Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez LHYFE LABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LHYFE LABS et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015639
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : LHYFE SA
Etablissement : 85041529000053 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

(CET)

ENTRE :

Lhyfe SA, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé au 1ter Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro SIREN 850 415 290,

Ci-après désignée « La Société »

ET :

Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Ci-après désigné « le CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PRÉAMBULE

Afin d’offrir aux salariés davantage de souplesse dans la gestion de leur temps de travail, l’entreprise a souhaité négocier un accord mettant en place un Compte Epargne Temps (CET).

Ce dispositif conventionnel permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Pour des raisons de santé et de sécurité et afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, le Compte Epargne Temps ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés.

La prise effective de congés légaux est en effet une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement et ainsi limiter le nombre de jours pouvant être annuellement affectés au CET.

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été informées par courrier en date du 2 août 2022 de la volonté de l’entreprise d’ouvrir des négociations sur le sujet. A défaut de mandatement d’un élu au CSE ou d’un salarié, l’accord a été négocié avec le CSE, en application de l’art. L. 2232-25 du Code du travail. Les parties se sont rencontrées lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 septembre 2022.

Il a ainsi été convenu ce qui suit.


SECTION 1 : MISE EN PLACE DU COMPTE

  1. Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps (CET), sous réserve de ne plus être en période d’essai.

  1. Ouverture du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés pourront en faire la demande par mail auprès de la Direction des ressources humaines lors de l’entrée en vigueur du présent accord puis au moment des campagnes annuelles d’alimentation du CET, telles que prévues à l’article 2.2.

SECTION 2: ALIMENTATION DU COMPTE

Les parties conviennent que le CET peut être alimenté exclusivement en temps par le salarié.

    1. Eléments pouvant alimenter le compte

Chaque salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps :

  • ses jours de repos accordés au titre de la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ; ;

  • les jours de congés payés légaux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, définitivement acquis au 31 mai ; Ainsi, seuls les congés excédant 20 jours ouvrés acquis pourront alimenter le CET.

Le nombre de jours transférés et capitalisés par le salarié sur le CET ne peut excéder 5 jours par an.

Par exception, les salariés embauchés avant le 31 mai 2021 pourront affecter sans limite les jours de repos et jours de congés acquis à cette date.

  1. Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée par mail auprès de la Direction des ressources humaines en joignant le formulaire d’alimentation. Le salarié pourra suivre l’alimentation de son compte via le logiciel Lucca.

La demande peut être formulée deux fois par an :

  • Sur la période 15 avril – 15 juin

  • Sur la période 1er septembre – 31 octobre

SECTION 3: GESTION DU COMPTE

3.1 Tenue du compte

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Le compte CET est tenu par l’employeur.

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant la synthèse de l’alimentation annuelle du CET, la valorisation des sommes inscrites sur le compte et l’utilisation éventuelle du compte.

3.2 Valorisation des éléments affectés au compte

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

Le temps inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié, au jour de l’affectation des droits sur le CET.

Ainsi : 1 jour ouvré affecté = 1 jour ouvré, le compte étant géré en jours ouvrés entiers temps plein.

La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire.

  1. Plafond global et garanties

Il est rappelé que les droits inscrits sur le CET sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans des conditions fixées par l’article L.3253-8 du Code du travail.

A titre d’information, en l’état de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord, le montant maximum de la garantie est fixé à :

  • 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage soit 82 272 € ;

  • 5 fois ce plafond lorsque le salarié a entre six mois et deux ans d’ancienneté, soit 68 560 €;

  • 4 fois ce plafond lorsque le salarié a moins de six mois d’ancienneté, soit 54 848 €.

Une fois son plafond atteint, l’intéressé ne pourra plus alimenter son CET tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà de ce plafond.

Le cas échéant, lorsque les droits épargnés dans le CET par le salarié excèdent le plafond garanti, les droits excédentaires seront automatiquement liquidés

A ce titre, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis et donnant lieu au précompte des cotisations salariales et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Le salarié concerné sera informé de sa situation préalablement à toute régularisation

SECTION 4 : UTILISATION DU COMPTE

  1. 4.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé pour convenance personnelle (congé sans solde, augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, congé de fin de carrière) ;  

  • d’un congé de longue durée (congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors des heures de travail…) ;

  • d’un congé familial (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale…)

    1. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le salarié qui souhaite utiliser les droits affectés sur le CET pour rémunérer un congé doit en faire sa demande par écrit à la Direction des ressources humaines et à son manager.

En particulier, les parties rappellent que les congés pour convenance personnelle (sans solde, allongement du congé maternité ou paternité, de fin de carrière) doivent d’abord faire l’objet d’une autorisation de la part de l’employeur avant toute demande de financement via les jours affectés au CET.

Les droits inscrits en jours ouvrés sur le CET seront convertis selon le salaire de base mensuel brut du mois d’indemnisation de l’intéressé, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, le bonus ou les gratifications. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

SECTION 5 : CESSATION DU CONTRAT ET TRANSFERT D’ENTREPRISE

  1. 5.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, et sauf transfert des droits tel que prévu à l’article 4.2.2 ci-après, le salarié percevra une indemnité compensatrice calculée sur la base de son salaire annuel brut de base au jour de son départ, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications et déduction faite des charges sociales dues.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Cette rémunération est versée en une seule fois sur le solde de tout compte.

En cas de suspension du contrat de travail lors d’une mobilité intra-groupe, le salarié peut conserver son CET sans toutefois pouvoir l’alimenter, ni l’utiliser pendant la période de suspension.

5.2 Transfert des droits vers le nouvel employeur

Si le nouvel employeur du salarié dispose d’un Compte Epargne Temps, l’épargne pourra être transférée, à la demande du salarié et avec l’accord de la nouvelle entreprise.

Les droits acquis sur le Compte seront convertis en unité monétaire sur la base du salaire annuel de base de l’intéressé au moment du transfert, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications.

SECTION 6: DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

  1. Suivi et interprétation

Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, et d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.

  1. Révision

Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La dénonciation est effectuée suivant les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

A titre informatif, le présent accord sera envoyé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation compétente.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait le 7 octobre 2022 à Nantes.

Pour la société LHYFE Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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