Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez B+T ENVIRONNEMENT

Cet accord signé entre la direction de B+T ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822005862
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : B+T ENVIRONNEMENT
Etablissement : 84980789600014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant à l'accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours (2023-01-19)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

ACCORD d’entreprise relatif au FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

B+T ENVIRONNEMENT FRANCE

Ayant son siège social : 7 avenue de Strasbourg 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM,

Siret 849 807 896 000 14,

Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général,

d'une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise, consultés sur le sujet par voie de référendum en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail,

d'autre part,

PREAMBULE :

B+T Environnement est une entreprise qui assure de prise en charge et de valorisation des déchets à des clients industriels en France.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Cet accord améliora l’organisation et le fonctionnement de la Société B+T Environnement en apportant une souplesse nécessaire dans l’organisation du temps de travail des salariés autonomes tout en préservant la qualité de vie des salariés.

Convaincues que le forfait jours basé sur l’autonomie est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail des salariés autonome, les parties ont également conscience que cette liberté d’organisation dans leur travail peut conduire parfois les salariés à un investissement qui nuit à l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle et parfois à leur santé.

Elles souhaitent donc rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

Définitions Niveau Echelon
Les ingénieurs ou cadres diplômés débutants ou ceux classés comme tels en raison d'une expérience professionnelle d'une certaine durée dans l'entreprise en tant qu'agent de maîtrise ou technicien et accédant à des fonctions de niveau « cadre » V Echelon A, B ou C

Cadres confirmés pouvant participer à la détermination des objectifs, des règles à respecter et des moyens à mettre en œuvre dans leur secteur d'activité.

Ce niveau accueille également des cadres qui, sans responsabilité hiérarchique, sont des spécialistes dans leur domaine.

VI Echelon B, C ou D

Les salariés pouvant participer à la détermination des politiques et des budgets du secteur.

Ce niveau accueille également des cadres spécialistes en leur domaine de compétence et ayant acquis, par leur expérience, des connaissances approfondies dans leur spécialité.

VII Echelon B, C ou D

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois dans la convention collective applicable à l’entreprise.

Le cadre dirigeant répondant à la définition de l’article L 3111-2 du Code du Travail est exclu des dispositions prévues dans le présent accord.

ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle avec les salariés visés à l’article 2.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l’accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

Les parties souhaitent souligner que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise (ou moins par accord contractuel individuel). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés (soit 5 semaines par an).

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation par le salarié à des jours de repos à la demande de l’employeur ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps, lorsqu’il existe.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Une demi-journée de travail s’entend, au minimum, à 3,5 heures de travail effectif. Une journée de travail s’entend au minimum à 7 heures de travail effectif.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires sauf situation exceptionnelle soit :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1

3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Le nombre de jours de repos s'acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l'année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos annuels pour un salarié présent sur toute une année est la suivante :

Nombre de jours calendaires 365 jours (366 les années bissextiles) 

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches ou autre répartition de repos hebdomadaire)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris les jours fériés spécifiques à l’Alsace Moselle : Vendredi Saint et Sainte Etienne)

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

3-5 Entrées et sorties en cours d'année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours sera déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

Exemple :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant – [nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré (y compris les jours alsaciens + nombre de jours de repos restant dans l'année]. Pour un salarié engagé au 1er juillet 2021, le nombre de jours de repos sera de 5 jours selon le décompte suivant :

Année 2021 1/07/2021 au 31/12/2021
Nombre de jours calendaires dans l’année 365 184
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) -104 -52
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré -8 -3
= Nombre de jours ouvrés dans la période = 253 = 129
- Nombre de jours de congés payés ouvrés par l'entreprise -25
- Nombre de jours travaillés y compris le jour de solidarité -218
Nombre de jour de repos non travaillés = 10 jours

= 10 jours x (129/253)

= 5 jours

Nombre de jours travaillés = 129 – 5 = 124 jours

3-6 Incidence des absences sur les jours de repos (hors congés payés)

En cas d’absence d’un salarié en forfait annuel en jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif (pour la détermination de la durée des congés payés), les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année sur la base d’un jour par journée d’absence. Dans cette hypothèse Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Cependant, les absences non assimilées à du temps de travail effectif peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence, soit pour une seule absence, soit en prenant en compte la durée des absences de manière cumulée sur l’année.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(Rémunération brute mensuelle x 12) / Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence et de demi-journées d’absence.

