Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le paiement des heures supplémentaires par repos équivalent" chez DRIVEIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRIVEIN et les représentants des salariés le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002070
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : DRIVEIN
Etablissement : 85068891200011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR REPOS EQUIVALENT

ENTRE :

DRIVEIN, société par actions simplifiée, au capital social de 50.000 euros, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro B 850 688 912 dont le siège social est sis au 23 B Avenue Dauphine – 45100 ORLEANS et représentée par la SARL MY LEASING IDF, prise en la personne de son gérant, Monsieur xxxxxxxxxxxxx.

Et,

Les salariés de la société DRIVE IN, régulièrement consultés le 18 février 2020 sur le projet d’accord par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

PREAMBULE :

  • Vu les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail ;

  • Vu Les articles R. 2232-10, R. 2232-11 et R. 2232-12 du Code du travail ;

  • Vu le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatifs aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises ;

  • Vu l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail dans la branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieur-Conseil, et Société de Conseil, pris en son Chapitre IV, article 1er ;

  • Et, après avoir communiqué à l’ensemble des salariés de DRIVEIN le 31 janvier 2020 le projet d’accord et en avoir librement débattu avec la direction ;

  • Après avoir consulté les salariés sur ce projet d’accord le 18 février 2020 ;

  • Vu le procès-verbal des résultats en date du 18 février 2020 proclamant la majorité des deux tiers du personnel atteinte ;

Il a été convenu, entre le personnel de la société DRIVEIN et la société, les stipulations suivantes :

Article 1er : Principe du paiement par équivalence

Le paiement des heures supplémentaires - contractuelles ou non - réalisées par les salariés, ainsi que des majorations afférentes est remplacé, en totalité, par un repos équivalent.

Les heures supplémentaires contractuelles réalisées par les salariés ne feront donc l’objet d’aucune rémunération mais seulement d’une récupération sous forme de repos.

Article 2 : Non-imputation sur le contingent annuel

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Article 3 : Mention sur les bulletins de salaires

La direction fera apparaitre sur les bulletins de salaire le compteur des heures supplémentaires majorées à récupérer sous forme de repos, afin que le salarié soit en mesure tant de connaitre ses droits que de les exercer.

Article 4 : Modalités d’exercice du droit au repos équivalent

4.1 A l’instar des congés payés classiques, les heures ou jours de repos équivalent sont utilisés à des dates prises en concertation entre la direction et le salarié.

4.2 Le repos équivalent pourra être posé immédiatement avant ou après :

- un ou plusieurs jours de congés payés ;

- une période de congés incluant nécessairement des congés payés (congés payés, jours fériés, week-end).

4.3 Le repos équivalent ne pourra pas être posé immédiatement avant ou après un week-end ou un jour férié.

Article 5 : Révision, dénonciation

Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code.

Article 6 : Durée

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.

Article 7 : Entrée en vigueur et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :

  • Son dépôt à la DIRECCTE compétente par voie dématérialisée ;

  • Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à ORLEANS, le 30 janvier 2020.

DRIVE IN

LA DIRECTION LES SALARIES

NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE Cf. PV des résultats de la consultation

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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