Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060123
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : WAVEIMPLANT
Etablissement : 85075097700025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

SOCIÉTÉ WAVEIMPLANT

Société par actions simplifiée,

RCS de NANTES 850 750 977 00025,

Siège social : 12 avenue Carnot – 44017 NANTES Cedex 1,

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5

Article 1 – OBJET 5

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION 5

Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » : 5

Article 2.2 : Les salariés éligibles à l’aménagement du temps de travail : 5

Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE …………………………………………6

Article 3.1 – Période de référence : 6

Article 3.3 - Programmation indicative et jours de repos garantis 7

Article 3.4 – Affichage de l’horaire 7

Article 3.5 - Délai de prévenance 7

Article 3.7 - Rémunération 8

Article 3.8 - Absences, embauches et départs : droit des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période 8

Article 3.9- Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année 10

Article 4- Heures supplémentaires 10

Article 5 – Incidences des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 12

Article 6 - Régularisation à l’issue de la période d’aménagement du temps de travail 12

Chapitre IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES …………………………………………………………………………..

Article 8 – Dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires

Chapitre IV : CONDITIONS DE L’ACCORD 13

Article 9 – DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD 13

Article 9.1 - Application et durée de l’accord 13

Article 9.3 Révision 13

Article 9.4 Dénonciation

Article 11 – CONTESTATION DE L’ACCORD 15

Article 12 – CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ 15

Article 3.2 - Durée annuelle de travail, modalités de l'aménagement du temps de travail entre les périodes hautes et les périodes basses, durée moyenne hebdomadaire……………………...6Article 3.6 - Contrôle de la durée de travail…………………………………………………….8Chapitre III - ARTICULATION ENTRE L'ACCORD COLLECTIF ET LES CONTRATS DE TRAVAIL…………………………………………………………………………………………...13 Article 7 - Articulation entre l'accord collectif et les contrats de travail………………………13....13 Article 9.2 - Portée de l'accord…………………………………………………………………1314 Article 10 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS………………….……1455

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société WAVEIMPLANT,

Société par actions simplifiée,

Dont le siège social est fixé au 12 avenue Carnot – 44017 NANTES Cedex 1,

Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 850 750 977 00025,

Représentée aux présentes par ………………….., ayant tous pouvoirs en sa qualité de Président,

D'UNE PART

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société WAVEIMPLANT qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du mardi 18 juillet 2023 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est un dispositif qui existe depuis plusieurs années et auquel il est possible de recourir en application de la convention collective.

En effet, la convention collective des Bureaux d’études techniques, dont relève actuellement la société en raison de son activité principale actuelle, prévoit dans l’accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, et modifié depuis, une modalité dite « standard » qui consiste en une modulation du temps de travail à hauteur de 1610 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Toutefois, la société a souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et égale à 12 mois consécutifs pour les raisons suivantes :

  • Adopter un cadre juridique sécurisé et propre à la société,

  • Mettre en place une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et égale à 12 mois consécutifs, qui est indispensable au regard de l’état actuel de son activité et son organisation.

En effet, l’activité de la société se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients. Les demandes des clients varient selon des évènements plus ou moins prévisibles.

Afin d’assurer un service efficace, rapide et fiable, la société se doit d’être réactive.

D’autre part, les salariés, s’ils sont d’accord pour s’investir afin de répondre rapidement et efficacement aux demandes des clients, ont manifesté la volonté de bénéficier de jours de repos, en contrepartie de leur investissement.

Par ailleurs, la convention collective des Bureaux d’études techniques, qui est actuellement applicable à la société en raison de son activité principale actuelle, fixe le contingent d’heures supplémentaires en cas de modulation à 90 heures par an et par salarié.

Elle précise qu’il est possible d’augmenter ce contingent de 40 heures par an et par salarié, par accord d’entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail ou en l'absence de délégués syndicaux, à l'avis conforme du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Afin d’être en mesure de répondre aux demandes des clients, et ainsi assurer la performance économique de la société et maintenir, voire créer, les emplois, la société entend porter, au moyen du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures, que les salariés concernés bénéficient ou non du statut de cadre, qu’ils soient employés ou non, dans le cadre d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine.

