Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Prévention de la Pénibilité au Travail" chez MANON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANON et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01321012843
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : MANON
Etablissement : 85095958600023 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE

PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

La société MANON, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 70, Avenue du MARIN blanc, ZI Les Paluds, 13400 Aubagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 850 959 586, représentée par XXXXXX dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après désignée la « Société », d’une part,

Et :

La Déléguée syndicale CFTC de la Société, Madame XXXXXX , désignée par le syndicat CFTC le 17.05.2021, syndicat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles visant à mettre en place le CSE.

La Déléguée syndicale CFDT de la Société, Madame XXXXXX, désignée par le syndicat CFDT le 18.01.2020.

D’autre part,

Ci-après désignés individuellement « Partie » et ensemble « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la loi du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites et du fait du report de l’âge légal de départ à la retraite, des réflexions au niveau national ont été engagées quant à la pénibilité à laquelle certains salariés peuvent être exposés pendant leur carrière professionnelle.

Initialement, cette loi a complété le Code du travail (article L. 4121-11), pour y introduire une obligation de prévention de la pénibilité au travail dans le cadre de l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur.

Extrait de l’article L. 4121-1 du Code du travail :

Obligation de prévention de la pénibilité au travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels (…) ».

L'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 a réformé le dispositif de prévention de la pénibilité.

L'ordonnance n°2017-1389 prévoit désormais le maintien de l'obligation de négocier au sujet non plus de la prévention de la pénibilité mais des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.

Cette obligation concernait précédemment les entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe comptant au moins 50 salariés, lorsqu'elles employaient une proportion minimum de 50%, exposés à au moins un facteur de risques professionnels.

Cette proportion d'effectif est abaissée à 25% depuis le 1er janvier 2018, conformément à l'article D.4163-1 CT, issu du décret n°2014-1160 du 9 octobre 2014.

Ces entreprises devaient négocier un accord collectif, ou à défaut, établir un plan d'action.

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises visées par cette obligation de négocier sont donc celles de plus de 50 salariés ou appartenant à un groupe qui :

- emploient une proportion minimale de salariés exposés au titre du C2P, fixée par décret, à 25 %, (ainsi seuls 6 facteurs de risques seront pris en compte contre 10 auparavant, pour déterminer l'obligation de négocier); l’entreprise n’emploie aucun salarié exposé au titre du C2P.

ou,

- dont la sinistralité au titre des AT/MP est supérieure à un certain seuil, déterminé par décret (D.4162-1 du Code du travail). Ce seuil correspond à un indice de sinistralité de 0,25. Cet indice est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputées à l'employeur (à l'exclusion des accidents de trajets) et l'effectif de l'entreprise.

Le décret fixe également la liste des thèmes devant figurer dans ces accords collectifs (art. D.4162-3 CT), et ajoute un nouveau thème sur lequel peuvent porter ces accords et plans d'actions, il s'agit de la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels. Auparavant, seule la réduction des poly-expositions aux 10 facteurs de risques pouvait être abordée.

L’indice de sinistralité de MANON SAS au titre de l’année 2021, étant supérieur à 0.25, elle entre dans le champs des entreprises concernées par un accord sur la prévention de la pénibilité au travail.

PARTIE 1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

OBJET DE L'ACCORD

La société MANON entend par le présent accord mettre en place une action volontariste en faveur de la prévention de la pénibilité au travail.

La Direction et les Délégations syndicales CFTC et CFDT entendent ainsi continuer et intensifier une démarche de prévention active, efficace : prévention collective des risques professionnels mais aussi prévention du risque à sa source.

Les parties signataires rappellent que cette prévention doit également répondre à la nécessité de l’allongement de la durée de vie au travail et contribuer à assurer la sécurité et la santé des salariés.

La prévention des risques professionnels dans l’entreprise requiert des efforts continus et une collaboration étroite notamment avec les services de santé au travail.

Les parties précisent que le dialogue social est une des conditions du progrès en ce qui concerne la santé au travail, au travers des échanges avec le CSE, CSSCT et les Délégations Syndicales.

Les parties au présent accord réaffirment leur volonté de voir se développer prioritairement au sein de l’entreprise, pour chaque activité, des actions à court, moyen et long terme pour prévenir les effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, les supprimer, ou à défaut les réduire, là où ils existent.

Le présent accord vise donc à définir des actions concrètes favorables à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels dans l’entreprise et le suivi de ces actions.

Il s’appuie sur l'état des lieux réalisé à partir du diagnostic préalable, transmis aux parties signataires, et dont le détail se trouve ci-après.


SITUATION ACTUELLE

  1. Situation de l’entreprise

Par jugement en date du 16 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a ordonné la cession d’éléments corporels et incorporels de la société SAS SIBELL et de l’EURL LOGIBELL, en redressement judiciaire, au profit de la société MARBOUR FOODS.

La Société MANON, issue du rachat par MARBOUR FOODS des deux sociétés suscitées, produit et distribue des chips sous la marque Sibell et en marque distributeur, ainsi que des produits de snacking (chips de crevettes, pop-corn).

