Accord d'entreprise "Accord d'adaptation du statut collectif des salariés de la SAS TCSA" chez THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMOTIVE (TCFR) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMOTIVE (TCFR) et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise, la participation, l'intéressement, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320001955
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TCSA
Etablissement : 84919919500017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD D’ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE LA

SAS THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMOTIVE (TCSA)

Entre les soussignées :

La Société par Action Simplifiée (SAS) TCSA, dont le siège social est à PARIS (8ème) – 2 rue Balzac, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur du site, agissant au nom et pour le compte de la Société, ci-après « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXXXX, Délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le 2 mai 2019, l’activité thermo management de la société Mann+Hummel a été transférée au sein de la SAS THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMOTIVE (TCSA).

L’ensemble de l’opération s’est inscrit dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail et a entraîné le transfert automatique et immédiat des contrats de travail des salariés affectés à cette activité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise applicables aux personnels transférés ont été automatiquement mis en cause lors de la réalisation de l’opération de transfert.

Les parties au présent accord ont engagé la négociation du présent accord afin d’améliorer la lisibilité du statut collectif applicable aux salariés de la société TCSA, notamment à l’issue de la période transitoire de survie des accords mis en cause.

Les dispositions du présent accord mettent fin automatiquement aux usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société TCSA ayant le même objet sans qu’une procédure de dénonciation spécifique ne soit nécessaire.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés de la société TCSA résulteront :

  • des accords nationaux de la Plasturgie;

  • de la Convention collective nationale de la Plasturgie ;

  • des dispositions issues du présent accord ;

  • des accords collectifs applicables au sein de la société TCSA, sous réserve des adaptations prévues par le présent accord.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

2.1. Organisation du temps de travail.

2.1.1. Salariés cadres

Les salariés cadres se verront appliquer les dispositions de l’accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année.

2.1.2. Salariés non-cadres

Les salariés non-cadres se verront appliquer les dispositions de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement TCSA.

2.2. Congés.

2.2.1. Congés pour ancienneté

  • Salariés OETAM

Par usage, les salariés relevant des catégories OETAM bénéficient de congés d’ancienneté, de la façon suivante :

  • 1 jour de congé après 10 ans d’ancienneté  

  • 2 jours de congé après 13 ans d’ancienneté

  • 3 jours de congé après 18 ans d’ancienneté

  • 4 jours de congé après 25 ans d’ancienneté

  • 5 jours de congé après 30 ans d’ancienneté.

Les parties conviennent de mettre un terme à cet usage à compter de la date de signature du présent accord.

Néanmoins, les salariés présents à la date de réalisation de l’opération juridique de transfert, ayant bénéficié de cet usage, conserveront le bénéfice des jours de congé supplémentaires attribués au regard de leur ancienneté, sans pouvoir prétendre à un nouveau palier.

  • Salariés Cadres

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche de l’avenant « cadres » du 17/12/1992, aux congés payés prévus par les textes légaux s'ajoutent pour les cadres :

- 1 jour de congé après 3 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise ;

- 2 jours de congé après 5 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise ;

- 3 jours de congé après 10 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise.

La date prise en considération pour l'appréciation de l'ancienneté sera celle du 31 mai de l'année du congé.

2.2.2 Congés supplémentaires

2 jours de congés supplémentaires sont attribués aux salariés ayant le statut cadres présents à l’effectif à la signature du présent accord d’adaptation pour tenir compte de la modification apportée au volume de jours inclus dans leur forfait annuel et formalisée par la signature de nouvelles conventions individuelles.

2.2.3 Congés pour évènement familiaux

Le salarié à droit, sur justificatif, pour les événements familiaux ci-après définis à un congé spécifique.

Événement familial concernant le salarié Durée du congé correspondant
Son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civile de solidarité (Pacs) 4 jours
Le mariage de son enfant ou de l'un de ses enfants 1 jour
Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. 3 jours
Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur 3 jours
Décès de son enfant ou de l'un de ses enfants 7 jours
Décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité 5 jours
Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère 3 jours
Décès de l'un de ses grands-parents 2 jours
Décès d'un gendre ou d'une belle-fille 2 jours
Décès de son frère ou de sa sœur 3 jours
Survenance d'un handicap touchant son enfant ou de l'un de ses enfants 4 jours
Survenance d'un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) 2 jours

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Si le décès ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de réduction du temps de travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé, étant toutefois précisé que ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf dans le cas où le décès ou l'annonce de la survenue du handicap aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail.

2.2.4 Don de jours.

Les parties conviennent d’appliquer le régime de base proposé par l’accord de branche du 22 novembre 2017 relatif au développement de dons de jours pour les « aidants ».

Cf. annexes au présent accord.

2.2.5 Congé enfant malade.

Il est rappelé que le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident.

