Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur la mise en place de mesures d'activité partielle de longue durée APLD (activité réduite) dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de coronavirus" chez TOURNUS CROISSANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURNUS CROISSANCE et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120002010
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : TOURNUS CROISSANCE
Etablissement : 84859636700013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

Accord d’entreprise portant sur la mise en place dE MESURES D’Activité Partielle de Longue Durée APLD (activité réduite) dans le cadre de la crise SANITAIRE ET ECONOMIQUE liée A L’EPIDEMIE DE coronavirus

Entre la société TOURNUS CROISSANCE,

Dont le siège social est sis 25 Avenue Jean Moulin 71700 TOURNUS,

Inscrite au RCS de MACON sous le numéro 848 596 367,

Représentée par Madame ………………, agissant en qualité de DRH,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

Et l’ensemble du personnel,

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des conséquences durables de l’épidémie de coronavirus sur l’économie et l’activité de l’entreprise.

Article 1er – PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

Une épidémie de coronavirus s’est propagée depuis la Chine et a déclenché en France une crise sanitaire sans précédent qui s’est accélérée et aggravée depuis notamment la décision gouvernementale du confinement du 16 mars 2020.

Aussi :

  • les salariés pour lesquels le poste le permettait ont été placés en situation de télétravail,

  • certains salariés dont l’activité en télétravail était impossible et qui n’ont pas trouvé d’autre solution de garde pour leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ont été en arrêt de travail pour garde d’enfants, puis en chômage partiel à compter de mai 2020,

  • d’autres salariés ont été placés en arrêt de travail pour isolement puis chômage partiel à compter de mai 2020.

La Direction a également mis en place un plan d’actions lié au coronavirus sur son site, en informant régulièrement le personnel, plan d’actions mis à jour quasi quotidiennement pendant toute la durée du confinement. Ce plan a permis la mise en œuvre des gestes barrières et la distanciation sociale notamment. Ce plan d’actions a naturellement vocation à protéger les salariés qui restent en situation de travail, leurs postes de travail n’étant pas délocalisables à domicile.

En effet la société a souhaité limiter au maximum les mesures de chômage partiel qu’elle demande à l’Administration par ailleurs, et ce pour limiter notamment les effets dramatiques de cette crise sanitaire sur l’économie nationale, malgré la chute de l’activité (entrée de commandes et chiffre d’affaires divisés par 2 entre la semaine 12 et la semaine 20, à environ 50% de la moyenne normale). Elle a également fortement incité à la prise massive de journées de congés en lieu et place.

La société a ainsi été en mesure de demander un nombre restreint d’heures de chômage partiel : 198 heures du 04 juin au 31 août 2020 (quelques heures ont été également demandées sur début septembre 2020).

Malgré le déconfinement - progressif depuis le 11 mai 2020 - nous ne retrouvons pas notre niveau d’entrées de commande, ni de facturation, qui ont tous deux chuté de 27% et 22% respectivement depuis le 16 mars dernier, comme l’illustre le tableau ci-dessous :

Si les chiffres montrent une dégradation forte de la situation économique de la société, les perspectives, quant à elle, ne montrent pas d’amélioration avant plusieurs mois, mais la pérennité de l’entreprise n’est pas engagée.

En effet, il est important de rappeler que notre société est un équipementier d’un des secteurs les plus touchés par l’épidémie de coronavirus - l’hôtellerie-restauration - avec fermeture obligatoire décrétée par le gouvernement. Or, nous réalisons 93,3% de notre chiffre d’affaires avec ce secteur de la restauration hors domicile (chiffre 2019).

C’est dans ce contexte particulier et exceptionnel et après ce diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des perspectives du marché que les parties se sont rapprochées afin de convenir de mesures à mettre en œuvre dans le cadre des dispositions relatives à l’Activité Partielle de Longue Durée, en sus de celles déjà réalisées, afin de gérer au mieux cette situation inédite.

Article 2 – LES ACTIVITES ET LES SALARIES CONCERNES

Le présent accord est potentiellement applicable à l’ensemble des activités et à tous les salariés de l’entreprise.

