Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PRAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRAD et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004428
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PRAD
Etablissement : 84870764200015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La société, PRAD, SASU dont le siège social est situé Quai Les Serres à LA ROCHE DE GLUN (26600), inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 848 707 642, représentée par la société INSIEME, dont X est Président

D’UNE PART

ET

Les représentants du personnel, membres titulaires du Comité Social et Economique :

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société PRAD est une société spécialisée dans le packaging de luxe.

Elle dispose d’un Comité Social et Economique.

La société emploie 44 salariés et PRAD entre dans le champ d’application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.

La convention collective applicable ne permet pas aux salariés d’ouvrir un compte épargne temps (CET).

La Direction et les représentants du personnel ont donc souhaité engager des négociations aux fins de conclure le présent accord définissant le régime du CET dans l’entreprise.

Le présent accord prime sur la convention collective applicable et se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion et ayant un objet identique ou portant sur des avantages de même nature.

En application des dispositions des articles L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les délégués du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise que le salarié soit lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée.

Article 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Les salariés intéressés en feront la demande par écrit auprès de la Direction.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié au fil de l’eau.

Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne temps par des jours de repos et (ou) des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

3.1. Alimentation du compte en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • la cinquième semaine de congés payés annuels,

  • les jours de congés conventionnels acquis du fait de l’ancienneté,

  • éventuellement, dans le cas où l’entreprise mettrait en place un accord relatif à l’aménagement du temps de travail les jours de repos au titre de l’organisation du temps de travail et des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours,

  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateurs de remplacement et repos compensateurs obligatoires

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

3.2. Alimentation du compte par des éléments de rémunération

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de rémunération suivants :

  • la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration ;

  • uniquement les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • les compléments du salaire de base (primes, gratifications, indemnités conventionnelles ;

  • la prime d'intéressement, dans l’hypothèse où un accord d’intéressement est mis en place dans l’entreprise ;

  • à l'issue de leur indisponibilité, des sommes que l'employeur a éventuellement versées sur un plan d'épargne retraite (PER) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)

  • toute autre prime.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

3.3. Modalité de l’alimentation du compte

L'alimentation du compte sera réalisée directement par le salarié par la remise à la Direction de l’entreprise d’une demande écrite.

Article 4 – GESTION DES DROITS

Il est rappelé que le compte épargne temps est exprimé en temps.

4.1. Conversion en temps des primes et compléments de salaire affectés au compte épargne temps

Les éléments en numéraire affectés au compte épargne temps sont convertis en temps dans les conditions suivantes :

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Pour ces salariés, le nombre de jours ou fraction de jours est calculé en divisant la somme versée sur le compte épargne temps par le salaire de base (hors variable) journalier du salarié.

Le salaire journalier est obtenu en multipliant le taux horaire de l’intéressé tel qu’il figure sur son bulletin de paie par la durée du travail quotidienne résultant de la durée hebdomadaire de travail appréciée sur l’année (7 heures pour un horaire de base de 35 heures sur l’année).

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en jours et sans référence horaire

Pour ces salariés, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur, équivalent à 1 /22e du salaire mensuel de base.

4.2. Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.

Article 5 – PLAFOND

5.1.Plafond annuel

Les droits capitalisés par le salarié sur le CET sont limités au plafond annuel de 60 jours.

5.2. Plafond global

Les droits capitalisés par le salarié sur le CET sont limités au plafond garanti par les AGS.

Si la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié atteint le plafond de garantie de l'AGS (soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés.

Article 6 – UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

6.1. Rémunération de congés

Le présent compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe non rémunérés.

Dès lors, les droits constitués dans le compte épargne temps pourront être utilisés par les salariés, sur demande écrite auprès du responsable hiérarchique, pour financer en totalité ou partiellement :

  • d'un congé sans solde (congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale)

  • Si le nombre de jours demandé est inférieur ou égal à 3 jours, le salarié devra déposer une demande écrite de congé au plus tard 15 jours avant sa réalisation effective.

