Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place de la journée de solidarité" chez MAURER TEMPE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAURER TEMPE ALSACE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06821005687
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : MAURER TEMPE ALSACE
Etablissement : 85039900700010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

MAURER TEMPE ALSACE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société TEMPÉ MAURER TEMPE ALSACE, dont le siège est à 68260 KINGERSHEIM – 12, rue de l’Industrie et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 85039900700010

Représentée par Monsieur ………………………., Président Directeur Général

D’UNE PART

- Monsieur ………………………., Délégué syndical F.O.

- Monsieur ………………………. Délégué syndical C.G.T.

ENSEMBLE D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et d’une contribution pour les employeurs.

Les parties signataires ont souhaité qu’un accord régisse les conditions dans lesquelles la journée de solidarité sera travaillée au sein de la société MAURER TEMPE ALSACE pour assurer des garanties communes à tous les salariés, étant précisé que le présent accord est conclu en application des articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, après :

  • 4 réunions de négociations qui se sont déroulées les 3 juin, 29 juin, 31 août et 25 octobre 2021.

- consultation pour avis du CSE le 26 novembre 2021 sur l’ensemble des articles du présent accord.

Article 1 – TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NON REMUNERE

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d’une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée en forfait annuel jour.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Article 2 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Afin de répondre aux nécessités économiques de l’entreprise, il a été convenu de ne pas fixer une date précise pour la journée de solidarité mais de déduire :

- 7 heures (prorata pour les temps partiel) du compteur de modulation au 30 juin si le compteur est positif,

- ou 1 jour de congé d’ancienneté,

- 1 jour de RTT pour les cadres en forfait jour.

Néanmoins, pour les salariés dont le compteur serait en négatif au 30 juin et qui ne disposeraient pas ou plus de jour de congé d’ancienneté, ils effectueront leur journée de solidarité le samedi avant la semaine de Noël dans la limite de 7 heures (prorata pour les temps partiels).

En conséquence, le lundi de Pentecôte sera chômé chez MAURER TEMPE ALSACE et sera rémunéré à 200 % (1 fois compteur et 1 fois payée) si certains salariés devaient être amenés à assurer une permanence notamment pour répondre aux exigences de la grande distribution.

Article 3 – DUREE –APPLICATION DE L’ACCORD – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée est applicable à compter du jour de sa signature.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord à condition qu’elle soit formulée par écrit et dûment motivée.

Pour les éléments qui n’ont pas fait l’objet de dispositions particulières dans le présent accord, il est expressément convenu entre les parties de se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de branche relatives à la journée de solidarité, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 60 jours à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 4 - PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales signataires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de télé accords et du Greffe des Prud’hommes de Mulhouse.

Un avis sera par ailleurs donné dans la société MAURER TEMPE ALSACE par voie d’affichage, destiné à informer officiellement les salariés de la signature de l’accord.

Cet avis précisera l’endroit où le texte de l’accord est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Kingersheim

Le 29 novembre 2021

Pour la société MAURER TEMPE ALSACE

Monsieur ……………………….. (*)

Pour FO Monsieur …………………………….(*)

Pour la CGT Monsieur ………………………… (*)

(*) Parapher toutes les pages et signer en dernière page sous la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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