Les effectifs de la société à la date du 28 septembre 2020 :

OUVRIER ETAM CADRE TOTAL
Direction 0 0 1 1
RH 0 1 1 2
Finance 0 2 1 3
TOTAL 0 3 3 6

L’individualisation du chômage n’est plus possible. Toutefois il est possible de « descendre » au niveau d’un service, voire d’une unité de production, voire d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet.

Aussi, les salariés d’un même service, voire d’un même sous-service (ex. : self, pliage, Roll’s, ADV France, Devis, SAV, …), voire œuvrant sur un même projet (ex. : SAP, …) seront traités à l’identique en termes de niveau et de durée d’APLD mais ces niveaux pourront être différents entre services, entre sous-services ou entre équipes projet.

Article 3 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Cet accord prend effet le jeudi 1er octobre 2020.

Il s’appliquera pour une durée d’activité partielle maximale fixée à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs, soit entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2023.

Son application est conditionnée à l’autorisation donnée par l’Administration, autorisation qui doit être renouvelée par période de six mois après envoi par nos soins de l’évolution de la situation de l’entreprise et des perspectives du marché et du respect de nos engagements (emploi, formation, information des représentants du personnel notamment), comme indiqué dans l’article 11 du présent accord.

A noter que l’Administration dispose d’un délai de 15 jours pour valider, ou non, le présent accord. Les parties se reverront sans délai en cas de refus de notre accord d’entreprise par l’Administration.

Pour le cas où le présent accord serait validé par l’Administration, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicitera l’arrêt du dispositif d’activité partielle en cours actuellement au sein de la société à compter de la date de début du recours au dispositif d’APLD.

Article 4 – LA REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction maximale de l’horaire de travail, pour chaque salarié concerné, ne peut être supérieure à 40% de la durée légale (40% de 35h). Cette réduction de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’activité partielle APLD et peut donc conduire à des suspensions temporaires d’activité.

Concrètement La Direction peut moduler l’activité des différents services, sous-services, équipes projet chaque semaine, entre 0 jour de travail et 5 jours de travail, à la condition qu’en moyenne la durée du travail ne soit pas réduite de plus de 40% de la durée légale du travail sur la durée totale d’application de l’activité partielle APLD.

La Direction veillera ce que la charge de travail et les objectifs des salariés en forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

La Direction informera par mail l’ensemble des salariés concernés (ou tous) chaque mercredi ou jeudi, au plus tard, du nombre de jours travaillés la semaine suivante, chaque semaine indépendamment les unes des autres et chaque services, sous-services, équipes projet indépendamment les uns des autres.

Article 5 – LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, selon l’article L. 1233-3 du code du travail, visant exclusivement les emplois effectivement concernés par les mesures d’Activité Partielle de Longue Durée, et ce, pour chaque salarié concerné, pendant une durée minimale égale à la durée d’application effective de ce dispositif d’APLD.

Article 6 – LES ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION

L’entreprise s’engage pour l’année 2020 à ne pas dépenser moins de 3.000 € en pédagogie HT, et de même pour l’année 2021.

Si tel devait être le cas malgré les efforts consentis, ce delta serait à ajouter à l’enveloppe formation minimale de 3.000 € de l’année suivante.

Article 7 – LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EFFORTS PROPORTIONNES DE LA PART DES DIRIGEANTS SALARIES, MANDATAIRES SOCIAUX ET ACTIONNAIRES

Il est rappelé que :

  • aucun versement de dividendes aux actionnaires n’a été réalisé depuis 2010,

  • dans notre dispositif LBO actuel, le versement de dividendes aux actionnaires est interdit, cette interdiction étant inscrite à nos contrats de crédits auprès des banques partenaires.

