Accord d'entreprise "Protocole d’Accord N.A.O 2022" chez ASTEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEO et le syndicat Autre et CGT-FO le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T03122011171
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEO
Etablissement : 85048154000027 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Avenant à l'accord d'entreprise du 18 Novembre 2020 (2021-06-22) Avenant n°1 à l'accord sur le Compte Epargne Temps du 18 Novembre 2020 (2021-10-13)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

Protocole d’Accord N.A.O 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ASTEO, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 850 481 540, Code NAF 3700 Z, dont le siège social est situé 2 Chemin des Daturas 31200 Toulouse, représentée par XXX, en qualité de Directeur Général ;

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat S.E.E.E représenté par XXX en qualité de Déléguée syndicale ;

  • le syndicat F.O. représenté par XXX en qualité de Délégué syndical ;

d'autre part.

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives d’ASTEO se sont rencontrées à trois reprises au cours des réunions de négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail qui se sont tenues les 30 mars 2022,13 avril 2022 et 21 avril 2022.

A l’issue de ces réunions, elles sont convenues des mesures suivantes au titre de l’année 2022.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société ASTEO.

Article 2 – Augmentation générale du point pour les OET et les TSM

La valeur du point des OET et TSM est majorée de +2,00% au 1er janvier 2022.

Le point passera, à cette date, de 12,476€ à 12,7255€.

Article 3 – Augmentation de l’indemnité de sujétion d’astreinte

Les montants des sujétions d’astreinte seront les suivantes à compter du 1er janvier 2022 :

  • Astreinte intervention OET jour travaillé : 27.58€

  • Astreinte intervention OET jour non travaillé : 55,16€

  • Astreinte intervention TSM jour travaillé : 37,84€

  • Astreinte intervention TSM jour non travaillé :75,66€

  • Astreinte encadrement Jour travaillé : 39,34 €

  • Astreinte encadrement Jour non travaillé : 78,67 €

  • Forfait Astreinte cadre : 226,27€

Article 4 – Budgets d’augmentations individuelles

Il est alloué les budgets d’augmentations individuelles suivants :

  • OET et TSM : 0,4% des salaires de base (Octobre 2021)

Les mesures en résultant seront appliquées au 1er janvier 2022.

  • Cadres : 2.8% des RGTF 2021

Les mesures en résultant seront appliquées au 1er janvier 2022.

Article 5 – Révision globale des barèmes des coefficients minimas par niveau de qualification des OET et TSM

Un avenant de révision de l’article 14 de l’accord d’entreprise du 18 Novembre 2020 sera ouvert à la signature afin de permettre une révision des barèmes des coefficients minimas par niveau de qualification des OET et TSM comme suit :

Article 6 – Non-imputation sur les budgets d’AI des passages TSM et des passages Cadres

Les promotions concernant les passages de la catégorie OET à TSM (soit au minimum 7% d’augmentation – article 16.1 de l’accord d’entreprise) et les passages de la catégorie TSM à Cadres (soit au minimum 7% d’augmentation) ne seront pas imputées sur les budgets des augmentations individuelles définis ci-dessus.

Article 7 – Non-imputation sur les budgets AI de mesures réalisées en cours d’année

Les augmentations relatives aux avancements ou promotions en cours d’année ne seront pas imputées sur les budgets évoqués ci avant.

Article 8 – Actions en faveur de la Qualité de Vie au Travail

Un budget spécifique de 5000€ TTC sera alloué afin d’améliorer le quotidien des salariés de la société. Il est convenu que les partenaires sociaux se rapprochent de la Direction afin de soumettre diverses propositions.

Article 9 – Durée

Le présent Protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature, au titre des mesures NAO 2022 et de leur mise en œuvre. Il cessera de produire tout effet à son terme et ne sera pas reconductible tacitement.

Article 10 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires,

Le 25 Avril 2022,

Pour la Direction,

XXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour la S.E.E.E. Pour F.O.

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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