Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAITS JOURS SUR L'ANNEE" chez MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05721004901
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION
Etablissement : 84886941800014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE CONVENTION DE

FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Entre :

  • La Société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION

SARL de droit luxembourgeois

Prise en son établissement français sis à MONTIGNY LES METZ (57 950)

17, Rue Venizélos

Représentée par M

En sa qualité de Gérant

Immatriculée au R.C.S. de Metz sous le n° SIREN : 848.869.418.

ET

  • Les salariés relevant de droit français de la Société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION

Préambule :

En raison de leurs missions et de leurs responsabilités, certains salariés de l’établissement situé en France de la Société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps, leur temps de travail ne pouvant pas être prédéterminé.

Pour ces salariés, il est apparu nécessaire de permettre la conclusion de convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

C’est dans ce contexte, et en l’absence d’institution représentative du personnel sur l’établissement situé en France, que la Société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION a décidé de proposer le présent accord à la ratification de son personnel relevant du droit français, selon les modalités prévues aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de déterminer les salariés pouvant relever d’une convention de forfait en jours sur l’année et de définir les modalités de mise en place, d’organisation et de suivi du forfait jours au sein des établissements situés en France de la Société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION.

Il a été convenu ce qui suit :

A titre préliminaire, il est rappelé que la société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION étant une société luxembourgeoise, le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés ayant un contrat de travail de droit français rattachés au(x) établissement(s) sis en France de la société.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

  1. Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les salariés Cadres relevant du droit français qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard des fonctions et des responsabilités générales confiées au salarié, qui le conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires de travail prédéterminés.

Ainsi,

Sont éligibles au forfait en jours sur l’année tous les salariés remplissant les critères ci-dessus, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou non, à l’exclusion toutefois des Cadres dirigeants.

  1. Convention individuelle de forfait en jours sur l’année

La mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les salariés répondant aux critères visés à l’article ci-dessus est soumise à l’accord du salarié et de la Société.

La convention individuelle de forfait jours doit être formalisée par écrit. Elle doit faire l’objet d’une clause spécifique du contrat de travail du salarié ou d’un avenant à celui-ci, précisant notamment le nombre de jours de travail compris dans le forfait.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

  1. Principes

Le temps de travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

Ils sont exclus de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif, à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires.

  1. Jours travaillés sur l’année

    1. Période de référence

La période de référence est fixée du 01er Juin au 31 Mai de l’année suivante.

  1. Nombre de jours travaillés sur l’année

La durée du travail des salariés en forfait jours est fixée à jours travaillés par année complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés et compte tenu de la journée de solidarité.

Le nombre annuel de jours travaillés par année est établi déduction faite de tous les congés légaux (jours fériés, congés payés) auxquels le salarié peut prétendre, pour une année comprenant un congé payé annuel complet.

Pour un salarié ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut pas prétendre.

Les jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté auxquels le salarié peut prétendre sont déduits, le cas échéant, du forfait de jours de travail par an.

  1. Forfait en jours sur l’année réduit

Le salarié et la Société peuvent convenir d’un forfait en jours réduit et ainsi prévoir, dans la convention individuelle de forfait, un nombre de jours travaillés inférieur à jours par année complète.

  1. Entrée et départ de la Société en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ de la Société en cours de période de référence, le nombre de jours de travail du salarié au titre de l’année c considérée est calculé selon le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte le cas échéant de l’absence de droits complets à congés payés.

  1. Rémunération

    1. Principes

En contrepartie de l’exercice de ses missions, le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire laquelle tient compte de sa mission, de ses responsabilités ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

Etant forfaitaire, elle est indépendante du nombre d’heures de travail et de jours réellement effectués au cours de la période de paie considérée.

  1. Forfait en jours sur l’année réduit

Le salarié en forfait jours sur l’année réduit est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé dans sa convention de forfait. Il bénéficie des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein, calculés proportionnellement à son temps de travail.

  1. Absences, entrée et départ en cours de mois

En cas de mois incomplet en raison d’une entrée ou sortie de la Société ou bien d’une absence ne donnant pas lieu à un maintien intégral de salaire par la Société, la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut de base du salarié par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel brut de base par 44.

Par dérogation, en cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut de base par le nombre de jours calendaires du mois considéré.

  1. Jours de repos

a) Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours calendaires de l’année considérée et, d’autre part, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés tombant un jour normalement travaillé et le nombre de jours de congés payés légaux.

Ce nombre est donc variable, en fonction des particularités du calendrier de l’année considérée.

Au début de chaque année, le nombre de jours de repos sera déterminé par la Direction et communiqué aux salariés concernés.

Le nombre de jours de repos est réduit au pro rata temporis pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours réduit ainsi qu’en cas d’entrée et de départ en cours de période de référence.

b) Prise des journées ou demi-journées de repos

Les repos sont pris par journée entière ou demi-journée, pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de la Société.

Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique des dates des journées ou demi-journées de repos qu’il souhaite prendre, moyennant un délai de prévenance minimal d’une semaine et en tenant compte des contraintes de l’activité.

