Accord d'entreprise "Création du Compte Epargne Temps" chez OMEGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMEGA et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004168
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GIE OMEGA
Etablissement : 85031930200012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ENTRE LES SOUSSIGNES

GIE OMÉGA (ÉNERGIES & SERVICES)

Dont le siège social est situé Ruelle Saint-Nicolas 57 360 AMNÉVILLE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ

Sous le numéro SIRET 850 319 302 00012 Représentée par les Directeurs Généraux.

D'une part

ET :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d'acquérir des droits dans le CET.

Par an : cette expression désigne l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet

Les parties conviennent d'instituer un régime de compte épargne temps (CET) afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps, plus précisément en heures.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transferts des droits d'un employeur à un autre.

Article 2 - Ouverture du compte - Bénéficiaires

Champ d'application

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise visés ci-après.

Salariés bénéficiaires

Tout salarié en Contrat à Durée Indéterminée peut solliciter l'ouverture d'un CET.

  1. Conditions d'adhésion

L'ouverture d'un CET relève de l'initiative exclusive du salarié.

Pour l'ouverture d'un CET, qui ne peut se faire qu'une seule fois au cours d'une carrière, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d'adhésion indiquant notamment le ou les droits (tels que définis à l'article 5 ci-dessous) qu'il souhaite affecter sur son compte.

Aucun plafond ne limite l'alimentation du CET lors de son ouverture.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de son CET, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique. La durée de l'épargne du CET n'est pas limitée.

Article 3 • Tenue des comptes

Le compte est tenu par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent heures. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail (renvoi de l'art. L. 3151-4 du Code du travail).

L'épargne constituée est valorisée sur la base du taux horaire de référence du titulaire du CET, à date d'utilisation.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l'entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du CSE. Dans cette hypothèse, l'employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du CET inhérents à cette externalisation.

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 4 - Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le CET tel qu'applicable au sein de l'entreprise peut servir tant à l'accumulation de droits à des congés rémunérés qu'à la constitution d'une épargne.

Le CET sera valorisé en argent lors de sa monétarisation.

Article 5 - Alimentation du CET

L'alimentation du CET relève de l'initiative exclusive du salarié. L'alimentation au titre de l'année N doit intervenir au plus tard le 30 avril de l'année N+1.

Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut alimenter le CET au titre de l'année N par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • Des congés annuels, proratisés en fonction du temps de travail pour les salariés en temps partiel ;

  • Des congés d'ancienneté proratisés en fonction du temps de travail pour les salariés en temps partiel ;

  • Des heures supplémentaires :

  • Des repos compensateurs (hors RC obligatoires) ;

  • Des JRTT.

Seules peuvent être affectées au CET les 35 heures acquises au titre de la 5ème semaine, qui ne peuvent être converties en salaire.

Pour les salariés en aménagement collectif du temps de travail les jours de RTT programmés qui ont été reportés doivent être récupérés en temps. A titre exceptionnel, ces jours, s'ils n'ont pu être récupérés en temps en fin d'année civile, pourront, à la demande du salarié et sur validation hiérarchique, être placés sur le CET dans la limite annuelle de 42 heures.

Les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Les droits constitués en heures sur le CET ne peuvent excéder un volume total de 3 220 heures (équivalents à 2 ans). Les salariés disposant d'une épargne supérieure conservent leurs droits acquis mais ne peuvent plus alimenter leur CET, aussi longtemps que leur épargne ne sera pas devenue inférieure à 3 220 heures.

Modalités de l'alimentation du CET

L'alimentation du CET est volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés (article 5.1) la demande d'alimentation au CET devra être effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année dans laquelle ils ont été octroyés.

Le salarié doit exprimer son souhait de verser des heures supplémentaires au plus tard le dernier jour du mois dans lequel elles ont été réalisées.

A défaut, les congés non pris et non affectés au CET par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessous.

  1. Information du salarié

L'information du salarié sera assurée par la remise d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 28 février de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d'une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d'année.

