Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PAYSABOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYSABOIS et les représentants des salariés le 2021-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021001832
Date de signature : 2021-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : PAYSABOIS
Etablissement : 84903809600012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur la modulation du temps de travail

L’entreprise SARL PAYSABOIS, au capital de 5.000 euros, dont le Siège Social est situé 65 chemin Lacabanotte 40300 Cauneille représentée par Monsieur et Monsieur en qualité de co-Gérants ont négocié avec les salaries un accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail de ses salariés.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire aux commandes des clients et et de réduire les couts de production et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel. en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-41 du code du Travail

Article 1 : Champs d’application :

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise des catégories « ouvriers employés », y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée de travail est au moins égale à quatre semaines.

Article 2 : Période de référence :

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail,

Article 3 : Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire :

Les semaines de travail seront réparties entre période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 39 heures par semaine. Période haute : 26 semaines du 1er mai au 31 octobre

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 35 heures par semaine., Période basse : 26 semaines du 1er novembre au 30 avril.

En fonction des contraintes personnelles, des plages horaires pourront être mise en place de façon individuelle, mais la durée hebdomadaire sera la même pour tous.

Le nombre de jour de travail ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Le contrôle de l’horaire, réellement effectué, sera assuré pour chaque salarié, par la feuille d’heure.

Article 4 : Délai de prévenance des changements d’horaire :

La modification de la programmation des périodes hautes et basses se fera au minimum 7 jours ouvrés avant le début de la période modifiée.

Article 5 : Garanties collectives des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année :

Article 5-1 : Rémunération :

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de 35h00 et 2h00 supplémentaire soit 37h00. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire de 37 heures lors des périodes de forte activité, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droites à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû-être effectuées par le salarié ce jours-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période du décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire de 37h00.

Article 5-2 : Heures excédant l’horaire annuel des périodes de décompte :

A L’issue des deux périodes de décompte, il sera vérifié si l’horaire a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps de travail effectif à 25%.

Article 5-3 Activité partielle sur la période de décompte :

Lorsqu’au cours des périodes de décomptes, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin des dites périodes, l’employeur pourra, interrompre le décompte annuel du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partiell

Article 6 : incidence des absences embauches et départs en cours d’année : :

En cas d’arrivée en cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période référence (1924 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures 40 par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au delà duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1924 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés ( 7heure 40 par jour) travaillées Ce prorata fixera le seuil au-delà duquel les heures supplémentaires seront calculées

Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période et une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :

- dans le cas ou le solde du compteur est positif, les heures supplémentaires seront traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

- dans le cas ou le solde est négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop perçu par compensation sur le. solde de tout compte

En cas d’insuffisance le salarié procédera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ne sera effectuée dans le cas d un licenciement pour motif économique.

Article 6 : Durée de l’accord : :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.et s’applique dés son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt a le DIRECCTE.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail sauf pour les dispositions impératives.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 - Dépôt

Conformément à l'article L. 2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plate-forme télé accords.

Fait à Cauneille, le 1er janvier 2021

Monsieur Monsieur

Co-gérant Co-gérant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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