  • Si le nombre de jours demandé est supérieur à 3 jours, le salarié devra déposer une demande écrite de congé 1 mois avant la date de départ envisagée.

L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence.

Le responsable hiérarchique conserve la faculté de refuser la demande du salarié ; il devra préciser au salarié les modalités qu’il propose pour l’utilisation des droits constitués.

L'employeur aura la possibilité de reporter la demande du salarié dans un délai de 12 mois maximum.

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié a besoin de poser des heures, choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi

Le salarié s'engage à joindre une demande écrite à la Direction avec sa demande.

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail

Le compte épargne temps peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail, et donnant lieu à versement de l’allocation de formation.

Le salarié s'engage à effectuer une demande écrite à la Direction lorsqu'il effectue ses démarches d'inscription auprès de l'organisme de formation.

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Les droits affectés au CET permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Le salarié s’engage à effectuer une demande écrite à la Direction au moins 6 mois avant la date de départ.

6.2. Rémunération du congé

Le congé est rémunéré en fonction du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE.

6.3. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de prévoyance.

La situation du salarié pendant le congé est régie par les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.

Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de RTT ou de jours de congés annuels sauf dispositions légales particulières.

6.4. Maladie du salarié pendant la période de congé

Le salarié malade pendant son congé n’est pas en situation d’arrêt de travail vis-à-vis de l’Entreprise du fait de la suspension de son contrat de travail.

La maladie ne prolonge donc pas le congé du salarié.

6.5. Reprise du travail après le congé

Sauf lorsque que le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve à l’issue de son congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 – UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

A l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, tout ou partie des droits du salarié affectés sur le CET peuvent être utilisés pour :

- alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif.

- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L 911-1 du Code de sécurité sociale.

- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La valorisation des éléments utilisés est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment de leur utilisation.

Article 8 - UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D'UNE REMUNERATION IMMEDIATE

A l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

La demande de rémunération immédiate doit être sollicitée au minimum une semaine avant par le formulaire mis à sa disposition.

La valorisation des éléments utilisés est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment de la liquidation.

La liquidation s’opère dans les mêmes conditions que le salaire, les charges sociales et fiscales appliquées étant identiques au régime de ce dernier.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, la liquidation des droits en équivalent de salaire n’est possible que pour les droits épargnés en dehors de la cinquième de semaine de congés payés, ces derniers ne pouvant être utilisés qu’en équivalent de congés ou de passages à temps partiel.

Article 9 - UTILISATION DU COMPTE POUR FAIRE UN DON A UN SALARIE DE L’ENTREPRISE AYANT UN ENFANT DE MOINS DE 20 ANS ATTEINT D’UNE MALADIE, D’UN HANDICAP OU VICTIME D’UN ACCIDENT D’UNE PARTICULIERE GRAVITE

Un salarié peut faire don, en jours de repos, des droits affectés à son compte épargne temps à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

Le salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération.

Article 10 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

10.1. Régime social :

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

10.2. Régime fiscal :

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 11 - RENONCIATION INDIVIDUELLE A L'UTILISATION DU COMPTE

Le salarié pourra, à tout moment, renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

La valorisation des droits est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment de la liquidation.

La demande de rémunération immédiate doit être sollicitée :

- Au minimum 15 jours avant pour un montant compris entre 1 et 2000 € par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre ou par mail à la Direction.

- Au minimum 2 mois avant pour un montant supérieur à 2000 € par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre ou par mail à la Direction.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 1 an à compter de la date de clôture du précèdent compte.

Article 12 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment de la rupture.

Article 13 – GESTION ADMINISTRATIVE DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INFORMATION DU SALARIE

L’Employeur effectue la gestion administrative de l’ensemble des Comptes Individuels, par le biais d’un fichier informatique.

Un relevé des droits affectés au CET sera disponible sur le bulletin de salaire du salarié.

Article 14 - GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Conformément à l’article L. 3151-4 du Code du Travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 15 – DUREE ET DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 16 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 17 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les DP titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.

ARTICLE 18 – PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de l’entreprise :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à LA ROCHE DE GLUN

Pour la société PRAD

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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