Article 8 – LA PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés, ainsi que les congés éventuels pour ancienneté et pour fractionnement, sont à prendre effectivement et dans leur globalité avant le 31 mai de chaque année couvert par le présent accord. En effet, aucun report ne sera accordé, sauf :

  • accord préalable écrit de la Direction, exceptionnel et express, et le solde des congés sera alors à prendre en tout état de cause avant le 31 décembre suivant, au-delà les jours de CP non pris seront définitivement perdus,

  • et/ou absence pour arrêt de travail de longue durée :

    • si cet arrêt de travail entraîne l’impossibilité de prendre les CP aux dates initialement prévues ou non encore planifiées, ils seront à prendre lors de la reprise du travail sur la période de référence (01/06/n-31/05/n+1) normale concernée,

    • si cet arrêt de travail entraîne l’impossibilité de prendre l’intégralité des CP sur la période de référence normale concernée (01/06/n-31/05/n+1), les jours de CP non pris seront alors reportés sur la période de référence suivante (01/06/n-31/05/n+2) ; en tout état de cause les CP non pris au-delà seront définitivement perdus.

Article 9 – LES MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES

9.A. Indemnisation des salariés placés en Activité Partielle de Longue Durée

9.A.1. Les dispositions minimales légales

Chaque salarié concerné percevra pour chaque heure chômée une indemnité dont le montant sera exclusivement déterminé en application des dispositions légales et réglementaires applicables, à savoir, à titre informatif, une indemnité APLD égale à ce jour à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans le cadre de la formule du maintien du salaire ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail ; la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le SMIC.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.

C’est l’employeur qui verse et avance ces indemnités d’activité partielle via la fiche de paie, aux échéances habituelles de paie. L’employeur demande a postériori le remboursement (partiel) de ces indemnités. La fiche de paie mentionnera le nombre d’heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versés au titre de la période concernée.

9. A.2. Les ajustements supplémentaires prévus par la société

La compensation partielle de la moitié de la perte de rémunération nette prévue dans notre accord d’entreprise portant sur des modalités exceptionnelles prises pendant l’épidémie de coronavirus, daté du 14 avril 2020, dans son article 4, prend fin au 30 septembre 2020.

9.A.2.a. Le cas particulier des salariés cadres

L’accord de branche du 28 juillet 1998 prévoit notamment que les salariés cadres « ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle ». En l’état, cette catégorie de personnel bénéficie conventionnellement d’un maintien total de rémunération nette en situation d’activité partielle.

Dans un souci d’équité, de solidarité et d’effort consenti par et pour tous, il est décidé entre les parties de mettre fin à ces disparités de traitement faites selon le statut cadre ou non cadre. Les parties décident de déroger à ces dispositions conventionnelles afin d’uniformiser l’indemnisation de tous salariés placés en APLD, et ce indépendamment de leur statut, cadre ou non cadre : les conditions d’indemnisation du chômage partiel APLD de la catégorie cadre sont alignées sur celles de toutes les autres catégories, non cadres, permettant cette uniformisation de traitement de l’APLD.

En conséquence, le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, qui seraient en vigueur au sein de notre société. Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions issues d’une convention ou d’un accord collectif ayant le même objet, qu’il soit conclu avant ou après le présent accord. Et en particulier, le présent accord déroge ainsi expressément aux dispositions des articles 14.3 et 15.3 de l’accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 en ce qu’il prévoit, s’agissant des personnels Cadres concernés, que « la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise ».

9.A.2.b. La compensation partielle de perte de rémunération APLD

Si les dispositions réglementaires évoluent et l’autorisent sans pénalisation des parties, l’indemnité APLD tiendra alors compte des heures supplémentaires structurelles et celles-ci rentreront dans la rémunération brute maintenue à 70%. A noter que cela n’est pas prévu dans les textes APLD à ce jour (information de la Direccte Mâcon par téléphone, le 28/09/2020).

Si les dispositions réglementaires n’évoluent pas et restent en l’état, aucune heure supplémentaire ne sera indemnisée dans le cadre du chômage partiel APLD et leur rémunération sera totalement perdue : le salarié perdra notamment le bénéfice éventuel de ses heures supplémentaires structurelles intitulées Complément ou Complément loi Aubry.