Le salarié transmet au plus vite le certificat (ou une copie) à son employeur.

La durée de ce congé est fixée, quelque soit le nombre d’enfant à charge à :

  • 3 jours ;

  • 5 jours, en présence d’un enfant de moins d’un an ou si le salarié est parent d’au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans.

Légalement, ces jours sont non rémunérés.

A titre plus favorable, les parties conviennent de maintenir la rémunération des salariés ayant recours à ce congé, dans la limite de 2 jours par année civile et ce quel que soit le nombre d’enfant à charge.

Dans l’hypothèse d’un couple de salariés au sein de l’entreprise, la limite de 2 jours rémunérés par année civile s’applique au couple.

ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE

3.1. Participation

La société MHFR a signé un accord de participation à durée déterminée couvrant la période 2017-2019 le 26 avril 2017.

Les salariés de TCSA ayant été transférés en ont bénéficié au titre de l’exercice 2019.

A date, aucun accord de participation n’a été conclu au sein de la société TCSA qui en l’état du droit, n’est pas soumise à l’obligation de participation.

Les parties conviennent de s’interroger sur l’opportunité d’une mise en place volontaire, dès lors que l’entreprise générerait du profit.

3.2. Intéressement

Conformément aux dispositions de l’article L. 3313-4 du Code du travail, l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la société Mann+Hummel a cessé immédiatement de produire effet à la date de réalisation de l’opération juridique de transfert.

En effet, les critères qu’il prévoit ne peuvent plus être vérifiés au sein de TCSA, son maintien s’est donc avéré impossible, y compris pendant la période de survie des accords collectifs (régime dérogatoire prévu par l’article L.3313-4 du Code du travail).

Des négociations en vue de la mise en place d’un accord d’intéressement au périmètre de la SAS THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMATIVE se sont déroulées les 17 et 23 juin 2020 : un accord d’intéressement couvrant les exercices 2020, 2021 et 2022 a été signé par les parties le 26 juin 2020.

3.3. Plan d’épargne entreprise (PEE)

Il est rappelé qu’un plan d’épargne entreprise avait été institué au sein de la société Mann+Hummel.

Les avoirs détenus par les salariés en provenance de la société Mann+Hummel sont conservés au sein des supports de placement sur lesquels ils ont été placés. Les salariés en provenance de la société Mann+Hummel peuvent en disposer dans les conditions prévues par la législation à savoir au-delà d’un délai d’indisponibilité de 5 ans à compter de leur placement, sauf cas de déblocages anticipés permis par la réglementation.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les nouveaux versements ne pourront s’effectuer que sur les supports de placements du plan d’épargne d’entreprise de la SAS THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMATIVE.

Consécutivement, les parties conviennent d’ouvrir une négociation en vue la mise en place d’un plan d’épargne entreprise dans le courant du dernier trimestre 2020.

3.4. Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)

Un plan d’épargne pour la retraite collectif a été institué par voie d’accord collectif au sein de la société Mann+Hummel.

A l’issue de sa période de survie, et en l’absence de plan d’épargne pour la retraite collectif au sein de la SAS THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMATIVE, les alimentations ne seront plus autorisées et les sommes inscrites en comptes demeureront indisponibles dans les conditions prévues par le plan d’origine.

3.5. Compte Epargne Temps (CET)

Les salariés transférés bénéficiaient d’un accord collectif instituant un compte épargne temps, conclu à durée déterminée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Cet accord a été mis en cause lors de l’opération de transfert.

En l’absence de compte épargne temps au sein de SAS THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMATIVE, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps. Les droits accumulés avant la cessation des effets de la mise en cause seront à prendre de la façon suivante :

  • 5 jours pour indemniser la période de congé du 24 au 31 décembre 2020

  • 4 jours pour indemniser des congés à prendre entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020.

Pour les salariés qui bénéficieraient encore de droits, ceux-ci seront liquidés sous forme monétaire, dans les conditions prévues par l’accord d’origine, en novembre 2020.

ARTICLE 4 – REMUNERATION ET DISPOSITIONS DIVERSES

4.1. Rémunération

4.1.1 Salaire de base

Aucune adaptation du salaire de base des salariés transférés ne s’avère nécessaire.

4.1.2 Prime annuelle spécifique aux travailleurs de nuit

Le présent accord dénonce les conditions de majoration de la prime annuelle attribuée aux travailleurs en équipe de nuit fixe.

Néanmoins, les salariés présents à la date de signature du présent accord et ayant bénéficié de ces conditions en conserveront le bénéfice.

4.2. Dispositions diverses

4.2.1 Médaille du travail

Un salarié peut, sous conditions, recevoir la médaille d'honneur du travail en récompense de l'ancienneté de service et de la qualité des initiatives prises dans son travail.

