Accord d'entreprise "Accord entreprise à durée indéterminée relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez SERVAGROUPE PRESTATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVAGROUPE PRESTATION et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002817
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SERVAGROUPE PRESTATION
Etablissement : 84999445400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

Accord d’entreprise à Durée Indéterminé relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise xxxx

ENTRE : La Société SERVAGROUPE PRESTATION

Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros

Code APE :

N° SIRET 849 994 454

Représentée par xxxxxx agissant en qualité de Gérant

Ci-après désignée « la Société » d’une part,

ET :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs permet à l’entreprise de se doter de l’agilité indispensable afin de faire face aux variations d’activité tant à la hausse qu’à la baisse.

L’annualisation du temps de travail permet à l’entreprise de rester compétitive.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel, en CDI, en CDD et en intérim de l’entreprise précitée, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 4. Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord.

Article 2 : Période de référence

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er Janvier N et se termine le 31 Décembre N+1.

La période de référence sur 12 mois consécutifs prend effet à partir du 1ier Janvier 2021.

ARTICLE 3 : programme indicatif et modifications.

Il sera établi un planning indicatif pour chaque période sur une base de temps de travail de 1607 heures par an.

Ce planning indicatif précisera au niveau de l’établissement, les organisations et horaires de travail qui peuvent être organisés de diverses façons pour adapter le mieux possible, au cours de la période, les rythmes de travail aux nécessités fixées par l’activité de l’entreprise.

Ce planning indicatif sera remis aux salariés en main propre contre décharge.

A l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire variera dans les limites suivantes :

  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heures par semaine.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 12 heures par jour.

De même, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.3121-24 du Code du Travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

La programmation des horaires de travail pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après :

Sauf circonstances imprévisibles, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans les délais suivants :

  • S’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 24 heures calendaires à l’avance.

  • S’il s’agit seulement d’un changement de l’horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 24 heures calendaires à l’avance.

  • En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures calendaires à l’avance.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières.

L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 3 sera réduite à dû proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.

Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 3.

ARTICLE 5 : rémunération

  • Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

  • Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront reportées sur la nouvelle période et rémunérées sous forme de repos.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

  • Les majorations en lien avec les heures supplémentaires s’élèvent à 10%.

Ces taux de majoration se substituent ainsi de plein droit aux taux de majoration légaux et conventionnels.

Article 6 : période incomplète

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps effectif de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

ARTICLE 7– Travail de nuit

Les heures de travail effectuées entre 21h et 6h seront majorées à 10 % et ces majorations seront rémunérées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

ARTICLE 8 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1ier Janvier 2021.

ARTICLE 10 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

  • Pour information à la commission paritaire de branche.

  • En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.

  • Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Lamballe, le 27 Novembre2020

Pour la Société

La Société xxxxxxxxx Pour les salariés

Représentée par Monsieur xxxxx La liste d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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