Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez REPAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REPAX et le syndicat CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920014043
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : UES MARIANDCO
Etablissement : 85094106300024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CSE DE L'UES MARIANDCO (2022-12-01) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif au comité social et économique de l'UES MARIANDCO (2023-06-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

L’UES MARIANDCO,

Dont le siège social est situé 11 Place Bellecour 69002 LYON

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

Dans la perspective des nouvelles élections du comité social et économique à intervenir, suite au jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 5 novembre 2020 ayant annulé les précédentes Elections CSE s’étant déroulées les 13 et 27 février 2020, afin de poursuivre un dialogue social de qualité et une représentation du personnel en cohérence avec l’organisation de la société, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de l’UES MARIANDCO.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble des Sociétés composant l’UES MARIANDCO.

ARTICLE 2 – DEFINITION UES MARIANDCO

Les parties reconnaissent que les sociétés exploitant les restaurants McDonald’s de la JV MARIANDCO constituent entre elles une Unité Economique et Sociale dénommée « UES MARIANDCO ».

A la date de signature du présent accord, les Sociétés composant l’UES MARIANDCO sont les suivantes :

  • La Société Repax dont le siège social est situé 68 rue de la République 69002 LYON,

  • La Société Champax dont le siège social est situé 8 avenue Charles de Gaulle 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR,

  • La Société Civrax dont le siège social est situé Lieu dit « les prés secs » 69380 CIVRIEUX D’AZERGUES,

  • La Société Crapax dont le siège social est situé avenue Edouard Millaud, angle rue des Cailloux 69290 CRAPONNE,

  • La Société Genax dont le siège social est situé CD 433, Lieu dit « la Bécatière » 69730 GENAY,

  • La Société Charcax dont le siège social est situé 44 avenue du Commandant Charcot 69005 LYON,

  • La Société Alax dont le siège social est situé 156 rue Joliot Curie 69160 TASSIN LA DEMI LUNE.

Les parties constatent également que le pouvoir économique, social et de direction des sept sociétés précitées sera concentré en la personne de, locataire gérant et qu’il existera par conséquent, des liens économiques et sociaux étroits entre lesdites sociétés.

Les parties conviennent que l’entrée ou la sortie automatique de l’UES de toute société résultera de l’existence ou de la disparition des liens économiques et sociaux visés ci-dessus et par conséquent :

  • Que si une société nouvelle de restauration rapide sous l’enseigne McDonald’s était dans le futur, confiée en location-gérance à la JV MARIANDCO, elle entrerait automatiquement dans l’UES créée par le présent accord, qui lui serait de plein droit applicable.

  • Que si la JV MARIANDCO cédait à un tiers, une ou plusieurs de ces sociétés, les sociétés cédées sortiraient automatiquement, à la date de cession, de la présente UES et du CSE mis en place au niveau de l’UES, et que le présent accord cesserait de plein droit de leur être applicable à la date de la cession.

Les parties conviennent également que si une société faisant partie de l’UES était cédée, elle sortirait automatiquement, à la date de la cession, du CSE mis en place au niveau de l’UES. Elles rappellent que les mandats représentatifs du personnel, élus ou désignés, exercés par des salariés de la société cédée au niveau de l’UES cesseraient de plein droit à la date de la cession.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Un comité social et économique est mis en place au niveau l’UES MARIANDCO ;

Le comité social et économique représente l’ensemble des salariés de l’UES MARIANDCO.

Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections.

Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au comité social et économique assistant aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.

Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de l’UES MARIANDCO. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière celui de l’UES MARIANDCO.

ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 4.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent à titre indicatif, par mail, sur leur adresse électronique personnelle, les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité au sein de la BDES.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe le Président, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE. Le Président fait le nécessaire pour communiquer au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants.

Article 4.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception sur leur adresse électronique personnelle. Y sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité au sein de la BDES. Dans l’hypothèse où un membre ne serait pas en mesure de réceptionner par voie électronique les documents susmentionnés, il lui appartient d’en informer la Direction et de demander la transmission par voie postale ou par remise en main propre contre décharge.