3-7 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

3-8 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps, si celui-ci existe au sein de l’entreprise et dans les conditions définies par l’article L 3151-2 et suivants du code du travail. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique pour validation.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.7.

3-9 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La prise des repos au choix du salarié devra intervenir avec l’accord de la Direction en tenant compte des impératifs liés à l’organisation et à l’activité de l’entreprise.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les salariés doivent poser leur prise de repos au plus tard 7 jours avant leur date. Le responsable hiérarchique ou la Direction a le pouvoir de refuser les demandes de repos si ce délai n’est pas respecté ou si les besoins de l’activité ne permettent pas d’accorder la date demandée. Sauf urgence, un repos posé par un salarié ne pourra être modifié par l’employeur sans son accord qu’avec un délai de prévenance supérieur à 3 jours.

Tout jour de repos non pris au 31 décembre de chaque année par les salariés sera perdu sauf demande expresse de la Direction de dépasser le forfait annuel en jours ou sauf dépôt des jours concernés sur le CET dans les conditions fixées à l’article 3-8 et dans les limites prévues par le Code du travail.

3-10 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

3-11 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

3-12 – Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Ne sont pas compris dans la rémunération annuelle brute les primes diverses ayant un caractère annuel et rémunérant déjà de ce fait les périodes de prise de congé.

ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

4-1 - Suivi de la charge de travail

Le décompte des jours ou demi-journées travaillés sera effectué pour chaque salarié sur la base du pointage des jours effectués par badgeage, aux emplacements prévus à cet effet, ou tout autre moyen équivalent, validé périodiquement par le salarié et son supérieur hiérarchique.

A cette occasion, la Direction ou le responsable hiérarchique vérifie le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Si des anomalies sont constatées, un entretien sera fixé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Les cadres visés ne sont pas soumis aux durées maximales journalières ou hebdomadaires ni au contrôle des horaires. Ils bénéficient des dispositions réglementaires régissant le repos quotidien et le repos hebdomadaire et ne peuvent travailler plus de 6 jours consécutifs.

4-2 - Dispositif d'alerte

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut alerter la Direction par mail ou courrier avec accusé de réception (ou remise en main propre contre émargement) sur ses difficultés.

La Direction organisera alors dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié et, au plus tard, dans un délai de 3 semaines. Au cours de cet entretien, le représentant de la Direction et le salarié définissent des mesures permettant à ce dernier de mieux maîtriser sa charge de travail et de prendre ses repos obligatoires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4-2-1.

4-2-1 Entretien individuel périodique

Une fois par an au minimum, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :


  • Sa charge de travail en fonction du nombre de jours travaillés,

  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

4-2-2 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 – CONSULTATION PAR VOIE DE REFERENDUM DES SALARIES

Un projet du présent accord a été remis aux salariés le 1er juillet 2021 avec un courrier décrivant les modalités d'organisation de la consultation selon les dispositions des article R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a été soumis pour consultation par voie de référendum aux salariés de l’entreprise en date du 26 juillet 2021 et reçu un avis favorable à l’unanimité des salariés.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES

Il sera diffusé et affiché aux endroits prévus à cet effet en vue de le porter à la connaissance du personnel.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

7-1 - Durée d'application

Le présent accord est conclu le 26 juillet 2021 pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera aux salariés sous réserve de la signature par eux d’une convention individuelle de forfait.

Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise à la date de conclusion de l’accord, il s'appliquera de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2021, sous réserve de la confirmation de leur acceptation par la signature d’un document renouvelant la convention individuelle de forfait annuel en jours déjà prévue dans leur contrat de travail ou tout autre document contractuel.

7-2 - Suivi, révision, dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Il peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par ces mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Si un article ou une clause du présent accord d’entreprise venait à être annulé ou devenait inapplicable, soit par effet d’un changement législatif ou règlementaire, soit du fait de la jurisprudence, les parties conviennent que l’accord continuera à s’appliquer pour le reste de ses dispositions.

ARTICLE 8-3 - Notification et dépôt

En application des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Brunstatt- Didenheim en 2 exemplaires, le 26/07/2021

XXXXXXXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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