Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez ELRO MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELRO MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002130
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ELRO MANAGEMENT
Etablissement : 85030240700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

Accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

Entre :

La Société XXXX,

dont le siège est situé à XXXX, représentée par XXXX

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Hôtel »

d'une part,

Et :

- XXX, en sa qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

- XXXX en sa qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

- XXXX en sa qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l’avenant conventionnel du 16 décembre 2014 concernant les conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires modifiées suite à l'adoption de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Article 1 – Champ d’application de la convention de forfait annuel en jours

Les salariés auxquels peuvent être appliqués un forfait annuel en jours sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sous réserve de répondre aux conditions mentionnées ci-dessus, les cadres concernés par la possibilité de forfaitiser à l’année leur temps de travail sont ceux relevant du niveau V de la classification conventionnelle des HCR.

Cette convention de forfait fera l'objet d'une convention individuelle.

Cette dernière mentionnera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération correspondante,

  • les modalités de suivi de la charge de travail, de l'amplitude des journées de travail et du respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

  • l'obligation de tenue d'un document de décompte et contrôle des temps de travail et de repos,

  • la tenue de 2 entretiens individuels et d'autres entretiens spécifiques en cas de besoin.

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Article 2- Modalités d’aménagement et décompte du temps de travail

Les parties conviennent d’appliquer à tous les salariés concernés, un forfait de 218 jours travaillés maximum, pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les jours de repos (dits « RTT ») sont pris à l’initiative du salarié sauf la possibilité pour la Direction de s’y opposer en raison des impératifs de bon fonctionnement et des nécessités de service de l’Hôtel.

Les jours de repos (dits « RTT ») acquis sur la période de référence devront être pris au plus tard à la fin du premier trimestre de la période suivante (entre le 1er janvier de l’année N au 31 mars de l’année N+1). A défaut pour les salariés d’avoir programmé leurs jours de repos (dits « RTT ») avant le 15 février de l’année N+1, leur prise effective sera imposée à des dates fixées par la Direction entre le 15 février et la fin du premier trimestre (entre le 15 février et le 31 mars de l’année N+1).

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

La rémunération forfaitaire mensuelle (et de facto indépendante du nombre d’heures réalisées), est lissée.

En conséquence, les salariés concernés ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, le salarié concerné remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ces documents de décompte seront tenus pendant 3 ans à la disposition de la DIRECCTE et de l’URSSAF, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

- repos hebdomadaire,

- congés payés,

- congés conventionnels et légaux (congés pour évènement familial, congés parentaux...),

- jours fériés chômés,

- jours de repos liés au forfait, dits « RTT ».

A échéance régulière, et a minima chaque mois, la Société effectuera un contrôle des informations transmises par le salarié.

Ce document a pour objectif de concourir à préserver la santé et la sécurité du salarié.

Une mention figurera sur le bulletin de paie avec qualification des jours selon la nomenclature suivante :

- repos hebdomadaire,

- congés payés,

- congés conventionnels et légaux (congés pour évènement familial, congés parentaux...),

- jours fériés chômés,

- jours de repos liés au forfait, dits « RTT ».

Article 3- Garanties applicables aux salariés

Compte-tenu de cette autonomie, les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 à L.3121-22, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les salariés concernés sont soumis au respect des temps de repos obligatoires :

- le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),

- le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié soumis au forfait de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Société veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés soumis au forfait annuel en jours, ainsi que la possibilité pour eux de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

En conséquence, les salariés n’auront pas à répondre aux courriels reçus à partir de 20 heures le soir et jusqu’au lendemain matin à 7 heures.

Article 4- Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés soumis au forfait devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps de leur travail.

Si le salarié soumis au forfait constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation de la vie professionnelle et la vie privée, la Société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés au forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés concernés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié au forfait annuel en jours tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné ci-dessus permettra de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié au forfait, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société ou de son représentant qui le recevra dans les 3 jours.

Ce dernier formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par un salarié au forfait et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la Société ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié.

La Société transmettra une fois par an aux représentants du personnel, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

Article 5- Entretiens

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés soumis au forfait annuel en jours, il sera organisé, 1 fois par an, un entretien avec les salariés concernés ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, il sera établi un bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés dits « RTT » pris et non pris et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise aux salariés.

Au regard des constats effectués, le salarié soumis au forfait et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (allègement de la charge de travail, réorganisation des missions, définition des missions prioritaires à réaliser, etc…). Les solutions et mesures seront alors consignées dans un compte-rendu.

Le salarié soumis au forfait et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6- Absences

Les jours d’absence pour maladie ou accident du travail ne peuvent pas être récupérés de sorte que le nombre de jours de forfait est réduit d’autant.

Il en va de même pour toutes les absences indemnisées, les congés (autres que les congés payés et les jours fériés chômés ou récupérés, déjà déduits) et les autorisations d’absence conventionnelles qui sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.

Pour les salariés entrés en cours d’année n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait de 218 jours est proratisé a dû concurrence.

Article 7- Date d’effet-Durée

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature et ce, pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 8- Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique (plateforme en ligne TéléAccords) est également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A XXX, le XXX

Fait en autant d’exemplaires originaux que de besoin, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour ELRO MANAGEMENT

Pour le Personnel

Représentant Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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