Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/06/19 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TIMKL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TIMKL et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006324
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Avenant
Raison sociale : TIMKL
Etablissement : 84874302700015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-06-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-04

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PARTIES A l’ACCORD

Le présent Accord est conclu entre :

  • La société TIMKL SAS

Société par Actions Simplifiée, au capital de 800.000€, dont le siège social est situé 565, rue Aristide Berges - Zone de Pré Millet, sis à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 848 743 027.

Représentée par Monsieur x, Président, dûment habilité à l'effet des présentes

Ci-après dénommée « TIMKL» ou « La société »

D’UNE PART,

ET

  • Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART,

Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».


PREAMBULE

Un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail a été signé au sein de la société timkl le 24 mai 2019.

Cet accord comporte notamment un article relatif au « Compte Epargne Temps » (article 8) que nous souhaitons modifier afin d’apporter des précisions concernant les règles applicables à ce dispositif, à savoir :

  • La situation des salariés en congé

  • La liquidation des droits

  • Le maintien des droits antérieurs

Pour une meilleure lisibilité des dispositions afférentes au compte épargne temps, le présent accord annule et remplace l’article 8 précité.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

Article l – Modification de l’article 8 de l’accord du 24 mai 2019

L’article 8 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail est modifié comme suit :

8.1) Objet du compte épargne temps

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés d’épargner des droits en temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion en particulier d’un congé de longue ou moyenne durée, ou d’anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

8.2) Salariés bénéficiaires du compte épargne temps

Tous les salariés de la Société peuvent, sur volontariat, bénéficier de l'épargne temps.

8.3) Alimentation du compte épargne temps

Les bénéficiaires du présent accord pourront alimenter leur compte épargne temps en affectant à celui-ci :

- tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés au plus

- tout ou partie des congés payés supplémentaires d’ancienneté

- tout ou partie des jours de réduction du temps de travail, dans la limite de 10 jours par année civile

Le compte épargne temps est alimenté en jours suivant l’année de leur acquisition, le nombre total de jours affecté par un salarié au compte épargne temps ne pourra excéder 15 jours par année civile et cela par affectation automatique des jours de congés payés, ou de RTT non pris dans la limite des plafonds mentionnés ci-dessus.

8.4) Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps aura pour objet d’indemniser des périodes de congé sans solde, dans les cas visés ci-après.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit présenter sa demande d’utilisation à sa hiérarchie au moins un mois avant la date de départ souhaitée.

La Direction apprécie, au vu des nécessités de service, si elle peut satisfaire la demande du salarié.

Le compte épargne temps peut être utilisé dans les seuls cas suivants :

  • Convenance personnelle (sans justificatif) dans la limite de deux semaines maximum par an ;

  • Evènement grave ;

  • Départ anticipé en retraite ;

  1. Convenance personnelle

Il est expressément convenu que le congé pour convenance personnelle ne pourra excéder 10 jours ouvrés par an.

À titre exceptionnel, la Direction pourra examiner toute demande de congé pour convenance personnelle d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés.

  1. Evènement grave

Dans ce cas, les modalités d’utilisation du CET fera l’objet d’une concertation et d’un accord entre le collaborateur concerné et la Direction des Ressources Humaines.

  1. Départ anticipé en retraite

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer un congé préalable à une cessation d’activité dans le cadre d’un départ en retraite à l’initiative du salarié.

8.5) Indemnisation des droits en temps épargnés

L’indemnisation des congés rémunérés à l’article 8.3 se fera par l’utilisation des droits accumulés dans le compte épargne temps, selon les modalités suivantes :

Les sommes versées au salarié au titre du compte épargne temps seront calculées sur la base du salaire annuel fixe brut constaté à la date du départ en congé de l’intéressé, à l’exception de tous les éléments variables.

L’indemnité est versée selon la même périodicité que les salaires, jusqu’à épuisement des droits accumulés dans le compte épargne temps.

Il est rappelé que les sommes versées au salarié ont le caractère de salaire et sont soumises aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

8.6) Situation du salarié en congé

Les salariés utilisant les droits accumulés sur le compte épargne temps verront leur contrat de travail suspendu pendant toute la durée de ce congé, comme c’est le cas lors des congés payés habituels.

Pendant cette durée, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

L’absence du salarié pendant toute la durée du congé indemnisé conformément aux stipulations du présent accord est de plein droit prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

8.7) Liquidation des droits

La liquidation des droits interviendra automatiquement dans les hypothèses suivantes :

  1. Rupture du contrat de travail

En cas de la rupture du contrat de travail (démission, licenciement, mobilité vers une autre société du groupe), ou si le salarié renonce à son congé, il reçoit une indemnité compensatrice de congés non pris, calculée selon les modalités prévues à l’articles 8.5.

Il est rappelé que les sommes versées au salarié ont le caractère de salaire et sont soumises aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

  1. Demande du salarié

Tout titulaire de jours CET pourra, dès qu’il le souhaite, faire une demande de paiement de jours CET dans les conditions suivantes :

  • Paiement d’un maximum de 7 jours CET au titre des jours CET acquis au cours des 5 dernières années civiles précédentes.

  • Pour les jours CET acquis préalablement aux 5 années civiles précédentes : possibilité permanente de se faire payer tout ou partie de ces jours.

  1. Liquidation automatique

Dès lors que le total des jours accumulés sur le compte épargne temps, converti en argent selon les modalités prévues à l’articles 8.5, atteinte le plafond fixé à l’article L.143-11-8 du Code du Travail, la société versera aux salariés les droits CET dépassant le plafond.

Article 2 - Dispositions générales

2.1) Durée de l’accord

Le présent accord mis en place est à durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

2.2) Consultation du personnel

Le présent avenant a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, accord transmis le 25 septembre 2020.

Cette ratification a fait l’objet d’un PV de consultation du personnel à l’issu de la consultation. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

2.3) Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Pour le suivi du présent protocole d'accord, une commission composée d'un salarié et d'un membre de la direction de la Société sera constituée.

Cette commission se réunira une fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d'application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application de l'accord concernant les domaines suivants :

  • Aménagement du temps de travail dans l’entreprise et auprès des clients ;

  • Incidence éventuelle de l’aménagement du temps de travail sur la situation de l'emploi ;

  • Gestion des jours de repos et du compte épargne temps et des temps partiels.

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être susceptible d’être modifié et dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’avenant fait l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans ces mêmes conditions sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation est notifiée à la DIRECCTE. La dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.

2.4) Clause de sauvegarde

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient à modifier la durée du travail dans des conditions faisant obstacle à une des dispositions de l'accord ou imposant une modification de celui-ci afin notamment de préserver son équilibre, les parties signataires se réuniront dès que possible afin d’adapter ou de modifier le présent accord qui deviendrait de plein droit caduc en cas d’échec des négociations à l’issue d’un délai de maximum de six mois.

L'ensemble de l’accord et les engagements respectifs des parties constituent en effet un tout indivisible.

2.5) Publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnantes seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord et de ses éventuels avenants seront également déposés auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt.

Fait à Montbonnot, ratifié le 4 novembre 2020

En 3 exemplaires
mr X
Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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