Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323060193
Date de signature : 2023-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAP VITAL SANTE
Etablissement : 84975814900017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-08

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société MATERIEL MEDICALE GIRONDE,

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 849 758 149,

dont le siège social est situé 12T rue Pierre Georges Latécoère 33850 LÉOGNAN,

dont l’établissement secondaire est situé 2916 avenue de Toulouse 33140 CADUJAC,

Représentée par agissant en qualité de Président,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société MATERIEL MEDICAL GIRONDE, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Cet accord concrétise la volonté de la Direction d’aménager la durée du travail au sein de l’entreprise afin d’une part de répondre à une aspiration des salariés pour un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, une qualité de vie au travail et d’autre part de préserver les enjeux économiques de l’entreprise. A cette fin, une réflexion sur l’organisation du travail dans l’entreprise a été menée.

Les parties souhaitent également rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Pour l’application de cet accord, le temps de travail effectif est le temps de travail sur le terrain ou en entreprise. Il correspond à la définition légale du temps de travail, soit « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L’application du présent accord n’entraînera aucune modification du salaire de base des salariés concernés.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Le temps de travail hebdomadaire sera fixé à 39 heures par semaine du lundi au vendredi (sauf cas exceptionnels) payé 37 heures.

ARTICLE 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, non-cadres ou cadres non autonomes de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les salariés qui sont intégrés à une équipe et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés sont concernés par cet aménagement.

ARTICLE 3 - Caractéristiques

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place de cet aménagement est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’un avenant au contrat de travail.

Le refus de signer cet avenant peut constituer un motif de rupture du contrat de travail du salarié.

ARTICLE 3-2 – Heures travaillées

La durée du travail est fixée à 39 heures par semaine payé 37 heures.

Il sera par conséquent attribué un repos de 2 heures sans majoration pour chaque semaine complète de travail effectif.

La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. La période de référence est alignée sur la période d’acquisition des congés payés.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail et incidence des absences

Le temps de travail des salariés est décompté en heures.

Sauf lorsqu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales pour la détermination du droit aux congés annuels, les heures d’absence de tous ordres ne permettront pas l’acquisition d’un quelconque droit à repos pour la semaine concernée. En revanche, elles seront sans incidence sur le nombre d’heures de repos déjà acquis par le salarié, aucune compensation ne s’effectuant d’une semaine sur l’autre.

A l’occasion d’une embauche ou d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le droit à repos est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l’année de référence. Le droit à repos ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure. En cas de départ en cours d’année, le droit à repos acquis et non pris sera payé.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année et pour chaque salarié, sous réserve des absences constatées en cours d’année.

ARTICLE 3-5 – Rémunération des heures de travail supplémentaire

Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires et payées selon la législation en vigueur.

ARTICLE 3-6 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.

Les repos sont choisis pour 2/3 sur proposition du salarié et pour 1/3 à l’initiative de l’employeur.

Sauf cas de force majeure, un délai minimum de 7 jours doit être respecté entre la demande et la prise du repos.

Les jours de repos acquis sur la période de référence devront être apurés au 31 mai de chaque année. Les jours de repos non pris au 31 mai seront automatiquement perdus.

Aucun report sur la période de référence suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

La réorganisation des horaires de travail n’a pas d’impact sur les droits à repos.

ARTICLE 3-7 – Salarié à temps partiel

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 3-8 – Rémunération

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle pour 160,33 heures de travail mensualisé.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures réellement effectuées pour les heures allant de 37 à 39 heures.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

Tous les aménagements, incidents, évènements non décrits dans le présent accord sont réputés inchangés par rapport aux usages précédents et continueront à être gérés en conformité avec les textes législatifs et/ou conventionnels en vigueur et les usages de l’entreprise.

ARTICLE 4-1 – Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société MATERIEL MEDICAL GIRONDE situés en France.

ARTICLE 4-2 – Durée d’application

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2023.

ARTICLE 4-3 - Rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

ARTICLE 4-4 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment par tout ou partie des signataires, selon les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Cette révision sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

ARTICLE 4-5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des signataires.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Léognan, le 8 septembre 2023,

En deux exemplaires originaux,

Signature et qualité des signataires

Monsieur Pour la Société MATERIEL MEDICAL GIRONDE
Monsieur Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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