La médaille d'honneur du travail comprend 4 échelons, fonction de l'ancienneté acquise :

ANCIENNETE MEDAILLE
20 ANS Médaille d’argent
30 ANS Médaille Vermeil
35 ANS Médaille d'Or
40 ANS Grande Médaille d'Or

À tout moment le salarié ayant atteint ou dépassé le nombre d’année d’exercice professionnel requis par une médaille d’honneur du travail peut en faire la demande aux autorités compétentes.

Les parties conviennent de maintenir l’usage consistant à attribuer une prime à l’occasion de la remise de la médaille du travail aux salariés qui auront préalablement accompli les démarches administratives pour recevoir la médaille du travail et exerçant leur activité au moment de la remise de la médaille dans la société TCSA.

L’ancienneté prise en compte pour le versement de la prime est celle acquise au sein du groupe Hutchinson à la date de la demande de la médaille du travail.

A ce titre les salariés bénéficieront de la prime au prorata temporis en fonction de l’ancienneté acquise au sein du groupe Hutchinson

.

Le barème de la prime est le suivant :

ANCIENNETE MEDAILLE PRIME
20 ANS Médaille d’argent 275 €
30 ANS Médaille Vermeil 550 €
35 ANS Médaille d'Or 675 €
40 ANS Grande Médaille d'Or 800 €

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD.

Un point de suivi de l’application du présent accord sera mis en place une fois par an, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er août 2020.

Il sera notifié par la direction de l’établissement aux organisations syndicales représentatives (en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en mains propres contre décharge) conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé par la société à la DIRECCTE de façon dématérialisée sur le site dédié à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée et en version anonymisée, conformément aux dispositions de la loi travail du 8 aout 2016, et en version papier auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La mention du présent accord sera sur le panneau d’affichage réservé à la Direction pour sa communication du personnel.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la Société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, à la DIRECCTE de la MAYENNE, lieu de sa conclusion, en 2 exemplaires.

Fait à Changé

Le 23 juillet 2020

En 4 exemplaires originaux,

Dont 1 pour la DIRECCTE

Et 1 pour chaque signataire

Et 1 pour le Secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes

Pour l’organisation syndicale Pour la Société

ANNEXE 1 :

Rappel du régime général – Accord de branche du 22 novembre 2017 relatif au développement de dons de jours pour les « aidants ».

RÉGIME DE BASE PROPOSÉ

par le présent accord

Jours pouvant être cédés Les jours de repos non pris pourront faire l’objet d’un don dans la limite de 5 jours par an et par salarié donateur.
Plafond de jours pouvant être cédés 5 jours par an et par salarié donateur.
Lien de parenté entre le proche aidé et le salarié bénéficiaire du don

Les proches du salarié couverts par le présent accord sont :

  • le conjoint ou partenaire de Pacs de celui-ci ;

  • ou son enfant

  • son ascendant au 1er degré du salarié.

Formulaire de don Modèle proposé
Création d’un fonds Un fonds de solidarité sera créé
Valorisation des jours Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence (…) quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.
Plafond de jours Pas de plafond défini
Destination possible des dons (étant entendu que le donateur reste anonyme) Fonds de solidarité ou don anonyme au profit d’une personne désignée
Plafond annuel du nombre de jours donnés qu’un salarié peut utiliser Pas de plafond défini

ANNEXE 2 :

Modèle indicatif de formulaires de don et de demande de jours

Modèle de formulaire de don de jours

Je soussigné(e) :

Nom
Prénom
Service

Souhaite céder :

TYPE DE JOUR POUVANT ÊTRE CÉDÉ dans l’entreprise TCSA NOMBRE DE JOURS CÉDÉS
(*) Pour mémoire, à TCSA, il est possible de céder jusqu’à 5 jours de congés restants, non pris.

J’ai conscience que :

  • Le don de jour est anonyme, sans contrepartie, volontaire, définitif et irrévocable

  • Ce(s) jour(s) sera (seront) déduit(s) immédiatement de mon solde de jour correspondant

DATE Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Modèle de formulaire de demande de jours

Je soussigné(e) :

Nom
Prénom
Service

Souhaite bénéficier d’une absence au titre du don de jour mise en place dans l’entreprise.

NOMBRE DE JOURS PRÉVISIONNELS demandés NOMBRE DE JOURS CÉDÉS
Période(s) prévisionnelle(s) d’utilisation des dons Du… au…
Du… au…
Du… au…
Du… au…

Rappel des règles relatives au bénéficiaire de don de jours :

  • le salarié devra, au préalable, avoir épuisé tous ses jours de repos (congés payés non imposés par l’employeur ou par la loi, RTT, les jours de congés supplémentaires et ancienneté, etc.)

  • le salarié s’engage à informer son employeur en cas d’amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants ;

  • la demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant (dans le respect du secret médical) de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, et de tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.

DATE Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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