Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime d'astreintes" chez LHYFE LABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LHYFE LABS et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015640
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : LHYFE SA
Etablissement : 85041529000053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTES

ENTRE :

Lhyfe SA, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est situé au 1ter Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro SIREN 850 415 290,

Ci-après désignée « La Société »

ET :

Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Ci-après désigné « le CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PRÉAMBULE

 

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de l’astreinte pour les salariés de la Société.

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir au service de l'entreprise pour répondre à la continuité du service de la Société (24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours et 365 jours par an) et plus particulièrement pour assurer des opérations de mise en sécurité au sein des sites industriels de production d’hydrogène conçu et développés par la Société.

 

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable de plein droit à l’ensemble des salariés (directeurs compris) des Business Units Engineering et Opérations.

 

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis : la Direction se réserve ainsi le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer unilatéralement en fonction des nécessités de fonctionnement de la société, sans que cet élément ne constitue une modification du contrat de travail des salariés concernés.

SECTION 2 : DEFINITIONS

2.1 L’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte n’est pas un temps de travail effectif, n’est pas rémunérée comme tel et entre dans le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Au sein de la société, l’astreinte est définie sur les plages horaires suivantes :

  • en semaine : du lundi au vendredi, 18h00 à 08h00

  • le week-end : du vendredi soir 18h00 au samedi 18h00 / du samedi 18h00 au lundi 8h00 et

  • les jours fériés qui tombent du lundi au vendredi : de 18h00 la veille du jour férié à 08h00 le lendemain du jour férié

2.2 L’intervention

Pendant une période d’astreinte, le salarié peut être amené à intervenir. Dans ce cas, l’intervention et le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention, sont du temps de travail effectif, rémunérés comme tel (avec les éventuelles majorations afférentes) et interrompant/suspendant le repos quotidien ou hebdomadaire.

SECTION 3 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE

Chaque salarié est informé par écrit (sms ou courriel) de son programme individuel d’astreinte au moins 15 (quinze) jours calendaires avant sa date de mise en application.

  

Lorsque la Société est confrontée à une contrainte particulière telle que (par exemple et sans que cela soit limitatif : une intervention immédiate et le renforcement de l’équipe déjà sous astreinte, le remplacement d’un salarié d’astreinte absent…) la date et l’heure de l’astreinte programmées peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24 (vingt-quatre) heures.

Les parties réaffirment leur attachement au respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, de telle sorte qu’un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de jours de repos ou RTT, d’absence autorisée payée, de repos compensateur ou de formation. En outre, les Directeurs porteront une attention particulière à ce que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités pour les astreintes et un roulement sera utilement mis en place.

SECTION 4 : COMPENSATION DU TEMPS D’ASTREINTE

Lors des périodes d’astreinte, pour compenser le temps d’attente, les salariés bénéficient de contreparties, qui s’ajoutent, le cas échéant, à la rémunération de l’intervention.

Les parties ont convenu que l’astreinte fera uniquement l’objet d’une compensation financière et ne générera pas de repos compensateur.

Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, les salariés affectés à une équipe d’astreinte percevront une compensation d’astreinte dont le montant est fixé comme suit :

Période d’astreinte Contrepartie financière (brute)
Du lundi au vendredi entre 18h00 et 08h00 40 € / période d’astreinte
Le weekend 60 € / période d’astreinte
Jours fériés 80 €

Les périodes d’astreinte le weekend sont les suivantes :

  • Du vendredi 18h00 au samedi 8h00

  • Le samedi de 8h00 à 18h00

  • Du samedi 18h00 au dimanche 8h00

  • Le dimanche de 8h00 à 18h00

  • Du dimanche 18h00 au lundi 8h00.

Les périodes d’astreintes en jour férié sont les suivantes :

  • De la veille du jour férié 18h00 au matin du jour férié 8h00

  • Le jour férié de 8h00 à 18h00

  • Du jour férié 18h00 au lendemain matin du jour férié 8h00.

SECTION 5 : MODALITES D’INTERVENTION ET REMUNERATION

5.1 Principes d’intervention

Tout au long de sa période d’astreinte, le salarié devra être en mesure d’intervenir pour accomplir son travail :

  • dans un délai inférieur à 10 minutes à compter de l’appel pour un diagnostic à distance ;

  • dans un délai inférieur à 1h30 minutes à compter de l’appel pour une intervention sur un site de production de de la société

  • dans un délai inférieur à 30 minutes à compter de l’appel téléphonique déterminant le départ en intervention sur un site client.

Le salarié pourra être appelé à effectuer notamment les interventions suivantes :

  • mise en sécurité du site en cas d’incident ;

  • maintien en fonctionnement du site pour assurer le plan de production ;

  • interlocuteur client, transporteur, services de secours…

Le salarié d’astreinte n’étant pas contraint de rester à son domicile ni à proximité immédiate, il devra néanmoins veiller à se trouver à une distance raisonnable, et dans une situation lui permettant d’intervenir, dans les délais prévus, sans précipitation et en respectant scrupuleusement le code de la route s’il est amené à se déplacer.

