Accord d'entreprise "Accord relatif à la récupération des heures perdues" chez EUREDEN GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUREDEN GROUP et le syndicat CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922006295
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : EUREDEN GROUP
Etablissement : 85010683200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un Accord d'astreintes DSI - Eureden Group (2022-05-10) Un Accord Durée de travail et à l'aménagement annuel du temps de travail (2022-07-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD RELATIF A LA RÉCUPÉRATION DES HEURES PERDUES

Eureden Group

Entre

La société Eureden Group, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT ,

D’autre part,

PREAMBULE

La société a subi une cyberattaque le 17 mars dernier. En conséquence, l’ensemble du système informatique est paralysé, neutralisant/impactant ainsi l’activité de l’ensemble des services, ce qui entraîne une interruption collective de travail.

Le présent document vient formaliser, dans le cadre des articles L3121-50 et suivants du Code du travail, et après information/consultation du CSE lors de la réunion du 21 mars 2022, et de l’Inspection du travail, l’accord d’entreprise de mettre en place la récupération des heures perdues, suite à cette cyberattaque.

  1. INTERRUPTION COLLECTIVE DE TRAVAIL – CAUSE ACCIDENTELLE

Conformément à l’article L3121-50 du Code du travail :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »

La société fait face à une interruption collective de travail, résultant d’une cause accidentelle, liée à une cyberattaque, empêchant l’exécution du travail au sein des différents services.

  1. MODALITÉS DE LA RÉCUPÉRATION

Conformément aux articles R3121-34 et R3121-35 du Code du travail, il est rappelé que les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.

Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine (journée hors horaire habituel).

Toutefois, avec l’accord des deux parties, il sera possible d’augmenter le temps de travail jusqu’à deux heures par jour dans la limite de 10 heures par jour.

La journée du samedi pourra être utilisée pour la récupération des heures avec l’accord des deux parties.

Un suivi individuel et par service des heures de récupération sera mis en place.

RÉMUNÉRATION DES HEURES DE RÉCUPÉRATION

Il est rappelé que les heures de récupération sont des heures normales de travail dont l'exécution a été différée ; elles sont donc payées au taux normal, sans majoration.

Il a été décidé de maintenir la rémunération des salariés durant l’interruption collective de travail, de sorte que les heures de récupération effectuées par la suite ne seront, par conséquent, pas rémunérées.

  1. FORMALITÉS

Il est rappelé que le CSE a été consulté le 21 Mars 2022. Lors de cette réunion, les représentants du personnel ont rendu un avis favorable.

L’Inspection du travail a été régulièrement informée, dès le constat de l’attaque informatique, qui a paralysé nos services, puis préalablement à la mise en œuvre de la présente décision, par courrier du 21 mars 2022.

Les salariés seront informés du présent Accord d’entreprise par affichage/diffusion sur l’intranet de la société.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE

Le présent accord entre en vigueur le 21 mars 2022.

L’accord d’entreprise est à durée déterminée pour une durée d’un an.

  1. RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

  1. PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Quimper.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mellac, le 21 mars 2022

Pour l’organisation syndicale CFDT

Délégué Syndical

Pour la Société

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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