Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail et à la prime de remplacement des salariés 2.7 renfort 5.8" chez ASTEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEO et le syndicat Autre et CGT-FO le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T03121008195
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEO
Etablissement : 85048154000027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA PRIME DE REMPLACEMENT DES SALARIES « 2*7 RENFORT 5*8 »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ASTEO, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 850 481 540, Code NAF 3700 Z, dont le siège social est situé 2 Chemin des Daturas 31200 Toulouse, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Directeur Général ;

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat S.E.E.E représenté par Madame XXX XXX en qualité de Déléguée syndicale ;

  • le syndicat F.O. représenté par Monsieur XXX XXX en qualité de Délégué syndical ;

d'autre part.

PREAMBULE

Il a été constaté au sein de la société ASTEO que les salariés soumis à une organisation du travail établie sous la forme du travail posté discontinu sur 5 jours (2*7, 5 jours sur 7) intervenant sur la station d'épuration de Ginestous-Garonne sont amenés à remplacer des salariés soumis à une organisation du travail établie sous la forme du travail posté continu sur 7 jours (5*8, 7 jours sur 7) intervenant sur cette même station d'épuration.

Ces salariés sont ci-après dénommés les salariés « 2*7 renfort 5*8 ».

Cette situation a conduit les parties signataires à négocier et à conclure, à l’issue de ces négociations, le présent accord à durée déterminée afin de formaliser la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année civile pour les salariés « 2*7 renfort 5*8 » ainsi que d’une prime forfaitaire journalière de remplacement pour ces mêmes salariés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société ASTEO soumis à une organisation du travail établie sous la forme du travail posté discontinu sur 5 jours (2*7, 5 jours sur 7) intervenant sur la station d'épuration de Ginestous-Garonne.

Ces salariés appelés « 2*7 renfort 5*8 » peuvent être amenés à remplacer un salarié soumis à une organisation du travail établie sous la forme du travail posté continu sur 7 jours (5*8, 7 jours sur 7) intervenant sur cette même station d'épuration.

Le présent accord remplace tout usage, décision unilatérale ou accord précédemment en vigueur dans l’entreprise portant sur ces mêmes sujets et pour la population de salariés visée.

En cas de sujet non traité spécifiquement par le présent accord, les Parties conviennent de se référer aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services de l’eau et de l’assainissement.

  1. ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX

    1. 2-1 – Principe de l’annualisation

Le temps de travail des salariés « 2*7 renfort 5*8 » est aménagé sur l’année civile afin de répondre à une variation de leur charge de travail sur l’année.

La période de référence de cet aménagement du temps de travail est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, à l’exception de la première année prise au prorata à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2-2 – Durée du travail et congés payés dans le cadre de l’annualisation

La durée de travail effective à réaliser au cours de la période de référence est égale à 1 607 heures, journée de solidarité comprise, pour un salarié à temps complet présent du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et ayant acquis l’intégralité de ses congés payés.

Pour la première année d’application, à savoir du 15 mars au 31 décembre 2021, les parties conviennent de calculer une durée correspondant au prorata à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, c’est-à-dire 1285 heures, journée de solidarité comprise.

À cette fin, le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

2-3 – Prise en compte des remplacements dans le cadre de l’annualisation

Les remplacements effectués n’ouvriront pas de droit à récupération quel que soit le nombre de remplacements effectués au cours de l’année civile, sous réserve du respect des dispositions légales relatives à la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En effet les heures accomplies au titre des remplacements seront comptabilisées au titre de la durée annuelle du travail.

2-4 – Lissage de la rémunération sur l’année

Les salariés « 2*7 renfort 5*8 » seront rémunérés à hauteur de 35 heures par semaine quel que soit le nombre d’heures effectuées dans la semaine.

Ainsi leur rémunération mensuelle, lissée sur l’année, est indépendante de l’horaire réellement accompli.

Les congés ou absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé, sans préjudice des dispositions légales relatives aux congés payés.

2-5 – Planification et décompte du temps de travail

Les salariés « 2*7 renfort 5*8 » disposent de plannings qui leurs sont remis au moins deux semaines à l’avance.