Article 6 • Congés indemnisables - Monétarisation - Utilisation du CET

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au CET.

  1. Les congés indemnisables

    1. Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

L'un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise (par exemple le congé sabbatique, création d'entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent ;

L'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d'éducation à temps partiel) et L. 3142-105 du Code du travail (travail à temps partiel pour création d'entreprise...).

La durée et les conditions de prise de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent ;

Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue ;

Un passage à temps partiel dans le cadre de l'article L. 3123-2 du Code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L'employeur doit répondre dans le mois suivant la demande. A défaut, l'autorisation est présumée acceptée.

Toutefois, l'employeur a la faculté de différer de 3 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

Une cessation totale ou progressive d'activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

Les salariés, en congé épargne temps durant tout ou partie de leur dernière année d'activité, bénéficient dans leur intégrité des jours de congés exceptionnels prévus par la Pers 755, selon les modalités définies dans ce texte.

Sauf accord formalisé par écrit de l'employeur, les droits à congé épargne temps doivent être liquidés avant le départ en inactivité. Le cas échéant, ces droits seront payés dans les conditions applicables à une rupture du contrat de travail. Les congés payés doivent également être liquidés avant le départ en inactivité.

6.1.2. La durée du congé indemnisable

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d'une durée minimale de 2 mois, sauf cas particulier visé comme le congé pour événement familial.

En cas d'événement familial exceptionnel (décès, invalidité, maladie grave d'un conjoint ascendant ou descendant), la durée totale du congé ainsi que les modalités de prise de ce congé (par exemple fractionnement) pourront être adaptées avec accord de la hiérarchie.

Le délai de prévenance pour la prise de congé est égal à la durée du congé pour un congé inférieur à 6 mois, et de 6 mois si la durée du congé est supérieure ou égale à 6 mois.

L'employeur peut différer le départ en congé épargne temps d'un salarié dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié lorsque ce congé est sollicité à la suite d'un congé maternité/paternité, d'adoption, de solidarité familiale, de soutien familial, de présence parentale et pour accueillir un enfant handicapé.

L'engagement du salarié sur la durée du congé est irrévocable.

Lorsque le congé est d'une durée supérieure à 3 mois, l'unité peut procéder au remplacement du salarié dans son emploi, selon les procédures de publication habituelles.

En cas d'arrêt de travail imputable à la maladie ou à la maternité, le congé épargne temps est suspendu dès le premier jour. Le terme du congé n'est, en principe, pas reporté sauf accord entre le salarié et le manager. Le solde de l'épargne non utilisée est conservé par le salarié pour bénéficier d'un congé ultérieur.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé ne s'applique pas.

  1. Cessation anticipée d'activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 1 an avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

Cette demande doit être remise à la Direction contre accusé de réception ou par LRAR et doit en outre indiquer :

Les droits que le salarié entend utiliser au titre du CET ;

Dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail que le salarié propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

L'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L'employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

  1. Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent temps et non en argent.

Cependant, en application de l'article L. 3151-2, le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Les salariés qui le souhaitent peuvent utiliser une partie des droits monétisables de leur épargne pour se constituer un complément annuel de rémunération. Au maximum, ce complément annuel peut correspondre à la valorisation de 70 heures (quelle que soit la durée du travail applicable au salarié).

Un salarié travaillant, dans les conditions prévues par l'accord sur le temps de travail du 25 janvier 1999 en réduction du temps de travail (collective ou individuelle), peut utiliser son épargne temps pour compléter sa rémunération à concurrence de son salaire à temps plein. Ce complément prendra la forme d'un forfait mensuel d'utilisation d'heures du CET pendant tout ou partie de la période à temps réduit.

Article 7 - Indemnisation du congé - Liquidation des droits inscrits au CET

L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Elle est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Sur un même mois, le nombre d'heures indemnisables ne peut être supérieur au nombre d'heures réelles du mois concerné (mois qui comporte 4 ou 5 semaines).

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 8 - Statut du salarié pendant et à l'issue du congé pris - Reprise du travail

  1. Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l'entreprise.