5.2 Moyens d’intervention

L'astreinte a pour objet de prendre en charge l’intervention technique en cas d'événement technique imprévu sur un site de production de la société et/ou sur des équipements de la société situés sur un site client.

La personne d’astreinte est informée en cas de défaillance technique sur site de production ayant un impact sur la sécurité et/ou sur le plan de production. Elle peut être informée par toute personne constatant un problème sur site et/ou par un service d'appel automatisé déclenché par une alarme.

Le déroulement de l’intervention est précisé dans un document technique. Ce dernier est mis à la disposition des salariés concernés par l’astreinte.

Le salarié pourra intervenir à distance, en dehors des locaux de la Société à partir de son ordinateur professionnel. Pour ce faire, la Société met à la disposition du salarié :

  • un ordinateur professionnel avec accès à distance au système de surveillance du site 

  • un téléphone dédié à l’astreinte

  • un téléphone professionnel

Le salarié devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition est chargé et en bon état de fonctionnement pendant toute la période d’astreinte.

Si le salarié identifie un dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition, il devra en informer sans délai la Société.

  1. Conditions d’intervention

Le salarié placé en astreinte sera informé de la nécessité d’intervenir par appel téléphonique sur le téléphone fourni par la Société

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent

  1. Formalisation de l’intervention

Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté par téléphone pour prévenir du déclenchement de l’astreinte, et se termine à la fin de l’intervention.

Pour toute période d’intervention, il sera demandé au salarié d’établir une feuille d’intervention qui indiquera :

  • nom et prénom ;

  • l’heure de début d’intervention ;

  • l’heure de fin d’intervention ;

  • le lieu de l’intervention :

  • le client de la société concerné ;

  • un descriptif synthétique de l’intervention.

L’établissement de cette fiche par les salariés est obligatoire pour permettre la rémunération des périodes d’intervention au cours des périodes d’astreintes.

Elle est transmise à la Direction des Ressources Humaines et à la Direction des Operations ainsi qu’en copie au Responsable exploitation/maintenance et au Responsable HSE par mail dans un délai de 2 jours à l’issue de la période d’astreinte.

  1. Rémunération de l’intervention

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

S’agissant des salariés non concernés par une convention individuelle de forfait annuel en jours, les temps d’intervention (et temps de trajet) seront rémunérés en appliquant une majoration de 15% au taux horaire brut.

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en jours

En ce qui concerne les salariés dont la durée du travail est encadrée par une convention annuelle de forfait jours, les parties ont convenu des règles suivantes :

Les temps d’intervention (et temps de trajet) seront décomptés en heures et convertis en jours selon la règle suivante :

  • Chaque cumul d’interventions d’une durée globale égale ou supérieure à 4 heures sera considéré comme une demi-journée travaillée dans le cadre du forfait annuel ;

  • Chaque cumul d’interventions d’une durée globale égale ou supérieure à 8 heures sera considéré comme une journée travaillée dans le cadre du forfait annuel.

Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’interventions et de trajets et non encore décomptés.

Les parties relèvent que ce décompte a pour conséquence, une réalisation plus rapide du forfait annuel de 213 jours travaillés et que le salarié concerné devrait donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.

Par exemple, un salarié réalisant des astreintes dont le temps d’intervention(s) cumulé au cours d’un même mois civil, atteint une durée globale de 8 heures, se verra comptabiliser une journée travaillée de plus comparativement à un salarié non soumis au régime d’astreintes. Afin de rééquilibrer le forfait et ne pas entrainer de dépassement, une journée de repos supplémentaire sera créditée à ce salarié.

Dans ce cadre, les parties conviennent de la possibilité d’un rachat de tout ou partie de ces jours ou demi-jours de repos, en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail. Plus précisément, le salarié pourra ainsi renoncer à tout ou partie de ces jours ou demi-jours de repos supplémentaires en contrepartie de leur paiement, majoré à hauteur de 15%, selon la méthode de calcul suivante :

Rachat d’un jour de repos = (salaire mensuel forfaitaire du Salarié / 22) x majoration de 15%

Exemple :

Salaire mensuel forfaitaire de 2.500 euros bruts ;

Valeur d’une journée de travail = 2500 / 22 = 113,63 euros bruts

Rémunération d’un jour de repos auquel renonce le Salarié = 113,63 + (113,63 x 15%) = 130,67 euros bruts

L'accord entre le salarié et la société sur le rachat de jours de repos sera établi par écrit et formalisé par un avenant au contrat de travail.

SECTION 6 : REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

La période d'astreinte pendant laquelle le salarié n’intervient pas est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 du code du travail.

En cas d’intervention lors des périodes d’astreintes, il convient de respecter les règles de repos légales et / ou conventionnelles en vigueur.

Pour rappel, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

SECTION 7 : MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

SECTION 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

8.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La dénonciation est effectuée suivant les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

8.3 Révision

Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.

8.4 Rendez-vous et suivi

Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous – notamment en cas de difficultés d’interprétation du présent accord et si une évolution législative et/ou réglementaire rendait nécessaire son adaptation - et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire a minima annuellement.

8.5 Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

A titre informatif, le présent accord sera envoyé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation compétente.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2022

Pour la société LHYFE Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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