toutes les mesures envisagées dans ces domaines et l’information la plus large leur est due.

Article 1.5 – Inspection du travail

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.

L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 1.6 – Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans au sein de l’Etablissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 1.7 – Droit d’alerte

Le CSEC bénéficie d’un droit d’alerte en cas d’atteinte grave aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’Etablissement. Ce droit d’alerte pourra être mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.2312-59 et L.2312-60 du Code du travail.

Article 2 – Composition

Le CSEC comprend l’employeur (Directeur et Administrateur) et une délégation du personnel.

Le CSEC est présidé par l’employeur (ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet) qui peut être assisté de collaborateurs, avec voix consultative.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ce nombre a été défini en référence au code du travail et à la convention collective. Compte tenu des effectifs de l’établissement, l’élection organisée visait à élire deux membres titulaires et deux membres suppléants.

L’Etablissement est réputé rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants du personnel.

Compte tenu de la carence constatée dans l’un des collèges, la délégation du personnel est à ce jour composée d’un membre titulaire et de son suppléant.

Compte tenu de ces circonstances particulières et afin d’assurer une représentation équilibrée des élus lors des réunions mensuelles, à titre exceptionnel, la Direction autorise la présence du suppléant aux réunions mensuelles.

La présence du suppléant aux réunions n’a pas vocation à lui donner voix délibérative, il aura simplement une voix consultative en application des dispositions légales en vigueur sauf si ce dernier était amené à remplacer le titulaire.

Dans l’hypothèse où l’organisation d’élections partielles permettrait la présence de deux élus titulaires, une telle tolérance cessera automatiquement pour la durée restante des mandats en cours.

Article 3 – Heures de délégation

Les salariés membres du CSEC bénéficient d’heures de délégation :

Chaque membre titulaire élu du CSEC bénéficie de 20h par mois conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales en vigueur, seuls les membres titulaires bénéficient d’heures de délégation. Ces derniers auront la possibilité de cumuler ou de répartir leurs heures de délégations conformément aux dispositions légales et règlementaires rappelées ci-après :

  • Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois, cette règle ne pouvant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

  • Les membres titulaires du CSEC peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition des heures entre les membres du CSEC ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions légales.

Les membres titulaires informent (par écrit) l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 – Fonctionnement

Article 4.1 – Personnalité civile

Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.

Il disposera d’un compte bancaire qui recueillera l’ensemble des fonds de toute nature versés au CSEC et qui fonctionnera sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.

Article 4.2 – Financement

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 et L2312-84 du Code du Travail.

Le CSEC est doté d’un budget des activités sociales et culturelles.

Le financement des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique est assuré par la contribution de l’Etablissement calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales et culturelles définie à l’article III-3.1.a de la CCNEAC :

  • 0,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle,

  • 0,625 % des salaires bruts versés aux salariés autre que les intermittents du spectacle.

L’employeur se réserve le droit de verser une subvention complémentaire au CSEC dont le montant et le rythme de versement restent à définir, pour lui permettre de financer les activités sociales et culturelles.

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Economique à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Le CSEC veille à ce que le personnel de l’Etablissement puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Avec l’employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles de l’Etablissement.

L’article III-2.2 de la convention collective stipule qu’il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2% inscrite à l’article L2315-61 du Code du Travail.

Du fait que le CSEC ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l’employeur prend à sa charge les coûts de fonctionnement de celui-ci, notamment les moyens de communication, la documentation, les frais de déplacement, etc.

L’employeur est donc tenu de prendre à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.

Article 4.3 – Local

L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSEC le local suivant : conformément aux dispositions de l’article L2315-25 du Code du Travail.

Ce local est nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Article 4.3 – Réunions

Le Directeur préside les réunions du CSEC.

Il détermine, en accord avec le ou la secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance et l’adresse en accompagnement de la convocation, par email.

Il peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

Le Directeur a la faculté de déléguer sa présidence uniquement lorsque l’ordre du jour n’a trait qu’à la gestion des activités sociales et culturelles du CSEC.

Le Directeur, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du Code du Travail, les membres du CSEC sont reçus collectivement par la direction au moins une fois par mois.

Les réunions du CSEC rassemblent le Directeur et l’Administrateur et les membres de la délégation du personnel tel que précisé au sein de l’article 2 du présent accord.

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Lorsque le CSEC est consulté dans le cadre de ses attributions, il ne pourra statuer qu’en présence du Directeur, ou de son représentant, et en présence d’au moins un représentant élu. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Le Directeur (ou son représentant) et les membres titulaires (ou les membres suppléants amenés à remplacer un titulaire) ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion.

Il est tenu un procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC. Ces procès-verbaux seront consignés en annexe du registre.

Le CSEC peut inviter à titre consultatif et avec l’accord du Président, à tout ou partie des réunions, toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.

Article 4.4 – Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSEC élus pour la première fois peuvent bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Ils bénéficient également de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail.

Son financement est pris en charge par l’employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 4.5 – Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.

Article 4.6 – Exécutif

Le CSEC désigne à main levée un trésorier parmi ses représentants élus.

Cette désignation est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.

Cette commission exécute les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Elle se réunit sur simple convocation du secrétaire ou de son adjoint.

Article 4.7 – Durée, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à dater de sa signature. Il est conclu pour une durée de 2 ans. Il prendra automatiquement fin lors du renouvellement de l’institution (à l’issue du 1er tour ou du 2nd tour de l’élection en fonction du nombre de sièges pourvus).

Les membres du CSEC se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

Le présent contrat comprend 5 pages indissociables.

Fait à , le en 4 exemplaires.

Parapher l’ensemble du document et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

LA REPRESENTANTE ELUE DU PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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