  1. Les effectifs

Les effectifs de l’entreprise (nombre de contrats en cours au 31.12.2020), soit 154 salariés, sont composés de :

Cadres TAM Employés Ouvriers Total TOTAL GENERAL
H F H F H F H F H F
Effectif au 31/12/2020 9 7 23 19 4 5 39 48 75 79 154
Dont Contrats à durée déterminée 0 0 0 0 4 3 0 0 2 4 6

DIAGNOSTIC SUR LES FACTUERS DE RISQUE

  1. Diagnostic sur les facteurs de risque visés par le C2P

Travail de nuit

En 2020, aucun salarié n’est soumis au facteur de risque du travail de nuit, dans les conditions définies ci-dessous :

Facteur de risque Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits/an


Travail En équipe successive alternantes

En 2020, aucun salarié n’est soumis au facteur travail en équipes successives, dans les conditions définies ci-dessous :

Facteur de risque Intensité minimale Durée minimale
Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5x8, 3x8) Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 50 nuits/an

Travail répétitif

En 2020, aucun salarié n’est soumis au facteur de travail répétitif , dans les conditions définies ci-dessous :

Facteur de risque Intensité minimale Durée minimale
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte - 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes 900 heures/an
 
- ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes variable ou absent

Bruit

Si le niveau sonore au sein de l’usine est supérieur aux seuils indiqués ci-dessous, les salariés n’y sont pas exposés car déjà équipé de PICB obligatoires (bouchons d’oreille jetables SNR 30db, casques anti bruit SNR 33 db, bouchons d’oreille moulés SNR 30db).

Les salariés de la société ne sont donc pas concernés par le facteur de risques d’exposition au bruit, car le port de protections individuels ramène le niveau d’exposition, situé entre 85 et 88 décibels à 55 à 58 décibels.

Les mesures du niveau sonore dans l’usine ont été réalisées par l’AISMT 13 (Médecine du Travail).

Facteur de risque Intensité minimale Durée minimale
Bruit Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures 600 heures par an
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels 120 fois par an


Activités en milieu hyperbare

En 2020, aucun salarié n’est soumis aux activités en milieu hyperbare, dans les conditions définies ci-dessous :

Facteur de risque Intensité minimale Durée minimale
Activités en milieu hyperbare : Lieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique (par exemple, sous l'eau, caisson hyperbare, enceinte de confinement de réacteur nucléaire) 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an

Températures extrêmes :

En 2020, aucun salarié n’est soumis aux températures extrêmes, dans les conditions définies ci-dessous :

Facteur de risque Intensité minimale Durée minimale
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° 900 heures/an
  1. Indice de sinistralité

MANON SAS est concernée par le seuil de sinistralité, qui représente 45% de l’effectif sur la période comprise entre 2017 et 2019, soit un indice de 0.45. (La population la plus concernée par cet indice de sinistralité est celle des ouvriers). Pour rappel, le seuil plancher défini par le Code du Travail correspond à un indice de sinistralité de 0,25.

[CHART]

Compte tenu de ces constats il est donc prévu de mettre en place les actions suivantes :


ACTIONS EN FAVEUR DE LA PREVENTION

  1. Méthodologie

La finalité du présent accord est de réduire l’exposition aux facteurs de risques professionnels, mais également les effets de l'exposition à certains de ces facteurs.

Les dispositions légales prévoient que l’accord doit traiter :

D’une part d’au moins 2 des 3 thèmes suivants :

  • réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels ;

  • adaptation et aménagement du poste de travail ;

  • réduction des expositions aux facteurs des risques professionnels.

  • Thèmes traités dans le présent accord :

  • adaptation et aménagement du poste de travail ;

  • réduction des expositions aux facteurs des risques professionnels.

Pour mémoire, il n’y a pas de polyexpositions dans l’entreprise.

D'autre part, au moins 2 des 4 thèmes suivants :

  • amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

  • développement des compétences et des qualifications ;

  • aménagement des fins de carrière ;

  • maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.

  • Thèmes traités dans le présent accord :

  • amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

  • maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.


  1. Adaptation ou aménagement des postes de travail

  1. Postures pénibles :

Les salariés de l’entreprise ne sont pas reconnus comme étant exposés au facteur de risque des postures pénibles ; cependant le conditionnement des box à peut nécessiter le maintien de positions présentant une contrainte physique marquée, et notamment le torse penché en avant, bras sans appui.

Afin d’alléger ces postures, l’entreprise s’engage à la mise en place de deux machines facilitant le conditionnement de box, type Easy co packing box ergonomique au sein de l’usine. Ces machines permettent le conditionnement des box sans station torse penché.

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Indicateur : Date de mise en service des deux machines au sein de l’usine.

Objectif : Installation, mise en service et formation à l’utilisation des machines au plus tard le 31.01.2022

  1. Vibrations mécaniques : L’entreprise s’engage à équiper l’ensemble des chariots usine et dépôt de coussins d’assise ergonomique permettant une assise anti-chocs et anti-vibrations.

