Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez TERREXPERT SUD-OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERREXPERT SUD-OUEST et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021001975
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : TERREXPERT SUD-OUEST
Etablissement : 85096109500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE

La société TERREXPERT SUD-OUEST

Société A Responsabilité Limitée

Dont le siège social est situé 195 Rue de Classum – ZAC de Peyres

40800 AIRE-SUR-L’ADOUR

Représentée par, agissant en qualité de Gérant

N° Siret 850 961 095 00021

Code APE : 7490B

ET

Les salariés de la présente société,

Consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote

ci-après dénommés « les salariés »

Préambule

La société TERREXPERT SUD-OUEST relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des sociétés d’expertise et d’évaluation. La société a pour activité principale l’expertise agricole.

Compte tenu de ses besoins et de son organisation, et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société TERREXPERT SUD-OUEST, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année, permettant à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée de ces salariés, les parties signataires du présent accord définissent donc comme suivent les règles applicables aux salariés dont le temps de travail sera aménagé sur l’année.

Pour ce faire, au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée du personnel de l’entreprise. Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société TERREXPERT SUD-OUEST

Article 3. Aménagement du temps de travail sur l’année pour un temps plein

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

3.1. Période de référence

Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

3.2. Répartition de la durée du travail sur l’année

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

Concernant les salariés visés ci-dessus, les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures de travail effectif.

Les salariés effectueront :

  • 37 heures et 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif sur les périodes définies en « haute saison »

  • 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif sur les périodes définies en « basse et moyenne saison »

Ces bases de référence s’appliqueront aux salariés à temps plein.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront, pendant la période de « basse saison », de jours de repos « JR » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures pendant la période de « haute saison ».

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.

3.3 Calendriers annuels prévisionnels

Etablissement des calendriers prévisionnels

Des calendriers annuels prévisionnels fixant les périodes de « haute saison », de « moyenne saison », et de « basse saison » seront établis par service afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.

Les calendriers annuels indicatifs sont portés à la connaissance des salariés 15 jours avant l’engagement de chaque nouvelle période annuelle par affichage.

Les calendriers annuels prévisionnels tiennent compte du rythme prévisible de l’activité.

A titre informatif, il est précisé que les horaires sont organisés en fonction des services d’affectation et des nécessités de services permettant de répondre au bon fonctionnement de l’entreprise.

Adaptation

Les horaires, jours et nombre de jours travaillés par semaine, indiqués sur les calendriers pourront varier sur l’année.

Les horaires, jours et nombre de jours travaillés sur la semaine, pourront ainsi fluctuer, à la hausse comme à la baisse, d’une semaine sur l’autre, ou d’un mois à l’autre, sur l’année en fonction des impératifs de l’entreprise (horaires pertinents en fonction de la charge et des besoins des clients).

L’adaptation des horaires portés sur les calendriers annuels prévisionnels donnera lieu au respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Seuls les cas - hors volontariat - de travaux urgents, d’absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, ou de force majeure pourraient impliquer un raccourcissement de ces délais (24 heures).

En pratique, une modification de planning sera portée à la connaissance des salariés, au plus tard, le mercredi à 12h00 de la semaine S-1, pour une modification effective de l’horaire de travail prenant effet le lundi de la semaine S.

Les éventuelles dérogations à l’horaire prévisionnel devront faire l’objet d’une autorisation préalable obligatoire de la Direction.

3.4 Attribution de Jours de Repos (JR)

Acquisition des JR

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures effectives les salariés bénéficieront de jours de repos (JR), à raison de 0,36 JR par semaine de travail effectif en « haute saison ».

Un JR correspond à 7 heures.

Les JR acquis sont arrondis à la demi-journée supérieure en fin de période de « haute saison ».

Exemples : Période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Période de « haute saison » = du 01/06/2021 au 30/09/2021

Période de « moyenne saison » = du 01/10/2021 au 31/12/2021 et du 01/04/2022 au 31/05/2022

Périodes de « basse saison » = du 01/01/2022 au 31/03/2022

La période de « haute saison » compte 18 semaines dont 2 semaines de congés annuels payés

Soit 16 semaines ouvrant droit à JR.

Le nombre de JR acquis au terme de la « haute saison » s’élèvera à 6 jours, à savoir :

16 semaines x 0,36 = 5,76 JR arrondis à 6 JR

Gestion des JR

Les JR sont utilisés pendant les périodes de « basse saison » et de « moyenne saison » avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 mai, sans possibilité de report. Toutes journées non prises dans ces conditions seront ainsi définitivement perdues.

Les JR sont posés par journée ou demi-journée, ne peuvent pas être pris en continu, et ne peuvent être accolés à un autre type de congé.

La prise des JR fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part du salarié auprès de son supérieur hiérarchique, au moins 15 jours avant la période d’utilisation souhaitée. Ce dernier dispose d’un délai de 7 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande, en fonction des nécessités de service. Le défaut de réponse vaut acceptation.

Le suivi des JR apparaîtra sur le bulletin de salaire. Ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

La Direction pourra exceptionnellement accorder des dérogations aux règles indiquées ci-dessus, en fonction de l’activité et des nécessités de service.

Impact des absences sur le nombre de JR

Le nombre de JR étant lié au temps de travail effectif, toute absence (maladie, congés, absence sans solde…) aura un impact sur l’acquisition des JR, à raison de 0,36 JR par semaine comptant un ou plusieurs jours d’absence.

Exemples : Période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Période de « haute saison » = du 01/06/2021 au 30/09/2021

Période de « moyenne saison » = du 01/10/2021 au 31/12/2021 et du 01/04/2022 au 31/05/2022

Périodes de « basse saison » = du 01/01/2022 au 31/03/2022

Absence maladie du 9 au 21 août 2021, soit absence sur 2 semaines

Congés payés du 5 au 18 juillet 2021, soit absence sur 2 semaines

La période de « haute saison » compte 18 semaines dont 2 semaines de congés annuels payés et 2 semaines de maladie

Soit 14 semaines ouvrant droit à JR.

Le nombre de JR acquis au terme de la « haute saison » s’élèvera à 5,5 jours, à savoir :

14 semaines x 0,36 = 5,04 JR arrondis à 5,5 JR

Impact en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, sur le nombre des JR

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, il convient d’appliquer la méthode visée ci-avant pour les absences.

Article 4. Rémunération

4.1. Lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

4.2. Traitement des absences

Toute absence, quel que soit le motif, donne lieu à une retenue sur salaire calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.

Suivant leur nature, les absences donneront lieu à indemnisation par l’employeur sur la base de la rémunération lissée.

4.3. Rupture du contrat en cours de période

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, et dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accomplie sur la période, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible sur le solde de tout compte, en pratiquant une retenue n’excédant pas 10 % de la rémunération.

Dans le cas contraire, dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal, si le nombre d’heures effectuées est inférieur à 35 heures en moyenne sur la période, soit au taux majoré, si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 heures sur la période concernée.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2021, pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

- bordereau de dépôt

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Aire-sur-L’Adour

Le 15 juin 2021

Pour la société TERREXPERT SUD-OUEST,

Le personnel qui a ratifié à l’unanimité le présent accord par référendum en date du 15 juin 2021 :

NOM PRENOM SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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