Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECCTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez MOBISERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MOBISERVICES et le syndicat CGT le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L23020381
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Avenant
Raison sociale : MOBISERVICES
Etablissement : 85078354900015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-04

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

MOBISERVICES, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100 000,00 Euros, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 850 783 549,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative CGT,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignés les « Parties ».

Préambule

Le présent avenant annule et remplace l’accord collectif sur l’organisation des congés payés signé le 25 février 2021 au sein de l’entreprise MOBISERVICES.

Les dispositions de l’accord du 25 février 2021 sont ainsi modifiées comme suit.

Les Parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

L’utilisation saisonnière des vélos par les usagers impacte également la maintenance de ces derniers avec une activité haute de mai à octobre et une activité basse de novembre à avril.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser la prise des congés afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 1 - Décompte des congés payés

L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année en cours N et se termine le 31 mai de l’année suivante N+1.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum pour une présence du 1er juin au 31 mai.

2.3 Congés payés supplémentaires pour ancienneté

La Convention collective des Services de l’Automobile, applicable à l’entreprise MOBISERVICES, prévoit les congés suivants supplémentaires pour ancienneté :

  • + 1 jour après 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise,

  • + 2 jours après 25 ans,

  • + 3 jours après 30 ans.

    1. Congés payés supplémentaires pour rappel d’un salarié en congé

En cas de rappel d’un salarié en congé, la Convention collective des Services de l’Automobile, applicable à l’entreprise MOBISERVICES, prévoit 2 jours + temps de voyage par transports publics et remboursement des frais.

  1. Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les absences ci-dessous sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés :

  • Congés payés ;

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;

  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille) ;

  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an) ;

  • Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale) ;

  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif).

Les absences ci-dessous ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés :

Article 3 - La prise des congés payés

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés acquis (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) sont en principe pris pendant l’exercice qui suit la période d’acquisition, soit à compter du 1er mai de l’année N+1 et soldés au plus tard le 30 avril de l’année suivante N+2.

Lorsque les congés acquis ne sont pas pris à l'issue de la période de prise de congés (30 avril de l’année N+2), ils sont perdus. Un courrier sera adressé par la Direction en janvier afin de rappeler aux salariés qu’ils doivent solder leurs congés pour le 30 avril.

Pour rappel, le congé principal (20 jours ouvrés) peut être fractionné, à condition que l'une au moins de ces fractions soit d'une durée minimale de 10 jours ouvrés continus pris entre 2 jours de repos hebdomadaires dans la période « estivale » allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Si, à la demande de la hiérarchie, une fraction de ce congé principal est prise en dehors la période estivale, des jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement » sont attribués dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord.

Notre activité étant saisonnière, avec une période d’activité haute entre mai et octobre, il n’est pas possible de poser 20 jours ouvrés de congés consécutifs sur la période estivale ; il est nécessaire de répartir les prises de congés. Par conséquent, le congé principal sera fractionné afin de pouvoir répondre au bon fonctionnement de l’entreprise.

Sur chaque mois de l’année civile le taux d’absentéisme dû aux congés payés ne peut pas dépasser 20% des effectifs mensuels.

Sur la période du 1er mai au 31 octobre, les salariés devront poser 10 jours ouvrés consécutifs au minimum et 15 jours ouvrés consécutifs au maximum. Les salariés devront déposer leur demande de congés avant le 31 mars.

Par ailleurs, durant cette période du 1er mai au 31 octobre, les salariés pourront également poser jusqu’à 3 jours de congés payés, de manière unitaire, mais non accolés au congé principal visé ci-dessus (10 à 15 jours ouvrés).

Sur la période du 1er novembre au 30 avril, les salariés auront la possibilité de poser leurs congés restants, soumis à l’accord de la direction.

Pour les salariés entrés en cours de période d’acquisition (et n’ayant ainsi pas acquis 10 jours au minimum), la prise de congés payés sur la période estivale sera limitée aux jours de congés acquis au compteur ; sans que les salariés ne puissent prétendre à des jours de congés sans solde.

  1. Détermination de l’ordre des départs (congé principal)

Les agents devront déposer leurs demandes de congés avant le 31 mars.

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Les critères d'ordre d'attribution des congés payés, retenus par les Parties sont les suivants, sur présentation de justificatifs :

1 - La présence au sein du foyer du salarié d'un enfant ou d'un adulte handicapé à charge (ayant atteint au moins un taux d'incapacité de 50 %) ou d'une personne âgée en perte d'autonomie (justificatif) ;

2 - Les parents isolés : avoir la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans (justificatifs : livret de famille, jugement de tribunal) ou des modalités de vacances imposées par le jugement du divorce (Justificatif : présentation du jugement déterminant les modalités des vacances);

3 - Enfant(s) à charge de moins de 12 ans (pour les enfants de famille recomposée, le salarié doit être pacsé ou marié) - sur justificatif ;

4 - Historique N - 1 : les salariés dont les choix n'ont pas été satisfaits, ou à défaut, partiellement satisfaits l'année N, sont prioritaires pour l'attribution de leur congé l'année N + 1 ;

5 - Vacances du conjoint ou partenaire de PACS : une semaine simultanée avec le conjoint sous justificatif ;

6 – Ancienneté.