Dans ces conditions, et comme le permettent les dispositions légales relatives à la durée du travail notamment la loi du travail du 08 août 2016, et notamment l’article L. 3121-44 du Code du travail qui en est issu, et ses décrets d’applications ainsi que les ordonnances Macron (dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017), il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail et sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, permettant ainsi d’instaurer un nouveau cadre juridique tenant compte des impératifs organisationnel et économique de notre société et des conditions de travail des salariés.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par le salarié ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail, sachant que la société n’est pas dotée, du fait de la taille de son effectif, d’un Comité Social et Economique (CSE), et ne comporte pas de délégué syndical.

Ainsi :

  • Une réunion d’information individuelle a été organisée avec le salarié ; un exemplaire du projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement au salarié le 30 juin 2023,

  • Un délai de 15 jours a été respecté,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu mardi 18 juillet 2023, sous le contrôle du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance du salarié,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail, la répartition des horaires de travail sur 12 mois consécutifs, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail ainsi que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps complet.

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » :

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, remplissant les conditions définies ci-dessous.

Article 2.2 : Les salariés éligibles à l’aménagement du temps de travail :

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er août 2023, à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors contrat de travail à durée déterminée saisonniers), qu’ils bénéficient ou non du statut de cadre. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité à temps complet.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise, exerçant à temps complet, qu’ils bénéficient ou non du statut de cadre.

Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 3.1 – Période de référence :

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur la période de référence correspond à l’année civile, soit une période de 12 mois consécutifs.

Article 3.2 – Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre les périodes hautes et les périodes basses, durée moyenne hebdomadaire :

La durée du temps de travail est aménagée sur une base annuelle de 1607 heures, journée de solidarité comprise, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Le plafond annuel ainsi calculé est forfaitaire : il a été calculé par le législateur en tenant compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés chômés, de jours de congés payés légaux et de la journée de la solidarité au cours de l’année.

Par conséquent, les jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés, des jours de congés payés légaux n’entrent donc pas dans le calcul de la durée annuelle du travail.

Pour les salariés qui n’auront pas acquis un droit à congés payés complet ou qui n’auront pas pris la totalité de leurs congés payés légaux, il se peut qu’ils travaillent plus de 1607 heures sur la période considérée. Toutefois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1607 heures sur la période, même dans ces cas-là.

Les heures effectuées au-delà du plafond seront considérées, le cas échéant, comme des heures supplémentaires.

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée de travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures.

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, dans la mesure où le présent accord retient une période de référence égale à 12 mois consécutifs, il ne fixe pas de limite haute hebdomadaire. Il est toutefois rappelé que doivent être respectées les durées maximales hebdomadaires qui sont, en l’état actuel et sauf exception, 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 3.3 - Programmation indicative et jours de repos garantis

Un programme indicatif de travail sera déterminé par la direction et sera transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Ce calendrier pourra être identique aux membres d’un établissement, d’un service ou d’une même équipe, ou pourra être individualisé selon les nécessités de l’organisation.

Ce programme précisera :

  • La durée hebdomadaire de travail sur le mois ;

  • La répartition du travail sur les jours de la semaine ;

  • La durée et horaires quotidiens de travail,

  • Les dates des jours de repos (jours de repos en plus des jours de congés payés, des jours fériés chômés) dans la limite de 14 jours de repos maximum par période de référence, positionnées de manière à ce que les salariés travaillent au moins 1607 heures sur la période de référence ; les jours de repos sont fixés et pris par journée entière ; les salariés choisiront 50 % des dates, sachant que la société peut reporter certaines prises de jours de repos pour des raisons de service ; la société choisira 50 % des dates. Les salariés entrés en cours de période de référence ne bénéficieront pas de ces jours de repos ou bénéficieront d’un nombre de jours de repos proratisé, de manière à ce qu’ils ne subissent pas une retenue de salaire lors de la régularisation en fin de période de référence.