Ces plannings pourront éventuellement donner lieu à modification en raison notamment des éventuels remplacements à effectuer.

Dans le cadre de la nécessité d’assurer la gestion d’un service public en continu ou de pallier l’absence d’un collègue, les salariés « 2*7 renfort 5*8 » seront prévenus des changements de durée ou d'horaires de travail dans la mesure du possible au moins 24 heures à l’avance.

Il peut y avoir un délai de prévenance inférieur à 24 heures.

Un tableau de suivi du nombre d’heures de travail effectif sur l’année sera mis en place entre la hiérarchie et le service Ressources Humaines.

Ce tableau sera tenu à la disposition des salariés concernés au Service des Ressources Humaines.

Par ailleurs, le salarié déclarera son temps de travail sur des fiches hebdomadaires de suivi du temps de travail.

En fin de période, un document joint au dernier bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation au regard de la rémunération mensuelle lissée.

2-6 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures.

Les Parties conviennent expressément que l’intégralité de ces heures ouvrira droit à une majoration de la rémunération de 25%.

Le règlement des heures supplémentaires sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au plus tard au premier mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Par ailleurs, et à titre de mesure plus favorable, si le nombre d’heures de travail effectif est inférieur à 1607 heures, il ne sera pas procédé à une reprise de la rémunération versée au titre des heures de travail non effectuées.

Pour la première année d’application du présent accord, soit du 15 mars au 31 décembre 2021, les parties conviennent que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1285 heures, journée de solidarité comprise.

2-7 – Traitement des absences, arrivées et départs au cours de la période de référence

Pour la rémunération des salariés « 2*7 renfort 5*8 », les absences, arrivées et départs au cours de la période de référence seront pris en compte de la façon suivante :

  • Absences :

  • Périodes non travaillées et rémunérées :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

  • Périodes non travaillées et non rémunérées :

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'entreprise font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence correspondant aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

  • Arrivées et départs au cours de la période de référence :

Si un salarié n’a pas accompli toute la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail.

En cas de départ du salarié, un document joint au dernier bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de l’annualisation au regard de la rémunération mensuelle lissée.

2-8 – Modification des plannings et primes de remplacement

Tout salarié « 2*7 renfort 5*8 » auquel il est demandé de remplacer un salarié travaillant sous la forme du travail posté continu percevra une prime forfaitaire journalière, dite « prime de remplacement », pour chaque journée de remplacement, dont le montant brut est fixé selon le tableau ci-dessous :

Types de remplacement Montant brut
Remplacement avec délai de prévenance supérieur ou égal à 24h 17,26€
Remplacement du lundi au samedi hors jours fériés avec délai de prévenance inférieur à 24h 44,09€
Remplacement le dimanche et les jours fériés avec délai de prévenance inférieur à 24h 70,92€

En cas de remplacement d’une durée supérieure à une journée avec délai de prévenance inférieur à 24 heures, le salarié aura droit :

  • Pour la première journée de remplacement à la prime de remplacement due en cas de délai de prévenance inférieur à 24 heures (44,09 € bruts ou 70,92 € bruts),

  • Et pour chaque journée de remplacement suivante à la prime de remplacement due en cas de délai de prévenance supérieur ou égal à 24 heures (17,26 € bruts).

Une journée de remplacement est une période travaillée de 8 heures consécutives sur un poste en 5*8.

Ces primes seront versées mensuellement selon le calendrier annuel de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise.

Ce calendrier est arrêté par la Société et communiqué au salarié en début de période de référence.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter du 15 mars 2021.

Il cessera automatiquement de produire effet à son terme, le 31 décembre 2021, et ne se prolongera pas en accord à durée indéterminée.

Il pourra être renouvelé par accord entre les parties signataires.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD - REVISION

En cas de difficultés d’interprétation de l’accord, les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires seront réunis par la Direction à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires afin d’examiner cette difficulté.

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord donnera lieu à information des salariés.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Toulouse, en 3 exemplaires,

Le 9 Mars 2021,

Pour la Direction,

XXX XXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour la S.E.E.E. Pour F.O.

XXX XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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