La convocation et l'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique trois jours au moins avant la réunion. En cas de consultations récurrentes du CSE visées à l’article L.2312-17 du Code du travail et en cas de consultation sur un projet d’évolution du périmètre de la société, le Président communique aux membres du CSE 8 jours au moins avant la réunion la convocation, l’ordre du jour et les documents afférents à la consultation via la BDES.

Il appartient à chaque membre du comité social et économique de faire connaître à la Direction l’adresse électronique personnelle à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.

Article 4.3 – Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du comité social et économique a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du comité social et économique (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Article 4.4 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires, porté à un mois et demi calendaire en cas de consultation sur un projet d’évolution du périmètre de la société ou de recours à un expert dans les cas visés à l’article L.2315-80 le code du travail.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

ARTICLE 5 – CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les 3 (trois) ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre.

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Pour l’ensemble des consultations récurrentes du CSE visées à l’article L.2312-17 du Code du travail, le comité social et économique peut recourir à une seule expertise par année sociale (du 1er décembre au 30 novembre).

ARTICLE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Une BDES est constituée au niveau de la société. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE

Il appartient à la Direction de sélectionner le support le plus adapté : support papier ou support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique personnelle. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours et l’exercice en cours.

La BDES comporte les thèmes suivants :

  • L’investissement social, l’investissement matériel et immatériel,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • Les fonds propres, l'endettement et impôts,

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs

  • Les flux financiers à destination de l'entreprise

  • La Formation professionnelle (conditions de travail notamment)

ARTICLE 7 – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé à 0,4% de la masse salariale brute de l’année civile, définie à l’article L.2312-83 du code du travail et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute de l’année civile, définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés trimestriellement au réel par virement au comité social et économique à la fin du trimestre échu.

ARTICLE 8 : HEURES DE DELEGATION PRISES DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DU MANDAT

Article 8.1 : Utilisation des heures de délégation

Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation par un membre du comité social et économique n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. Cependant, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le membre du comité social et économique doit en informer sa direction préalablement et dans la mesure du possible au moins 3 jours à l’avance. Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise dans de bonnes conditions.

En cas de prise des heures de délégation sur une durée supérieure au mois dans la limite de 12 mois ou de répartition des heures de délégation entre élus du comité social et économique (titulaire ou suppléant) dans les conditions prévues par le Code du travail, le membre titulaire du comité social et économique informe au titre de chaque prise par écrit la Direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation.

Il précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin d’assurer le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et sauf situation exceptionnelle, les représentants du personnel s’engagent à utiliser les heures de délégation à l’intérieur de leur temps de travail planifié.

De son côté, l’entreprise s’engage à permettre à chacun de prendre prioritairement ces heures sur son temps de travail planifié dans les limites fixées par la Loi.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne saurait avoir pour conséquence le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés non planifiés....)

Dans un souci de bonne organisation des restaurants, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation » pour le dépôt des heures de délégation, par tout membre du comité social et économique concerné, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur. Le document à utiliser au jour de l’entrée en vigueur de l’accord est annexé à titre indicatif au présent accord.

Si les heures de délégation ont pour effet de porter la durée du travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires (ou pour un temps partiel dépassement de la durée contractuelle mensuelle), il est convenu entre les parties signataires que leur paiement sera prioritairement remplacé par un repos compensateur de remplacement majoré et régi par les dispositions légales en vigueur.

Article 8.2 : Quota d’heures de délégation

Les membres titulaires au CSE disposeront d’un quota mensuel d’heures de délégation de 25 heures par mois, utilisable dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 9 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 10 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

ARTICLE 11 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.

ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la société.

ARTICLE 13 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 14 - REVISION ET DENONCIATION

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 15 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif du restaurant.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 18 décembre 2020

En 6 exemplaires

Pour l’UES MARIANDCO : Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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