Accord d'entreprise "Accord collectif sur les heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018075
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : LE BE ASSOCIES
Etablissement : 84985715600012

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15

Accord collectif sur les heures supplémentaires

Entre les soussignés,

La société Le BE associés, Siret 84985715600012, APE/NAF : 7112B

Dont le siège social se situe au 31 Rue Laure Diebold, à Lyon (69009), représentée par agissant en qualité de Responsable.

D’une part,

Et

Le personnel cadre de l’entreprise, statuant à la majorité des 2/3.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

RAPPEL

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121- 34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

EFFECTIF DE L’ENTREPRISE :

Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de signature et ayant un statut cadre (hors mandataires sociaux, TNS, chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé) : 2

REPRESENTATION DU PERSONNEL :

Comité économique et social

Conformément aux articles L. 2311-1 et L. 2311-2 du Code du travail, l’entreprise n’est pas tenue de mettre en place un comité économique et social.

Comité d’entreprise

Conformément aux articles L. 2322-1 et L. 2322-2 anciens du Code du travail, l’Entreprise n’est pas tenue de mettre en place un comité d’entreprise.

Délégués du Personnel :

Conformément aux articles L.2312-1 et L.2312-2 anciens du Code du travail, l’entreprise n’est pas tenue de mettre en place des délégués du personnel

Délégué(s) Syndical (aux)

L’Entreprise n’a pas de délégué syndical à ce jour.

L’Entreprise est de ce fait à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.

PREAMBULE LEGAL

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Est considéré comme heure supplémentaire, toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail : le temps de travail effectif

Article 2 - Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • Pour les 8 premières heures hebdomadaire : 25 % ;

  • Pour les heures suivantes hebdomadaire : 50 %.

Article 3 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 4 – Contrepartie en repos compensateur

A la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, les heures supplémentaires effectués, dans le contingent, entre la 138ème et la 220ème heures supplémentaires donneront droit à une contrepartie d’1 heure de repos. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée dans cet intervalle ouvre droit à un repos de 1 heure.

Le repos est ouvert au salarié dès que sa durée a atteint 7 heures.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :

  • Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.

  • L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5 jours après réception de sa demande.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent à la condition que son employeur en fasse la demande écrite au salarié.

Il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1,5 heures.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum 2 mois après l’ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.

L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5 jours après réception de sa demande.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Article 8 – Litige

Règlement amiable

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties afin de concilier les parties ; si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation.

Tribunaux compétents

En cas d’échec du règlement amiable, les différends pourront être portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise : le tribunal d’instance ou de grande instance si le litige est collectif ; le conseil de prud’hommes si le litige est individuel.

Article 9 – Renégociation et Dénonciation

La demande de renégociation de l’accord conclu par ratification à la majorité des deux tiers du personnel est formalisée par le procès-verbal rendant compte de la consultation des deux tiers des salariés ou par la liste d’émargement permettant de déterminer que les deux tiers des salariés ont été signataires. Cette demande de renégociation intervient dans un délai suffisant pour permettre la conclusion d’un nouvel accord dans les délais impartis par la règlementation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 Mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par représentant(e) légal(e) de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Il est précisé que l’accord des 2/3 des salariés s’apprécie au regard de l’ensemble du personnel cadre inscrit à l’effectif de l’entreprise à la date de ratification de l’accord des heures supplémentaires et non en considérant les seuls salariés présents dans l’entreprise à cette date.

Nom, Prénom

Vote oui

Vote non

Signature

XXXX X
XXXX X

Effectif de l’entreprise à la date de ratification : 2

Total de OUI : .2.. Total de NON : .0..

Soit la ratification par les 2/3 du personnel de l’accord des heures supplémentaires.

Fait à Lyon, le 15/10/2021

En sa qualité de Responsable Signature et cachet de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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