L’ensemble des justificatifs devront être fournis à l’embauche ou en cas de changement de situation. Les données personnelles collectées dans ce cadre seront utilisées à la seule fin de fixer l’ordre des départs en congés ; elles seront traitées par la Direction et le service des ressources humaines dans le strict respect de la législation relative aux données personnelles.

Les salariés qui ne remettent pas leur demande de congés dans les délais ne pourront se prévaloir des critères de priorité.

Si aucune demande de congés n’est présentée avant le 31 mars, l’employeur pourra imposer les dates du congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, selon le nombre de jours acquis.

La Direction donnera une réponse aux agents sur la composition des groupes au 30 avril au plus tard.

Après la validation des dates de congés par la hiérarchie, un agent qui souhaite modifier sa demande devra avoir l’accord de sa hiérarchie et pourra se voir imposer les dates de congés.

  1. Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières

Sur dérogation individuelle, l’employeur pourra accorder à certains salariés, sur la période située entre le 1er novembre et le 30 avril, un congé continu correspondant au nombre de jours de congés acquis et restants aux salariés, à condition de justifier :

  • Soit de contraintes géographiques particulières : salariés dont le conjoint (marié ou pacsé) et/ou les enfants résident à l’étranger ;

  • Soit de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Seuls les jours de congés acquis ou en cours d’acquisition pourront être accordés, sans que le salarié ne puisse y accoler des congés sans solde.

L’application du présent article ne fait pas obstacle aux règles précédemment exposées qui s’appliquent toujours :

  • Tous les salariés doivent poser au minimum 10 jours ouvrés consécutifs sur la période estivale du 1er mai au 31 octobre ;

  • Sur chaque mois de l’année civile le taux d’absentéisme dû aux congés payés ne peut pas dépasser 20% des effectifs mensuels.

    1. Report exceptionnel des congés

Si les congés non pris à l'issue de la période de prise de congés (30 avril de l’année N+2) sont en principe perdus, il existe une exception posée par la jurisprudence : lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de la période de référence – en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, un congé paternité, un congé parental ou encore un congé d’adoption – les congés payés qu'il a acquis sont reportés après la date de reprise du travail, même si la période de prise de congés a expiré.

Néanmoins, selon la jurisprudence, admettre un cumul illimité des droits à congés payés ne répondrait pas à la finalité même de ce droit qui est de permettre au salarié de se reposer de son travail et ferait, par ailleurs, peser sur l'employeur un risque trop important de difficultés que ces absences pourraient impliquer pour l'organisation du travail.

Par conséquent, afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, les Parties conviennent que tout salarié qui n’aurait pas pu solder ses congés payés au 30 avril, en raison de l’une des absences énoncées ci-dessus, sera reçu par son supérieur hiérarchique, dès son retour au travail, afin de fixer les modalités de prise des jours de congés ainsi reportés.

Article 4 – Modalités du fractionnement des congés payés

Conformément aux dispositions du Code du travail, les modalités de fractionnement sont les suivantes :

  • La fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés est attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année ;

  • Le reliquat du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre donne lieu à des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :

    • 2 jours de congé supplémentaire si le reliquat au 1er novembre est au moins égal à 5 jours ouvrés ;

    • 1 jour de congé supplémentaire si le reliquat au 1er novembre est compris entre 3 et 4 jours ouvrés.

Le calcul doit être fait uniquement sur le congé principal (20 jours ouvrés). Les jours de congé au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture de ce droit à supplément.

En pratique, le droit aux congés payés supplémentaires dans le cadre du fractionnement est déterminé par une étude du solde des congés payés au 31 octobre – il s’agit du solde des congés acquis sur la période de référence échue N-1.

Par exemple, pour l’été 2023, il s’agit des congés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ; l’appréciation du droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement se fera au 31 octobre 2023.

Les jours de fractionnement devront être posés sur la période allant du 1er novembre au 30 avril de manière unitaire, cumulée ou additionnée à une période de 5 ou 10 jours.

Article 5 - Dispositions finales

5.1 Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour la durée restant à courir de l’accord principal qu’il vient modifier, soit jusqu’au 25 février 2024.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

5.2 Révision & Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.

5.4 Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par la Direction.

Un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Alfortville, le 4 avril 2023

POUR L’ENTREPRISE POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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