Indicateur : Nombre de chariots équipés de coussins d’assise ergonomique

Objectif : 100% des chariots équipés au 31.03.2022.

  1. Sinistralité :Afin de prévenir le sujet des chutes de plein pied, l’entreprise s’engage à supprimer les câbles au sol et fixer au maximum les machines dans l’usine et ce afin de permettre une circulation plus aisée.

Indicateur : Fixation des machines au sol – disparition des câbles au sol

Objectif : 80% du parc machine fixé au sol, et 80% des câbles au sol supprimés, avant le 28/02/2022.

  1. Réduire les expositions aux facteurs de risques professionnels

  1. Bruit - EPI

Dans l’usine, les salariés peuvent être exposés au bruit. Dans les ateliers, le port de protections individuelles ramène le niveau d’exposition, situé entre 85 - 88 décibels à 55 à 58 décibels, par la mise en place systématique et le port obligatoire de protections auditives individuelles (casque, bouchons jetables, bouchons moulés personnalisés).

Il est malheureusement constaté que les personnes équipées de bouchons jetables omettent régulièrement de les porter, ou les retirent en cours de journée, notamment car elles éprouvent un inconfort avec ces équipements.

Ainsi pour réduire l’exposition au bruit tout en favorisant le confort des salariés, l’entreprise s’engage à élargir la campagne de sensibilisation au bruit initiée en 2021, et à entamer une campagne d’équipement en bouchons d’oreille moulés SNR 30db, pour les équipes des conditionneurs – palettiseurs – opérateurs,

Indicateur : Nombre de personnes équipées de bouchons moulés

Objectif : 100% des salariés permanents des équipes conditionnement – opérateurs – palettiseurs - ligne de fabrication équipés en bouchons moulés avant le 30.09.2022.

  1. Températures

Bien que le facteur de risque lié aux températures extrêmes ne soit pas applicable aux salariés de l’usine dans la durée, la température ambiante peut dépasser les 30° durant la saison chaude.

Afin de réduire la température ambiante de l’usine, l’entreprise s’engage à réaliser une étude identifiant des solutions techniques permettant de réduire la température durant la saison chaude dans l’atelier de conditionnement

Indicateur : Restitution de l’étude

Objectif : Avoir une étude technique chiffrée au plus tard le 15.12.2021.

  1. Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel :

Sinistralité

Afin de prévenir le sujet des TMS l’entreprise s’engage à former ou faire former l’ensemble du personnel des ateliers conditionnement et fabrication aux gestes et postures.

Indicateur : Feuilles d’émargement des salariés stagiaires

Objectif : 100% des effectifs de l’atelier conditionnement et fabrication formés au gestes et postures au plus tard le 31.12.2023.

  1. Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels :

  1. Réalisation systématique d’un entretien de réintégration lorsque le salarié totalise une absence de 6 mois consécutive afin de vérifier que les contraintes du poste occupé ne sont pas à l’origine de l’arrêt de travail. Dans l’affirmative, recherche d’aménagements de poste lorsqu’ils sont compatibles avec les fonctions et les contraintes du service d’affectation du salarié

Indicateur : Pourcentage d’entretiens réalisés

Objectif : Réalisation systématique d’entretiens de réintégrations à la suite d’une absence de plus de 6 mois.

  1. Demande de préconisation au Médecin du travail afin d’appliquer une surveillance médicale avec contrôle audiométrique pour les salariés des ateliers conditionnement et fabrication.

Indicateur : Date de présentation des préconisations du médecin du Travail

Objectif : Présentation des préconisations du médecin du Travail aux IRP (CSSCT et/ou CSE) avant le 31.03.2022.


PARTIE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

MODALITES DE SUIVI

Chaque année et en fin de période, un bilan des actions à partir des indicateurs retenus sera réalisé par la Direction. Et présenté aux Instances représentatives du Personnel (CSSCT et ou CSE)

FORMALISME DE L’ACCORD

Durée de l’accord

Le présent accord est mis en œuvre pour une durée déterminée de trois ans à compter du 15.11.2021.

Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Notification devra en être faite aux parties signataires par lettre recommandée dans un délai de huit jours.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être communiquée avec les parties signataires ou adhérentes dans un délai de 15 jours,

  • Les négociations seront alors réputées ouvertes au jour de la notification aux parties de la demande de révision

Si l’accord fait l’objet d’une révision, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit partiellement soit totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.

Cette demande de dénonciation devra en tout état de cause être basée sur des éléments importants, de nature à en modifier la substance.

De nouvelles négociations pourront alors intervenir dans les meilleurs délais.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord et de ses éventuels avenants seront également déposées auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Un avis indiquant l’existence de l’accord sera affiché dans l’établissement aux endroits habituels à la suite de son dépôt.

Fait à Aubagne, le 15.11.2021

Pour la société MANON

Monsieur XXXXXX, Directeur Général

Pour le syndicat CFTC représenté par sa Déléguée Syndicale, Madame XXXXXXX

Pour le syndicat CFDT représenté par sa Déléguée Syndicale, Madame XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com