Lorsque les conditions posées par le Code du travail sont remplies et que la société sera dotée d’un Comité Social et Economique (CSE), le programme indicatif fera l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique (CSE) avant sa communication aux salariés.

Article 3.4 – Affichage de l’horaire

La programmation indicative doit être doublée d’un affichage obligatoire qui comporte les jours et heures travaillées.

Une copie est adressée à l’inspection du travail avant le début de la période de référence.

Article 3.5 - Délai de prévenance

Les salariés doivent être prévenus par tout moyen (notamment affichage, courrier, mail, note de service…) des changements de leur planning de travail (durée de travail, horaires de travail) dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : sinistres, pannes, délais imposés par le processus de recherches et de développement,…), ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Toute modification du programme indicatif fera l’objet du même formalisme que celui réalisé lors de la mise en place initiale du programme indicatif, y compris en matière de consultation préalable du CSE et d’information préalable de l’Inspection du travail.

Article 3.6 – Contrôle de la durée de travail

L’employeur doit fournir au salarié un document mensuel (compteur individuel), dont le double est annexé au bulletin de paie indiquant :

  • le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de la période de référence,

  • le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis,

  • le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois,

  • le nombre de jours de repos effectivement pris, par journée ou demi-journées, au cours du mois.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Article 3.7 - Rémunération

Pour éviter une variation de salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de 151,67 heures mensualisées, sauf en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

Article 3.8 - Absences, embauches et départs : droit des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période

3.8.1 En cas d’absence :

Absences, temps de travail effectif et absences de récupération : incidence sur le calcul de la durée de travail:

Sauf exceptions (par exemple, les congés pour événements familiaux), les absences ne sont pas considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail et n’entrent pas en considération pour le calcul des heures supplémentaires.

Il faut donc déduire des heures d’absences des heures supplémentaires éventuellement accomplies en fin de période.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération.

Sauf dispositions plus favorables, les absences pour maladie ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne sont donc pas prises en compte et viennent en déduction des heures supplémentaires comptabilisées en fin de période. Toutefois, en cas d’absence en période haute, et conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation et tant que cette solution sera opposable à la société, il est interdit des comptabiliser l’absence du la base de l’horaire réel. L’absence pour maladie en période haute doit être valorisée en fonction de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise, soit en l’état actuel 35 heures par semaine.

Exemple : l’horaire moyen de modulation prévu par l’accord est 35 heures

Le salarié est absent une semaine pendant la période haute de 37 heures

La durée de l’absence afin de calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissé à 1570 heures (1607 heures – 37 heures).

Absences et incidence sur le calcul de la rémunération mensuelle :

Lorsque le salarié est absent pour une cause étrangère à l’aménagement du temps de travail (notamment maladie, accident du travail,…) lors d’un mois, la durée de son absence est calculée sur la base de l’horaire moyen fixé par le présent accord et non en fonction de la durée réelle de travail prévue dans la programmation (période haute, période basse), pour calculer l’incidence de cette absence sur sa rémunération mensuelle.

Les absences indemnisées le seront sur la base de l’horaire moyen et de la rémunération mensuelle lissée (taux horaire moyen calculé sur la base de 151,67 heures par mois).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absence et calculées sur la base de la rémunération lissée (taux horaire moyen calculé sur la base de 151,67 heures par mois).

Absences et calcul de la durée de travail et de la rémunération annuelles :

Lorsque le salarié est absent pour une cause étrangère à la modulation, lors de la période de référence annuelle, et que cette absence n’est pas indemnisée, la durée de son absence est calculée en fonction de la durée réelle de travail prévue dans la programmation (période haute, période basse) et est valorisée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (taux horaire moyen calculé sur la base de 151,67 heures par mois).