La Direction consentira alors à prendre le relais et à faire un effort financier au travers d’une compensation partielle de rémunération - totalement volontaire et non obligatoire - d’autant plus que cette compensation prend la forme, non pas d’une indemnité nette, mais prend la forme d’une rémunération et donc d’un élément brut soumis à charges patronales (de l’ordre de 50% de charges patronales en sus du brut).

Cette compensation partielle se fera de la sorte :

le maintien de 50% du forfait d’heures supplémentaires dit Complément loi Aubry les semaines concernées par l’APLD, pour les salariés base 39h,

l’ajout d’un complément brut à due proportion en heures, pour les salariés à temps partiel,

pas de compensation partielle pour les salariés cadres.

En cas d’évolution des dispositions relatives à l’indemnisation des salariés et de l’employeur, les parties se rencontreront au besoin.

NB : Toutefois, les salariés, cadres et non cadres, souhaitant limiter l’impact financier de ces mesures sur leur paie pourront toujours décider de poser en lieu et place de ces journées chômées APLD des jours de CP et/ou autres heures de repos selon le solde de leurs compteurs (habillage, épargne, RCL, RC Nuit, etc.), emportant maintien de la rémunération habituelle.

9.B. Régime social et fiscal des indemnités versées dans le cadre de Activité Partielle de Longue Durée

Les indemnités d’activité partielle APLD constituent un revenu de remplacement et non un salaire.

A ce titre, elles sont exonérées des cotisations de sécurité sociale mais elles sont soumises à l’impôt sur le revenu, à la CSG (6,2%) et à la CRDS (0,5%). Elles sont cessibles et saisissables.

Article 10 – LES MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL ET LE SUIVI DE L’ACCORD

A/ La Direction informera le personnel au minimum chaque trimestre d’un bilan relatif à l’Activité Partielle de Longue Durée (tableau) :

  • services et salariés concernés,

  • nombre d’heures d’Activité Partielle de Longue Durée,

  • montants des indemnisations demandées à l’Administration,

  • montants perçus par l’Administration.

B/ La Direction informera également le personnel de l’évolution de ses engagements en termes d’emploi et de formation, au minimum chaque trimestre (tableau).

C/ Un point trimestriel sera également fait relativement aux soldes des compteurs de CP afin de sensibiliser l’ensemble du personnel à prendre effectivement et dans la globalité leurs journées de CP et autres congés pour le 31 mai de chaque année au plus tard, sauf exceptions prévues dans l’article 8 du présent accord.

D/ La Direction transmettra au personnel copie des accords - ou refus - de l’Administration sur ses demandes initiale et de renouvellements éventuels, ceci se faisant par période de six mois de mise en œuvre d’Activité Partielle de Longue Durée.

Article 11 – L’INFORMATION A L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SA PROCEDURE DE VALIDATION

Comme indiqué dans l’article 3, l’Administration dispose d’un délai de 15 jours pour valider, ou non, le présent accord, pour une première période de six mois.

Ensuite, l’entreprise adressera à l’Administration avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois d’Activité Partielle de Longue Durée, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d’emploi, de formation et d’information du personnel.

A ce bilan sont ajoutés le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité.

Article 12– DUREE, NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Les parties conviennent de se rencontrer sans délai si l’Administration devait refuser notre demande d’Activité Partielle de Longue Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er octobre 2020, soit jusqu’au 30 septembre 2023. Il cessera ensuite automatiquement de produire effet.

Le présent accord a été notifié à chacun des salariés via une remise en main propre en date du 29 septembre 2020.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.

Il sera en outre affiché pour information du personnel.

Article 13– ADHESION, REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L 2261-3 et suivants du Code du travail.

Fait à Tournus en 9 exemplaires, le 29 septembre 2020

Pour la Société :

…………………., DRH

Pour le Personnel :

Prénom NOM Date Signature
Salarié 1
Salarié 2
Salarié 3
Salarié 4
Salarié 5
Salarié 6
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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