Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur les salaires 2022 de la Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE" chez VANDEMOORTELE EUROPE (VANDEMOORTELE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE EUROPE et le syndicat CGT-FO le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03522012162
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE EUROPE
Etablissement : 85077204700021 VANDEMOORTELE FRANCE

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord Collectif d'Entreprise Portant sur les Négociations Annuelles 2021 (2021-05-20) Accord collectif d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 pour la Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE (2022-03-22) Accord collectif d'entreprise portant sur les salaires 2023 de la Société Vandemoortele Europe France (2022-11-24) Accord collectif d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023 - Société Vandemoortele Europe France (2023-06-05)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

Master logo FC

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES 2022

Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France :

  • Le syndicat FO représenté par , Mandaté par sa Fédération

D’AUTRE PART

Préambule

La Direction et l’organisations syndicale FO représentative au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE ont conclu en date du 22 mars 2022 un accord salarial au titre de l’année civile 2022.

Cet accord salarial prévoyait une augmentation des salaires réels de + 3% à effet du 1er avril 2022.

En date du 15/09/2022, l’organisations syndicale représentative FO a tenu à alerter la Direction de l’entreprise sur l’accélération de la hausse du coût de la vie depuis le début de l’année 2022, dans la perspective de la défense du pouvoir d’achat des salariés.

Consciente de la situation à laquelle sont confrontés les salariés au titre de cette année 2022, la Direction par décision unilatérale du 01/10/2022, a décidé de porter de 200 €/an à 400 €/an le montant de la prime de transport au titre des années 2022 et 2023, conformément aux possibilités ouvertes par la loi sur le pouvoir d’achat voté en août 2022.

Cette mesure prendra la forme d’une prime de transport d’un montant exceptionnel de 200€ versée en une seule fois sur le mois d’octobre 2022 et d’une prime de transport dont le montant mensuel sera porté de 16,66€ à 33,33€ sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sous réserve du respect des conditions prévues par la décision unilatérale.

L’organisation syndicale FO, bien que consciente de cet effort dans un contexte où l’entreprise ne peut répercuter immédiatement et en totalité la hausse de ses coûts de production, a estimé que l’entreprise devait mettre en œuvre des mesures salariales complémentaires au titre de l’année 2022 afin de garantir à ses salariés un maintien de leur pouvoir d’achat.

Elle a rappelé à ce titre à la Direction que les salaires minimas de la branche activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ont été revalorisés de 35 € au 1er octobre 2022, en complément de la revalorisation déjà intervenue le 1er mai 2022 et que seule une partie des salariés de l’entreprise ont bénéficié de cette augmentation qui ne porte que sur les salaires minimas et non sur les salaires réels.

Au terme des discussions engagées, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Revalorisation des salaires réels au sein de la société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE

Il a été convenu de procéder à l’augmentation de + 35 € des salaires réels des personnels des catégories OE1 à TA5 inscrits à l’effectif à la date du 1er octobre 2022.

Cette augmentation prendra effet à la date du 1er octobre 2022.

Cette augmentation de + 35 € s’appliquera sur les salaires mensuels de base bruts réels des bénéficiaires au 30 septembre 2022 soit avant bénéfice éventuel des revalorisations des salaires minimas de branche qui ne se cumulent donc pas avec l’AG de + 35 € des salaires réels.

S’agissant de la population cadres aucune augmentation collective sur les salaires réels ne sera appliquée, l’évolution des rémunérations individuelles de cette catégorie de personnel reposant sur le seul processus de révision annuelle individuelle des rémunérations communément appelée « MERIT ».

Les parties constatent que les salaires minimas de branche ont évolué sur la période de décembre 2021 à octobre 2022 dans les proportions suivantes :

Sur la même période, dans l’entreprise VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE, sont intervenues les mesures salariales suivantes :

  • Augmentation des salaires réels de + 3% au 1er avril 2022

  • Versement d’un complément de prime de transport de 200 € nets au 1er octobre 2022

  • Augmentation des salaires réels de + 35 € au 1er octobre 2022

Les parties constatent que les salaires réels dans l’entreprise ont progressé dans les proportions suivantes :

Ainsi entre décembre 2021 et octobre 2022, les salaires réels dans l’entreprise ont évolué plus fortement que les salaires minimas de la branche.

L’inflation à fin septembre s’établissait à + 5,6% sur un an et en conséquence la grande majorité des salariés de l’entreprise a bénéficié d’un maintien voire d’une progression de son pouvoir d’achat à la date de conclusion du présent accord.

La Direction entend ajouter en complément que les salariés ont par ailleurs perçu pour la première fois en 2022, une participation aux résultats du Groupe en France et que le montant perçu (en moyenne supérieur à 500 €) pourrait par ailleurs être pris en compte pour apprécier le maintien et/ou la progression du pouvoir d’achat des salariés au titre de l’année 2022.

Article 2 – Engagement de la NAO 2023 au sein de la société VANDEMOORTELE EUROPE FRANCE

Au regard de la situation économique actuelle et pour répondre à la demande de l’organisation syndicale représentative FO, la Direction de l’entreprise a accepté le principe d’engager dès le mois de novembre 2022 les négociations salariales 2023 afin de pouvoir mettre en œuvre de manière anticipée par rapport aux dates habituelles (avril ou mai) les mesures relevant d’un accord majoritaire qui pourrait être conclu sur cette période.

Article 3 - Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 4 - Affichage de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à Torcé, le 27 octobre 2022

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société VBM EUROPE FRANCE

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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