Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit" chez CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTBR - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : T06723012224
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN
Etablissement : 85035291500019 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignées,

La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

  • Monsieur, délégué syndical CGT

  • Madame, déléguée syndicale FO

  • Monsieur, délégué syndical UNSA

d’autre part,

Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la CTBR est toutefois dans la nécessité de recourir à ce mode d’aménagement du temps de travail afin d’assurer une offre de transport adaptée et attractive à la clientèle. En effet, la CTBR est partie prenante dans le développement de la mobilité des habitants bas-rhinois et souhaite s’inscrire pleinement dans le projet du Réseau express métropolitain européen (REME).

L’adaptation et l’attractivité d’une offre de transport de voyageurs supposent la mise en place de courses commerciales tardives, ce qui nécessite de revoir les horaires de travail des salariés.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place le travail de nuit au sein de la CTBR tout en garantissant aux salariés concernés une protection de leur santé et de leur sécurité.

Le présent accord vient déroger aux dispositions de l’accord national de branche du 18/04/2022 et son avenant du 24/09/2021 qui prévoient le recours au travail de nuit.

En conséquence de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Recours au travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer une offre de transport adaptée aux besoins de la clientèle et assurer la continuité du service public de voyageurs interurbains.

Article 2 – Champ d’application

Indépendamment de la nature du contrat de travail et de l’ancienneté, les salariés concernés par le présent accord sont les suivants :

  • Les conducteurs – receveurs

  • Le personnel d’encadrement et le personnel administratif

  • Le personnel du service de la Maintenance

Article 3 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Article 3.1 : Le travail de nuit

Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 18/04/2002 et son avenant du 21/09/2021, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h00 et 06h00.

Article 3.2 : Le travailleur de nuit

En application des dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

A la date de signature du présent accord, les parties conviennent qu’aucun salarié de la CTBR n’est considéré comme travailleur de nuit au sens des dispositions légales.

Il est entendu qu’en cas d’évolution de l’organisation du travail faisant apparaître le statut de travailleur de nuit au sein des effectifs de la CTBR, les parties entameront des négociations pour encadrer les conditions de travail des travailleurs de nuit.

Article 4 – Contrepartie au travail de nuit

Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche, les parties conviennent que les heures de temps de travail effectif donnent lieu à une contrepartie lorsque :

  • la durée journalière continue de travail de nuit est égale ou supérieure à 30 minutes avant la fin de la tranche horaire du travail de nuit (soit avant 06h00) et à raison de 25% de leur durée.

Dès lors, est concerné toute prise de poste avant 05h30.

  • à compter du début de la tranche horaire du travail de nuit (soit à compter de 21h00) et à raison de 25% de leur durée.

Cette compensation prendra la forme :

  • d’une contrepartie sous forme de repos pour les conducteurs – receveurs. Cette contrepartie sous forme de repos se matérialisera par un compteur spécifique appelé « compensation travail de nuit » qui viendra alimenter le compteur d’heures de récupération global. Les parties conviennent que le compteur « compensation travail de nuit » ne peut-être utilisé pour compenser l’insuffisance horaires des conducteurs-receveurs.

  • d’une contrepartie financière pour les autres catégories de salariés visés par le champ d’application du présent accord.

Article 5 – Mesure de sécurité

Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 18/04/2002, le temps de conduite entre 21h00 et 06h00 ne peut excéder 4h00.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 13/02/2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, les parties conviennent que les dispositions du présent accord en matière de contrepartie sous forme de repos sont applicables avec effet rétroactif au 01/01/2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9 – Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

  • en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Strasbourg, le 20/02/2023

Pour la CTBR,

– Directeur Général

Pour le Syndicat CGT,

– Délégué syndical

Pour le Syndicat FO

, Déléguée syndicale

Pour le Syndicat UNSA

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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