Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez EBRA MEDIAS LORRAINE FRANCHE-COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EBRA MEDIAS LORRAINE FRANCHE-COMTE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05723060126
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : EBRA MEDIAS LORRAINE FRANCHE-COMTE
Etablissement : 85035442400176 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

La SOCIETE EBRA MEDIAS LORRAINE FRANCHE-COMTE, SAS, dont le siège social est situé avenue des deux fontaines 57140 WOIPPY, représentée par M………………………….., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par M……………………………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CFDT représentée par M……………………………..., agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le présent Accord intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

  • La FILPAC-CGT a soumis les revendications suivantes à la direction de la société :

  1. Augmentation sur la base salariale à hauteur 7 % pour toutes les catégories de salariés

  2. Augmentation de la prise en charge de l’employeur pour la mutuelle entreprise obligatoire « Génération +» à hauteur de 2/3, au lieu de 60 % actuellement.

  3. Prise en charge à 100 % de l’option complémentaire santé « Génération + » par l’employeur.

  4. Mise en place de chèques-vacances avec participation à hauteur de 60 % pour l’employeur et de 40 % pour le salarié.

  5. Prime de transport de 50 € mensuelle pour les catégories de personnel ne disposant pas de véhicule d’entreprise.

  • La CFDT a soumis les revendications suivantes à la direction de la société :

  1. Une augmentation générale des salaires de 50 € bruts mensuels, à partir du 1er janvier 2024.

  2. Une prime PPV de 800 € bruts pour tous les salariés travaillant à temps plein, présents durant les 12 mois précédant la date de versement de cette prime.

Celle-ci versée le 31 juillet 2023.

  1. 14 tickets restaurant pour une valeur faciale de 7 € à 60/40 de participation.

Les parties se sont rencontrées en date des 11 mai 2023, 1er Juin 2023, 16 Juin 2023, 3 Juillet 2023 et 13 Juillet 2023.

A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée. Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société EBRA MEDIAS LORRAINE FRANCHE COMTE.

ARTICLE 3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, il est convenu d'utiliser la faculté, offerte par l’article 1 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, de verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur au titre de l’année 2023, exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l’article 1 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versés par l'entreprise ou qui serait obligatoire en vertu de règles légales, conventionnelles, contractuelles ou d'usage.

3.1 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent la condition suivante :

  • être titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime.

3.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime sera fixé à 800.00 € (huit cents euros) bruts pour tous les salariés bénéficiaires travaillant à temps plein. Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail.

Le montant visé ci-avant sera fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos prévu à l’article L. 1225-65-1 du code du travail.

Si le salarié bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.

Le montant de la prime sera également réduit à due proportion si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

3.3 – Modalités de versement de la prime

La prime sera versée au cours du mois d’août 2023. Elle figurera sur le bulletin de salaire du mois de versement.

La prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par l’article 1er de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

ARTICLE 4 - AUGMENTATIONS SALARIALES

4.1 - Champ d’application des augmentations salariales

Les dispositions de l’article 4 sont applicables à l'ensemble des salariés de la société EBRA MEDIAS LORRAINE FRANCHE COMTE à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour qui des règles de rémunération particulières s’appliquent en application des dispositions légales.

4.2 - Augmentation générale des salaires

Les parties conviennent de mettre en place une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base, à compter du 1er janvier 2024, pour l’ensemble des salariés désignés au point 4.1., de :

- 40 euros bruts mensuels pour tous les salariés bénéficiaires travaillant à temps plein. Le montant de l’augmentation sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE 5 - DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE L'ACCORD

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

ARTICLE 7 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord.

ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La direction convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 10 - RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage.

A WOIPPY, LE 13/07/2023

FAIT EN 5 EXEMPLAIRES ORIGINAUX, dont deux pour les formalités de dépôt.

Pour l’organisation syndicale CGT représentée

par M…………………………….., agissant en qualité de

Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée

par M………………………………., agissant en qualité de

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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