Le congé épargne temps est assimilé à une période de travail pour un certain nombre de droits. La prise d'un congé épargne temps donne lieu à la décrémentation sur le CET d'un nombre de jours équivalent à la durée calendaire de ce congé, déduction faite du nombre de jours correspondant aux samedis, dimanches et jours fériés.

Pendant le congé épargne temps, le salarié est en situation de suspension du contrat de travail. Le salarié bénéficie, pendant toute la durée du congé du paiement d'une rémunération correspondant au maintien du salaire de base qu'il percevrait s'il travaillait.

La période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination d'un certain nombre de droits :

Les avancements au choix ; L'avancement d'échelon ;

La constitution de droits à la retraite et au régime maladie ;

La constitution de droits à la retraite supplémentaire ;

La constitution de droits au régime de prévoyance ;

La qualité d'électeur et éligibilité ;

Le temps de service nécessaire pour l'obtention de médailles (honneur du travail et médailles) ;

Les avantages logement éventuels ;

Les droits aux avantages en nature ;

Les primes de l'article 26 du Statut National ;

L'AFE et le sursalaire familial ;

Le droit aux congés annuels, aux congés d'ancienneté ainsi qu'aux congés pour événements familiaux ;

La gratification de fin d'année ;

La qualification des services ; L'intéressement.

Pour un agent ne faisant pas partie de la branche IEG, les droits sont en fonction de sa convention collective.

Le versement des indemnités liées à la fonction est suspendu.

Le salarié en congé épargne temps continue à figurer à l'effectif de l'unité.

Statut du salarié à l'issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire (de même classement et de même nature) assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

Article 9 - Cessation du CET

Le CET prend fin en raison :

De la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

De la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d'une entreprise à une autre ;

De la cessation d'activité de l'entreprise. Dans cette hypothèse, le salarié prend la totalité de ses droits acquis au titre des congés indemnisables.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Le CET ne peut se fermer qu'une seule fois au cours d'une carrière professionnelle.

Le salarié ne peut faire valoir l'indemnisation seule des droits acquis au titre du CET sans prendre les congés indemnisables y correspondant sauf si :

Sa durée de travail effectif restante est inférieure aux droits indemnisables, en cas de rupture du contrat de travail ;

Le salarié est dans l'incapacité totale et absolue d'exercer son congé (décès, arrêts pour raison de santé...).

Article 10- Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur, sous réserve que :

Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son employeur. A défaut d'une telle précision, la demande ne sera pas prise en compte ;

Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l'accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 15 jours de son contrat de travail ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l'article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 11 • Dispositions finales

  1. Prise d'effet - Durée - Dénonciation

    1. Prise d'effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les droits à congés payés non soldés pourront exceptionnellement être affectés au CET au plus tard le 30 juin 2021.

Dénonciation

Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261- 9 et suivants du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles

D. 2231-2 et D. 2231-4 du même Code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du travail, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l'accord tel que prévu par l'article L. 2261-10 du Code du travail, y compris dans l'hypothèse d'une mise en cause de l'accord dans le cadre de l'article L. 2261-14 du Code du travail :

Si un CET se substitue à l'accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son CET sous forme de congés indemnisables, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET ;

Si aucun CET n'est substitué à celui résultant de l'accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le CET. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés dans le délai de 3 mois sans que la durée minimale de l'article 6.1.2. lui soit opposable.

Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière afin d'envisager s'il y a lieu de réviser le présent accord.

A l'issue de la première année d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant.

A défaut d'avenant valablement signé dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de nouvelles règles, ce présent accord cesserait de produire tout effet.

Toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante :

www.teleaccords.travaiI-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de METZ.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du

travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Dès que le dépôt est effectué, une copie est remise en main propre à l'ensemble du personnel. Le présent accord est affiché au siège d'Oméga et diffusé à chacun des salariés.

Fait à Amnéville

Le 16 décembre 2020

POUR LA SOCIETE

Directeur

POUR LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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