Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPEMENT DE COOPERATION SANTE ESCALE LOIR ET CHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DE COOPERATION SANTE ESCALE LOIR ET CHER et les représentants des salariés le 2021-12-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04122001876
Date de signature : 2021-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DE COOPERATION SANTE ESCALE LOIR ET CHER
Etablissement : 85107015100010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le GC Santé EsCALE Loir et Cher (Espace de coordination, d’appui, de liens et d’éducation pour la santé), dénommée Santé EsCALE 41, sise 4 rue de Weimar – 41000 Blois, représenté par XXX, Directeur Général,

D’UNE PART,

Les salariés du GC Santé EsCALE Loir et Cher, consultés par référendum

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Annualisation du temps de travail

Articles L 3121-41 à L3121-7 du code du travail

  1. 1. Période de référence

La période de référence est l’année civile.

  1. 2. Durée du travail

La durée annuelle du travail est de 1607 heures.

Au jour de la signature du présent accord, la durée collective de travail est de 37 heures par semaine pour l’ensemble des salariés.

Chaque année l’employeur communique le nombre de jours de RTT acquis compte tenu des congés payés et jours fériés et de la durée collective de travail.

Pendant les semaines de congés payés ou les autres périodes de suspension du contrat de travail tel qu’arrêt maladie, l’horaire enregistré est de 35 heures.

Exemple pour 2022 :

52 semaines

A déduire : 5 semaines de congés et 6 jours fériés autres que samedi et dimanche, soit 1,2 semaine

== > 45,8 semaines travaillées ou 1694.6 heures

Nombre de jours RTT : 1694,6 – 1607= 87,6 heures ou 12 jours RTT (87,6 heures / 7,4 heures par jours)

La durée du travail est décomptée chaque mois par récapitulation sur un relevé d’heures, émargé par le salarié et par l'employeur.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible est fixé par l’employeur, sachant que

Les jours RTT pris sont mentionnés sur la fiche de paie du mois où ils sont pris.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié.

La durée hebdomadaire travaillée pourra être ramenée à 35 heures ou augmentée à 39 heures par acte unilatéral, pour l’ensemble des salariés ou de façon différenciée selon les services « Appui à la coordination des parcours de santé » ; « Promotion et éducation pour la santé » ; « Administratif ».

Si la durée collective hebdomadaire est ramenée à 35 heures pour une unité de travail, les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de mois et n’ouvrent pas droit à des jours RTT.

  1. 3. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence égale à 12 mois et validées par la direction.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 25%

  • les heures supplémentaires effectuées à compter de 1791 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures et suivantes)

  1. 4. Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour un temps plein.

Absences, arrivées et départs en cours de période de référence 

- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération est réduite proportionnellement à la durée de l'absence

- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  1. 5. Temps partiel annualisé

Le temps partiel est annualisé proportionnellement au temps plein.

La rémunération est lissée à partir de l'horaire moyen mensuel déterminée au contrat.

Pour un horaire hebdomadaire de 37 heures par semaine à temps plein, le temps partiel est annualisé selon au prorata de 2 heures / 35 heures.

Exemple pour un temps partiel de 28 heures par semaine :

Temps partiel de 28 heures par semaine, soit 121,24 heures par mois et 1285 heures par an

[(28 x 1607) /35]

Horaire hebdomadaire travaillé : 29,60 heures

[28 heures + [(2 x 28) / 35] = 29,60 heures]

Un salarié à temps partiel à 28 heures travaille 29,60 heures par semaine et acquiert 1,60 heures de repos par semaine.

La rémunération est lissée sur la base de 28 heures par semaine ou 121,24 heures par mois.

En cas d’année incomplète, la régularisation s'effectue en comparant le nombre d'heures payées dans le cadre du « lissage » et le nombre d'heures effectivement travaillées depuis le début de la période annuelle d'application du contrat.

Le contrat de travail prévoit l’horaire hebdomadaire, sa répartition sur les jours travaillés, les motifs de modification de la répartition et le délai de prévenance.

Article 2 - Convention de forfait annuel en jours

Articles L 3121-53 à L 3121-66 du code du travail

  1. 1. Champ d'application

La convention de forfait s’applique aux salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions de référent ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite de projet et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Relèvent notamment de la convention de forfait les cadres réunissant les conditions ci-dessus.

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2 – 2.  Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant.

2 – 3.  Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets,

Exemple pour 2022 :

52 semaines

A déduire : 5 semaines de congés et 6 jours fériés autres que samedi et dimanche, soit 1,2 semaine

== > 45,8 semaines travaillées ou 229 jours

Nombre de jours RTT : 229 – 218 = 11 jours RTT

2 - 4. Année incomplète

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante:

Forfait annuel : 218 jours,

Base annuelle définie pour l’année

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/base annuelle définie pour l’année

  1. - 5. Forfait en jours réduit – Temps partiel

Le nombre de jours travaillé est fixé par le contrat de travail ou un avenant.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2 – 6.  Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible est fixé par l’employeur.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

2 - 7. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Le salarié établit un document mentionnant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, ou RTT.

Il le remet à l’employeur pour son information et contrôle.

2-8.  Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel

2-8-1.  Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2.8.2.  Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail conduisent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

2.8.3.  Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque 1 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Le salarié et l’employeur peuvent évaluer à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 3 - Suivi de l'accord

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 5 - Portée de l'accord

L’accord complète les dispositions de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif – FEHAP (JO 3198 – IDCC 29).

Article 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, l’accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé à l'initiative de Santé EsCALE 41 dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois (3 mois).

L’accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de Santé EsCALE 41 Santé EsCALE 41 dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois (3 mois), sous réserve que la dénonciation soit notifiée à Santé EsCALE 41 collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion.

Lorsque la dénonciation émane de Santé EsCALE 41 ou des salariés représentant au moins les 2/3 des salariés, l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de Santé EsCALE 41 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Fait à Blois, le 10 décembre 2021

En quatre exemplaires

Pour le GC Santé EsCALE 41

XXX

Directeur Général

Les salariés de Santé EsCALE 41 consultés par référendum le 24 décembre 2021

Le procès-verbal des résultats du référendum est annexé à l’accord. (Annexe 1)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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