Les journées ou demi-journées de repos prises ne donnent lieu à aucune réduction de rémunération.

Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année suivante.

De même, les jours de repos non pris ne pourront pas donner lieu à paiement, sauf départ de la Société en cours de période de référence ou renonciation par le salarié à ses jours de repos dans les conditions visées à l’article 2.4.c) du présent accord.

c) Renonciation aux jours de repos

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

En tout état de cause, ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

L’accord entre le salarié et la Société est matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année, valable uniquement pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Cet avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.

  1. Décompte des jours travaillés et des jours de repos pris

Il est demandé au salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année d’établir un relevé déclaratif mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que des journées ou demi-journées de repos pris, et de le transmettre à son responsable hiérarchique à la fin de chaque mois civil.

Par ailleurs, conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, la Société établit en fin d’année un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

ARTICLE 3 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  1. Principes

  2. Droit au repos

  3. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

  4. Entretien

  5. Droit à la déconnexion

ARTICLE 4 : CLAUSES LEGALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 01erJuin 2021, pour une durée indéterminée.

A compter de cette date, le présent accord annule et remplace de plein droit tous accords ou usages antérieurs portant sur le même objet.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle (qui pourra intervenir lors de la première réunion de « négociation(s) obligatoire(s) ») à laquelle participeront un représentant de la Direction et les représentants du personnel (délégués syndicaux en cas de réunion de négociation(s) obligatoire(s)), s’il en était mis en place au sein de la Société.

  1. Modification des textes

Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.

  1. Révision

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261- 7 et suivants du Code du travail.

  • Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;

  • la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Il pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Conditions de validité

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide lorsqu’il aura été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation du personnel sera organisée conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail :

« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 sont les suivantes :

1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans la Société par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »

Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail :

« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »

Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail :

« Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 27 Mai 2021, conformément aux dispositions des articles ci-dessus.

Le scrutin sera ouvert au Siège de la Société le 27 Mai 2021 selon un horaire à définir.

Un bureau de vote sera constitué. Il sera composé des 2 salariés présents à l’ouverture du scrutin.

La Société mettra à la disposition des électeurs des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote.

Elle mettra à la disposition du bureau de vote un exemplaire de la liste des électeurs.

Le scrutin sera organisé à bulletin secret et le temps passé par les électeurs et les membres du bureau de vote sera décompté comme temps de travail.

Seront électeurs, tous les salariés de la Société ayant un contrat de travail de droit français, inscrits dans les effectifs à la date de la consultation.

Au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin, une copie du projet d’accord sera remise aux salariés de la Société ayant un contrat de travail de droit français en main propre contre signature d’une liste d’émargement ou envoyé en recommandé avec accusé de réception, ou adressé par courriel avec accusé de réception.

La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de convention de forfait jours sur l’année qui vous a été remis le 22 Avril 2021 ? ».

Les membres du personnel dans l’impossibilité de participer au vote, en raison d’un déplacement, d’un accident, d’un congé, d’une maladie, d’une absence autorisée par la Direction, etc… pourront voter par correspondance.

Il sera adressé à ces salariés, en sus des éléments prévus ci-dessus, une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l’adresse de la Société et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DU PERSONNEL – Accord collectif Forfait jours ».

Le nom patronymique et le prénom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe.

Cette enveloppe devra parvenir à l’adresse de la Société au plus tard le 27 Mai 2021.

Dès l’ouverture du scrutin, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par le Président du bureau de vote et placées dans l’urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.

Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes, immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin.

Il comptera et annoncera le nombre de votants.

Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.

L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société relevant du droit français à la date de la consultation.

  1. Publicité et Dépôt Légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de Metz. Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de METZ.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à Montigny-lès-Metz, le 28 Mai 2021,

En 4 exemplaires.

Pour la Société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION

M

En sa qualité de Gérant

La Société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION

SARL de droit Luxembourgeois

Pris en son établissement français sis à MONTIGNY LES METZ (57950)

17 rue de Venizélos

Immatriculée au R.C.S. de METZ

Sous le numéro SIREN : 848.869.418.

RESULTAT DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL DU 27 MAI 2021 RELATIVE AU PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE REMIS LE 22 AVRIL 2021

PROCES VERBAL

Inscrits : …3…..

Votants : …2……

Suffrages blancs ou nuls : ……0…..

Suffrages exprimés : …2…..

Nombre de bulletins de vote « OUI » : …2…..

Nombre de bulletins de vote « NON » : …0…..

Résultat :

(s’il y a plus des 2/3 des suffrages exprimés pour le « OUI » :)

  • Le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de convention de forfaits jours sur l’année est approuvé par le personnel. ☒*

ou

(s’il y a moins des 2/3 des suffrages exprimés pour le « NON » :)

  • Le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de convention de forfaits jours sur l’année n’est pas approuvé par le personnel. *

* Cocher la case correspondante

Fait à Montigny les Metz, le 27 Mai 2021

Signature, nom et prénom

des membres du bureau :

Cachet de l'entreprise :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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