Accord d'entreprise "L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez BLAIS TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLAIS TP et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002443
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BLAIS TP
Etablissement : 84849342500013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société SAS BLAIS TP

Parc d’activités de Bonneval

14340 BONNEBOSQ

N° SIREN : 848 493 425

Code NAF : 4312A

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal

D’UNE PART

Et :

Le personnel de l’entreprise

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule 

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Cet accord a pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et par conséquent de donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients ainsi qu’à ses salariés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée (Ouvriers, Etam et Cadres) dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 – Objet

Le présent accord intervient à la demande des salariés qui sont volontaires pour effectuer des heures supplémentaires, et a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Travaux Publics, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des Travaux Publics est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié, à compter du 1er Janvier 2019.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er Janvier et le 31 Décembre inclus de chaque année.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 360 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires et majorations afférentes compensées par un éventuel repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 360 heures.

Article 5 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennent le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de …………….

Fait à BONNEBOSC, le 22 Novembre 2019

Monsieur …………….

Dirigeant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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