Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez AST CONSEIL & TECHNOLOGIE

Cet accord signé entre la direction de AST CONSEIL & TECHNOLOGIE et les représentants des salariés le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819004302
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : AST CONSEIL & TECHNOLOGIE
Etablissement : 84829224900028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Définition

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de l’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme un temps de travail effectif. (art. L. 212-4 du code du travail).

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société AST CONSEIL ET TECHNOLOGIES ……………. Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de l’entreprise.

Article 3 - Période d’astreinte

Rappel de article 1 : Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les périodes d’astreintes correspondent aux périodes en dehors du temps de travail effectif du personnel en astreinte.

Les éventuelles dispositions spécifiques seront déterminées par notes de service ou mail aux salariés concernés.

Sauf cas de force majeure, le début de l’intervention devra démarrer au plus tard 15 minutes après réception de la demande.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte(s) au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application par email émanent soit du Client pour lequel le Salarié est affecté ou de son Employeur.

Article 4 - Compensation des astreintes et du temps d’intervention

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

UNE ASTREINTE EFFECTUEE DU LUNDI AU SAMEDI :

  • SALAIRE HORAIRE BRUT X 7 X 0,25

UNE ASTREINTE EFFECTUEE LE DIMANCHE OU UN JOUR FERIE :

  • SALAIRE HORAIRE BRUT X 7 X 0,33

Egalement, il est prévu que pour chaque intervention effectuée au cours de l’astreinte le salarié sera rémunérés de ses heures effectuées à hauteur de son salaire horaire multiplié par le coefficient suivant :

INTERVENTION EFFECTUEE LORS D’ UNE ASTREINTE DU LUNDI AU SAMEDI

  • TPS DE TRAVAIL X SALAIRE HORAIRE BRUT X 150%

INTERVENTION EFFECTUEE LORS D’ UNE ASTREINTE LE DIMANCHE OU UN JOUR FERIE

  • TPS DE TRAVAIL X SALAIRE HORAIRE BRUT X 200%

Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé ;

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu. Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1ER Décembre 2019

Article 7 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Montigny Le Bretonneux et du greffe du Conseil de Prud’hommes de 5 Place André Mignot, 78000 Versailles.

Fait à Vélizy VILLACOUBLAY, le 27/11/2019

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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