Lorsque le salarié est absent pour une cause étrangère à la modulation, lors de la période de référence annuelle, et que cette absence est indemnisée (ex : maladie sous certaines conditions), la durée de son absence est calculée en fonction de la durée moyenne de travail prévue dans le présent accord (soit 35 heures par semaine), peu importe que cette absence corresponde à une période haute ou à une période basse d’activité, et est valorisée sur la base de la rémunération lissée (taux horaire moyen calculé sur la base de 151,67 heures par mois).

A la fin de la période d’aménagement du temps de travail, la société vérifiera si le compte annuel des heures réalisées par les salariés, est débiteur et créditeur ; pour calculer ce décompte, la société prendra en compte les heures réelles d’absence et non les heures d’absence évaluées sur la base de l’horaire moyen de travail hebdomadaire.

3.8.2 En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, un comparatif sera établi, sur la période concernée, entre la rémunération lissée perçue sur la base de la durée moyenne de travail et le salaire qui aurait dû être réellement versé au titre des heures réellement effectuées.

Lorsque le compte du salarié sera créditeur (salaire réel inférieur à la rémunération lissée), le salarié aura droit à un rappel de salaire équivalent.

Lorsque le compte du salarié sera débiteur (le salarié a trop perçu), il faudra distinguer 2 hypothèses :

  • 1ère hypothèse : régularisation à la fin de la période : ce trop perçu donnera lieu à une retenue ou plusieurs retenues successives, dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde,

  • 2ème hypothèse : régularisation en cas de départ au cours de la période (rupture période d’essai, démission, licenciement, …) : ce trop perçu donnera lieu à une compensation, dans la limite des sommes pouvant donner lieu à compensation et dans la limite du dixième de ces sommes ; si de telles retenues s’avèrent insuffisantes pour apurer le solde, la société demandera aux salariés concernés de rembourser e trop-perçu non soldé ; ce trop perçu ne donnera pas lieu à compensation en cas de licenciement économique visé à l’article L. 3122-18 du Code du travail.

Afin de faciliter une telle régularisation, un compteur des heures réellement effectuées sera établi par l’employeur mois par mois et joint avec le bulletin de salaire du mois suivant.

Article 3.9- Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail peut varier d'une semaine à l'autre.

Le présent accord ne fixe pas de limite basse hebdomadaire, ni de limite haute hebdomadaire.

Si le présent accord ne fixe pas de limite haute hebdomadaire, il est rappelé que les durées maximales de travail doivent être respectées, à savoir une durée maximale de travail de 48 heures sur une seule semaine. Elle pourra être de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives conformément au Code du travail.

La durée maximale quotidienne de travail est fixée, sauf exception, à 10 heures par semaine, par le Code du travail.

Article 4- Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois consécutifs au-delà de 1 607 heures, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au niveau du taux de majoration.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif ou assimilées.

Article 5 - Incidences des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Lorsque le salarié est absent au cours de la période de référence pour une cause autre que la maladie non professionnelle, la durée de son absence est calculée en fonction de la durée réelle de travail prévue dans la programmation (période haute, période basse).

Exemple : horaire moyen de modulation prévu par l’accord : 35 heures et durée annuelle de travail à 1607 heures

Salarié absent pour congé sans solde pendant la période haute de 40 heures ;

La durée du congé sans solde est de 7 heures.

La durée annuelle de travail des salariés est de 1617 heures.

La durée annuelle de travail du salarié absent pour congé sans solde est de 1617 – 7 = 1610 heures.

Rappel d’heures supplémentaires : 1610 – 1607 = 3 heures.

Lorsque le salarié est absent au cours de la période de référence pour maladie non professionnelle, la durée de son absence est calculée en fonction de l’horaire moyen fixé par le présent accord.

Exemple : horaire moyen de modulation prévu par l’accord : 35 heures et durée annuelle de travail à 1607 heures

Salarié absent pour maladie non professionnelle 3 semaines pendant la période haute de 37 heures, soit 111 heures (37 x 3).

