Accord d'entreprise "ACCORD MUTUELLE FRAIS DE SANTE" chez NOUVELLE MMO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE MMO et le syndicat CGT-FO le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03519004392
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE MMO
Etablissement : 84957762200012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l'accord Frais de santé (2021-02-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

Accord portant sur

un régime complémentaire de frais de santé

collectif et obligatoire

Document remis en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale pour mise en conformité d’un régime frais de santé.

Entre les soussignés :

La direction de l’entreprise NOUVELLE MMO, dont le siège social est situé 24 Route de Beauvais – 35500 VITRE - immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 84957762200012, représentée par M………….……………. en sa qualité de Gérant.

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par M…………………………..en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

L’organisation syndicale représentative et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise NOUVELLE MMO, en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord collectif vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité social économique.

1 - Objet

L’objet du présent accord collectif est de mettre en conformité le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - BéNéFICIAIRES

  1. Affiliation obligatoire des salariés

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

  • le personnel de l’entreprise ne relevant pas de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.

    1. Affiliation facultative des ayants droit

Les ayants droits des salariés de l'Entreprise pourront adhérer, à titre facultatif, au régime « frais de santé » institué par le présent accord.

Par ayant droit, il convient d'entendre :

  • son conjoint,

  • ses enfants ou ceux de son conjoint âgés de moins de 18 ans.

Cette limite d’âge est prorogée jusqu’à la veille :

  • du 21ème anniversaire pour les enfants considérés comme ayants droit par la Sécurité

sociale, de l’assuré ou de son conjoint,

  • du 28ème anniversaire pour les enfants affiliés au régime de Sécurité sociale des étudiants. Bénéficient également de cette prorogation, les enfants en contrat d’apprentissage ou de qualification immatriculés personnellement à la Sécurité sociale et ne percevant pas des revenus supérieurs à 55 % du SMIC brut annuel.

  • du 28ème anniversaire pour les enfants handicapés, s’ils ouvrent droit à l’allocation d’éducation prévue à l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale ou à l’allocation d’adulte handicapé prévue à l’article L 821-1 de ce code et ne percevant pas des revenus supérieurs à 55 % du SMIC brut annuel,

  • les ascendants considérés comme ayants droit par la Sécurité sociale, de l’assuré ou ceux de son conjoint.

3- DISPENSES D’ADHESION

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.

  1. Faculté de dispense au profit des salariés

    1. Facultés de dispenses « de droit »

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;

  • le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

  • le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;

Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Autres facultés de dispenses au choix de l’entreprise

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire :

  • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

4 - FINANCEMENT

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit : 1.77% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts :

Quote-part Employeur :

65.80% du taux de cotisation : soit un taux de 1.17% calculé sur le plafond mensuel de la sécurité social,

Quote-part salariés :

34.20% du taux de cotisation : soit un taux de 0.60% calculé sur le plafond mensuel de la sécurité social,

En cas de d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

5 – PORTABILITé

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés et leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité et ses ayants droit.

6 - ENTRéE EN VIGUEUR, DURéE, RéVISION, DéNONCIATION

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er avril 2019.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après.

L’organisation syndicale FO signataire de cet accord sera convoquée par la société NOUVELLE MMO chaque fin d’année civile.

Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après.

L’organisation syndicale FO signataire de cet accord sera convoquée par la société NOUVELLE MMO chaque fin d’année civile.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

7 – INFORMATION DES SALARIéS

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

8 - DéPôT ET PUBLICITé

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Vitré, le 09/12/2019

en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise NOUVELLE MMO, ………………….. en sa qualité de Gérant,

Pour l’organisation syndicale représentative, Le syndicat Force Ouvrière, représentée par …………………….. en sa qualité de déléguée syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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