Accord d'entreprise "20230502_UES_InterDigital_Aveant Prévoyance Final" chez INTERDIGITAL R&D FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERDIGITAL R&D FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T03523013800
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERDIGITAL R&D FRANCE
Etablissement : 84948627900029 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un Accord Collectif relatif à la Couverture Incapacité, Invalidité, Décès (2021-05-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-02

AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA COUVERTURE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » EN DATE DU 14 MAI 2021

Entre les soussignés :

Les sociétés composant l'UES lnterDigital France :

  • La Société lnterDigital R&D France (ci-après « IRDF ») dont le siège social est sis 975 avenue des Champs Blancs - 35576 Cesson-Sevigné, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 849 486 279,

  • La Société lnterDigital CE Patent Holding France (ci-après « ICPH »), sise 3 rue du Colonel Moll - 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 839 664 273,

Ci-après dénommées les « Sociétés »

D'une Part,

Et les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat SUD Industrie 35, représentée par Monsieur X, Délégué syndical, dûment habilité,

La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie (FGMM) CFDT, représentée par Monsieur Y, Délégué syndical, dûment habilité,

Ci-après dénommées « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Suite à la signature le 7 février 2022 des nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie, la Direction des Sociétés et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la rédaction de l’Accord relatif au régime obligatoire de prévoyance incapacité, invalidité, décès dont bénéficient les salariés. Les parties signataires ont souhaité se mettre en conformité avec la convention collective nationale de la Métallurgie et les dernières évolutions légales concernant la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance santé.

Dans ce contexte, les dispositions du présent Avenant se substituent à celles d’usage antérieurement en vigueur.

Dès lors, les Parties conviennent de modifier l’Accord collectif du 14 mai 2021 comme suit :

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Article 1.1. : Bénéficiaires

Le régime de prévoyance concerne l’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES Interdigital France.

Article 1.2. : Impact de la Suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail, l’adhésion des salariés est maintenue, quelle que soit la cause de suspension du contrat de travail, sous réserve que les salariés bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la Société.

Pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, la Société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié.

Suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Il est tout fois rappelé que les garanties incapacité de travail et invalidité ne sont pas maintenues en cas de suspension du contrat de travail non indemnisé.

Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1.1 du présent Avenant. Les salariés concernés ne peuvent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés seront donc automatiquement affiliés au régime de prévoyance.

ARTICLE 3 – PRESTATIONS

Dans le cadre des nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie, les garanties prévoyance sont modifiées comme présenté en Annexe du présent Avenant.

Les prestations décrites dans le document annexé au présent Avenant, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

Article 4.1. : Taux – répartition – assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance prévoyance est répartie comme suit entre le Salarié et la Société :

Tranche Cotisation globale Taux d’appel cotisations Part patronale

Tranche 1*

(jusqu’à 1 PASS**)

1,28% (dont 0,85% pour les garanties décès) 1,09% (dont 0,76% pour les garanties décès) 100%

Tranche 2***

(au-delà de 1 PASS et jusqu’à 8 PASS**)

1,50% 1,28% 100%

*Tranche 1 : partie du salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale, ou salaire total si celui-ci est inférieur au plafond

**PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale

***Tranche 2 : partie du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et huit fois ce plafond.

Article 4.2. : Evolution de la cotisation

L’obligation des Sociétés, en application du présent Avenant, se limite au seul paiement des cotisations visées à l’article 4.1 pour leur montant et taux arrêtés à la date de signature du présent Avenant.

En cas d’augmentation des cotisations, l’obligation des Sociétés sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Le cas échéant, des négociations seront introduites en vue de la signature d’un nouvel Avenant au présent Avenant. A défaut d’Avenant, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement des garanties.

Article 5 – PORTABILITE DE LA PREVOYANCE

Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, pour les salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits de l’assurance chômage.

ARTICLE 6 – INFORMATIONS

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement, selon la même méthode ou par voie de note de service, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent Avenant s’applique sous réserve qu’il soit conclu par une ou plusieurs organisations syndicales justifiant ensemble de la condition de majorité prévue par la loi.

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 8 – ACTION EN NULLITE DE L’AVENANT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent Avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'Avenant aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'Avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 9 – Suivi

Le suivi du présent Avenant est assuré par la Commission Prévoyance et Mutuelle composée de 2 représentants de la Direction et 1 représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent Avenant.

Cette commission se réunit une fois par an afin, notamment, d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé et la communication auprès des bénéficiaires de la couverture, et si nécessaire, de proposer des actions préventives au regard des prestations ou des cotisations. Un représentant de l’assureur et/ou du gestionnaire devra assister à cette réunion annuelle de la Commission.

La Commission peut par ailleurs être réunie à la demande de la majorité de ses membres.

En outre, la Commission est informée préalablement à toute modification des garanties Frais de santé ou des cotisations.

Article 10 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent Avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires ou d’une organisation syndicale représentative à venir.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un Avenant de révision.

Tout signataire ou organisation syndicale représentative à venir introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent Avenant donnera lieu à l'établissement d'un nouvel Avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l’Avenant de révision.

Cet Avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent Avenant.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent Avenant par disparition de son objet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme d’une rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par le contrat d’assurance résilié.

Article 11 – Publicité

Le présent Avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site Internet accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'Avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels Avenants de révision du présent document feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Cesson-Sevigne, le 2 mai 2023

Pour les sociétés ICPH et IRDF :

Madame Z

Directrice des Ressources Humaines

Pour SUD lndustrie 35 :

Monsieur X, Délégué Syndical

Pour la (FGMM) CFDT :

Monsieur Y, Délégué Syndical

ANNEXE – RESUME DES GARANTIES PREVOYANCE

Financée à 100% par le salarié.

Contrat facultatif Décès Garantie supplémentaire.

Taux de cotisations en fonction de l’âge.

Versement d’un capital décès supplémentaire égal à :

Contrat facultatif Pension Complète de réversion (PCR).

Versement d’une rente supplémentaire (pour le personnel cotisant à la Caisse de Retraite des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (ANI du 17 novembre 2017).

Tranche Cotisation globale Taux appelés cotisations

Tranche 1*

(jusqu’à 1 PASS**)

0,60% 0,48%

Tranche 2*

(au-delà de 1 PASS et jusqu’à 8 PASS**)

2% 1,60%

*du salaire retenu pour le calcul des cotisations tel que défini dans le contrat.

**PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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