Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024416
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : LUMEEN
Etablissement : 85017353500020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LUMEEN, Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 850 173 535, dont le siège social est situé 213 rue de Gerland – 69007 Lyon et représentée par M XXXX, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, Dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

ET,

Les salariés de LUMEEN SAS, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 13 janvier 2023, ainsi qu’en atteste l’annexe 1 ci-jointe.

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours au sein de l’entreprise et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories de salariés potentiellement concernés sont les suivantes :

  • tous les agents de maîtrise à partir de l’échelon 2.1 et cadres tous échelons de la Convention collective Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, sociétés de conseil (dite SYNTEC) ;

  • ainsi que tous les agents de maîtrise à partir de l’échelon 3.1 et cadres à partir de l’échelon 4.1 de la Convention collective Médico-techniques.

Il est entendu que les stipulations du présent accord se substituent totalement à celles d’autres conventions ou accords qui porteraient sur le même sujet, et notamment les stipulations de l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999, annexé à la Convention collective SYNTEC ainsi que les stipulations de l’article 7.3 de l’accord du 23 octobre 2000 annexé à la Convention collective Médicotechniques. L’application des dispositions précédemment citées est ainsi expressément exclue par le présent accord.

ARTICLE 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

ARTICLE 3 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles écrites de forfait. Ces conventions peuvent être incluses aux contrats de travail.

3.1. Période annuelle de référence

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

3.2. Année incomplète

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d’arrivées ou départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de présence comme suit :

Rémunération mensuelle brute x nombre de jours travaillés sur le mois / nombre de jours ouvrés sur le mois.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur soit inférieur au nombre de jours prévu sur la période de référence.

En d’autres termes, la rémunération du salarié est lissée à l’année, sur la base d’une année « normale » soit 218 jours.

3.3. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler est prise en compte de la manière suivante : chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

ARTICLE 4 - Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signé une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés. Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

- le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

- le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 5 – Forfait en jours réduit et dépassement de forfait

5.1. Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

5.2. Dépassement du forfait en jours

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec l’entreprise, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme suit : rémunération de base annuelle / 218.

ARTICLE 6 - Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6.1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours prévenant sa hiérarchie de la date des jours non travaillés et de leur nature (congés payés, jours de repos liés au forfait, congés conventionnels éventuels, etc.). Sur cette base, un document de suivi sera établi chaque mois, mentionnant les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées ou demi-journées non travaillées et leur nature. Ce document de suivi pourra être constitué par les bulletins de paie des salariés.

6.2. Dépassement

Lorsque le salarié signale une charge de travail trop importante, un entretien avec son supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

6.3. Entretien périodique

Une fois par an, un entretien individuel sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera ainsi réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de chaque entretien, qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

6.4. Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera, s’il existe, le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

6.5. Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

ARTICLE 8 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 9 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

L'accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords et au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon. Cet accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 13 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement, le jour suivant son dépôt.

Fait à Lyon, le 13 janvier 2023

Pour l’entreprise

M XXXX

PJ : Procès-verbal de référendum du 13 janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com