Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez RD CREIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD CREIL et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T06021003303
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : RD CREIL
Etablissement : 84969734700029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La société RD Creil, dont le siège social est situé Rue du Pont de la Brèche Sud – Zone Industrielle du Marais Sec à VILLERS SAINT PAUL - 60870,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne, sous le n° 849 697 347 00029,

Représentée par Madame , en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

L'organisation syndicale CFDT-SNTU représentée par , délégué syndical

L'organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical

L'organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part

Préambule

A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de l’agglomération Creilloise par RATP Dev, les salariés de la Société Keolis Creil ont été transférés au sein de la Société RD Creil, nouvellement constituée en vue de la reprise de cette délégation de service public.

Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Keolis Creil ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2019.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Keolis Creil a été mis en cause à la date du transfert, dont en particulier l’accord d’entreprise sur l'emploi par l'Organisation, l'Aménagement et la Réduction du Temps de travail du 12 octobre 2001, modifié par un avenant n° 1 du 25 janvier 2017.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations syndicales représentatives au sein de RD Creil, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Des réunions de négociations relatives au compte épargne temps se sont tenues le 28 septembre, le 15 octobre, le 2 novembre, le 9 novembre, le 16 novembre, le 23 novembre, le 26 novembre, le 9 décembre, le 14 décembre 2020, le 7 janvier 2021, le 20 janvier, le 27 janvier 2021, le 18 mars 2021, le 24 mars 2021 et le 30 mars 2021.

A l’issue de ces négociations les parties signataires ont décidé de préserver le statut collectif du personnel dans le domaine de l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tout en le restructurant en trois accords distincts :

  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail

  • Un accord sur le Compte Epargne Temps

  • Un accord sur l’astreinte

Les dispositions de ces trois accords annulent et remplacent toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.

Le présent accord a pour objet de traiter du Compte Epargne Temps.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel non-cadre de l’entreprise, sous réserve d’une condition d’ancienneté minimale d’une année d’ancienneté.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du décret d’application n° 2000-118 du 14 février 2000 ; des dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transport urbain de voyageurs ; des accords de branche du 22 décembre 1998 (en particulier des articles 22 et suivants) et du 2 février 2010 ; du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branches futures.

Elles se substituent à tout autre accord d’entreprise, usage, accord atypique, pratique et/ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société ayant le même objet, et notamment aux dispositions de l'accord du 12 octobre 2001 et de son avenant n°1 du 25 janvier 2017.

En conséquence, en cas de litige portant sur ces mêmes thèmes, les modalités du présent accord seront seules valables.

Pour les thèmes non traités dans le présent accord les dispositions légales et conventionnelles restent applicables.

Article 3 - Compte Epargne Temps

Le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, sous réserve de justifier d’une année d’ancienneté dans l’entreprise, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de financer des périodes d’inactivité ou d’obtenir un complément de rémunération.

Le compte épargne temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

Article 4 - Alimentation du Compte Epargne Temps

Le salarié peut affecter sur son Compte Epargne Temps :

  • Une fraction de ses congés payés, sans que la durée du congé payé annuel puisse être de ce fait inférieure à 20 jours ouvrés ce qui représente la cinquième semaine.

Ou/et

  • Les heures de modulation.

Les droits ainsi affectés au Compte Epargne Temps sont valorisés en heures lors de leur affectation au compte épargne temps.

Les heures affectées sur le Compte Epargne Temps sont plafonnées à un total ne pouvant excéder l’équivalent de 80 jours de travail.

L’alimentation annuelle du CET ne peut excéder 15 jours correspondant à 5 jours de la 5ème semaine de CP, cette 5ème semaine de CP placée dans le compteur CET ne peut être monétisée (L.3151-3 du Code du Travail) et 10 jours de modulation. La période annuelle s’étend du 1er Janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour alimenter le compte épargne temps, La demande d’affectation d’éléments au compte épargne temps par le salarié s’effectue chaque année au cours du mois de janvier de l’année N+1.

Un courrier est adressé à chaque salarié qui doit préciser s’il souhaite l’affectation d’une partie ou de la totalité des heures dans le CET ou son paiement. A défaut de réponse, le paiement est automatique pour la totalité des heures dues. Seuls les droits versés sur le CET au titre du congé annuel excédant la durée de 25 jours ouvrés et ceux versés au titre des heures de repos compensateurs pourront donner lieu à monétisation. De même, si le plafond du compteur CET est atteint, le paiement est automatique.

Article 5 – Modalités de décompte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en heures pour les heures de modulation acquises au cours de l’année et en jours pour les congés payés placés.

Article 6 - Utilisation des droits capitalisés dans le Compte Epargne Temps

Lorsque le salarié a capitalisé sur son CET l’équivalent de 35 heures de travail, il peut prétendre à la prise de ce capital sous forme de jours entiers de congé.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit en passant par la voie hiérarchique et avec un délai de prévenance de 3 mois avant la prise du congé.

Les jours de congé pris au titre du Compte Epargne Temps seront accordés par la hiérarchie au vu des capacités d’absence dans le service.

La situation personnelle (âge, ancienneté, situation familiale) ne saurait interférer dans l’attribution des droits à absence.

La prise d’un congé de longue durée dans le cadre du CET ne modifie pas l’obtention des droits à l’ancienneté, pas plus que la prime de départ à la retraite ou l’indemnité de licenciement.

A l’issue de son congé le salarié est réintégré dans un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle assortie d’une rémunération équivalente.

Article 7 - Paiement du CET

Le salarié qui désire se faire indemniser de tout ou partie des heures imputées dans son compte épargne temps devra en faire la demande par écrit auprès de la direction 2 mois avant le paiement.

Seuls les droits versés sur le CET au titre du congé annuel excédant la durée de 25 jours ouvrés et ceux versés au titre des heures de modulation pourront donner lieu à monétisation.

Lorsque le salarié demande la monétisation de son compte épargne temps, les heures seront valorisées au taux horaire du salarié au moment du paiement.

Article 8 - Liquidation des droits

En cas de rupture du contrat de travail ou de départ à la retraite, la liquidation des droits capitalisés au sein du Compte Epargne Temps est effectuée sur le montant capitalisé du salarié en vigueur au moment de cette liquidation, et le compte épargne temps est clôturé.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er Avril 2021 et pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif au compte épargne temps, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Article 10 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion expose l’objet du différend.

Article 11 - Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 12 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 13 - Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 14 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 15 - Dépôt légal

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Villers Saint Paul, le 31 Mars 2021, et 7 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Creil, , Directrice,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT

Représenté par

Le délégué syndical FO

Représenté par

Le délégué syndical CFDT-SNTU

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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