La durée de travail des salariés présents toute l’année : 1637 heures

Pour le calcul de la durée annuelle de travail, la durée de l’absence pour maladie non professionnelle est calculée sur la base de l’horaire réel : donc 1637 – 111 = 1526 heures.

Pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la durée de l’absence pour maladie non professionnelle est calculée sur la base de l’horaire moyen donc 35 x 3 = 105 heures.

Le seuil de déclenchement de 1607 heures est abaissé à 1502 heures (1607 – 105).

Rappel d’heures supplémentaires : 24 heures supplémentaires (1526 – 1502)

Article 6 - Régularisation à l’issue de la période d’aménagement du temps de travail

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié ayant été présent pendant toute la période de référence est arrêté à l'issue de la période d’aménagement du temps de travail.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’aménagement du temps de travail excède 1607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1607 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 

La convention collective des Bureaux d’études techniques, qui est actuellement applicable à la société en raison de son activité principale actuelle, fixe le contingent d’heures supplémentaires en cas de modulation à 90 heures par an et par salarié.

Elle précise qu’il est possible d’augmenter ce contingent de 40 heures par an et par salarié, par accord d’entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail ou en l'absence de délégués syndicaux, à l'avis conforme du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Afin d’être en mesure de répondre aux demandes des clients, et ainsi assurer la performance économique de la société et maintenir, voire créer, les emplois, la société entend porter, au moyen du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures, que les salariés concernés bénéficient ou non du statut de cadre, qu’ils soient employés ou non, dans le cadre d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine.

Le contingent d’heures supplémentaires est porté par le présent accord à 130 heures pour tous les salariés de la société, et ce qu’elle que soit l’organisation du temps du travail dont ils dépendent.

Chapitre IV : ARTICULATION DE L’ACCORD AVEC LES CONTRATS DE TRAVAIL

Article 8 – ARTICULATION DE L’ACCORD ET DES CONTRATS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail et l’employeur n’a pas à obtenir l’accord des salariés au moyen d’un avenant au contrat de travail.

Chapitre V : CONDITIONS DE L’ACCORD

Article 9 – DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Article 9.1 Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Après avoir été ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 et avoir été déposé auprès des services compétents, il entrera en vigueur à compter du 1er août 2023.

Article 9.2 Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la modalité standard prévue à l’article 2 du chapitre 2 et à la modulation prévue au chapitre 3 et à l’article 2 sur le contingent d’heures supplémentaires du chapitre 4, de l’accord national du 22 juin 1999, de la convention collective des Bureaux d’études techniques dont dépend actuellement la société ainsi qu’à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 9.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (L. 2232-22 du Code du travail).

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9.4 Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, l’article L. 2222-6 du Code du travail permet, lorsque l’accord est conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, soit à l’accord de fixer lui-même les conditions de dénonciation, soit d’appliquer la législation en cas de silence de l’accord sur ce point.

Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.

En l’état actuel, ces règles sont les suivantes.

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DDETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes (L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :

  • avoir lieu uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,

  • émaner des deux tiers du personnel,

  • être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,

  • être déposée auprès de la DDETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • respecter un préavis de 3 mois (L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 10 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront au terme de chaque période d’aménagement du temps de travail, afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au Comité social et économique (CSE), s’il existe.

Article 11 – CONTESTATION DE L’ACCORD

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.

Article 12 – CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est déposé à la diligence de l'entreprise, la société WAVEIMPLANT, en un exemplaire au format PDF (version intégrale) et un exemplaire sous format docx (version anonymisée), sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES (44).

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à NANTES,

En 3 exemplaires originaux (15 pages),

- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour le salarié,

- 1 pour la société.

En 1 exemplaire anonymisé pour la

plateforme de téléprocédure,

Le 18 juillet 2023,

Pour le salarié, Pour la société WAVEIMPLANT,

Le Président,

Monsieur ……………………. Monsieur ……………………………,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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