Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL - PHASE EXPERIMENTALE DE 4 MOIS - DU 30 AOUT 2021 AU 31 DECEMBRE 2021" chez ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07521034811
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : ATLAS, SOUTENIR LES COMPETENCES
Etablissement : 85129663200017 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL - ACCORD DE TRANSITION - ACCORD A DUREE DETERMINEE DU 24 MARS 2020 AU 16 JANVIER 2021 (2020-03-06) ACCORD D'HARMONISATION ET DE SUBSTITUTION (2021-01-16)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL

Phase expérimentale de 4 mois

Du 30 août 2021 au 31 décembre 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’OPCO ATLAS, dont le siège social est situé 148 Boulevard Haussmann 75008 Paris, représenté par Monsieur , Directeur Général.

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’ATLAS :

Pour le syndicat FEC - FO représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Pour le syndicat FIECI – CFE / CGC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Pour le syndicat SICSTI-CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part.

Ci-après dénommés « les Parties ».

Préambule

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et notamment l’obligation pour toutes les entreprises qui le pouvaient d’instaurer le télétravail à 100% à compter du 17 mars 2020. Depuis, même si des allègements ont été possibles, le télétravail a longtemps été la règle généralisée au sein de l’OPCO Atlas.

Bien que le recul soit encore faible et qu’un diagnostic plus complet pourrait être réalisé ultérieurement, cette situation subie et inédite a toutefois permis de tirer quelques premiers enseignements. C’est de ce constat qu’il a été décidé d’inscrire des mesures pérennes sur le dispositif du télétravail dans l’accord d’entreprise signé le 16 janvier 2021. Ainsi, l’ensemble des collaborateurs à temps complet peut désormais demander à bénéficier de deux jours de télétravail par semaine, les collaborateurs à temps partiel réparti sur 4 jours bénéficient eux d’un jour de télétravail hebdomadaire possible.

Pour autant, la Direction de l’OPCO ATLAS souhaite poursuivre la réflexion sur le sujet du télétravail et désormais débuter une nouvelle phase expérimentale pour les collaborateurs occupant les fonctions suivantes :

  • Gestionnaire formation et instructeur de dossiers,

  • Gestionnaire de paiement

Dans le cadre de cette expérimentation couvrant la période du 30 août 2021 au 31 décembre 2021, le dispositif de télétravail sera ainsi étendu à 3 jours par semaine pour ces collaborateurs.

Leurs managers ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 1. Populations éligibles

Le dispositif s’adresse à l’ensemble des collaborateurs des fonctions concernées, en CDI ainsi qu’en CDD dès lors qu’ils disposent d’une ancienneté de 3 mois sur leur poste.

Les collaborateurs dont l’ancienneté est inférieure à 3 mois restent éligibles aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 16 janvier 2021 et peuvent dès leur arrivée – dans les conditions prévues par ce même accord - bénéficier de deux jours de télétravail.

Les parties conviennent également que le télétravail est fondé sur la capacité du collaborateur qui se porte candidat à exercer ses fonctions de manière autonome.

Les collaborateurs qui travaillent sur un rythme supérieur ou égal à 80% et inférieur à 100% sur 4 jours bénéficient d’un jour de télétravail en plus de celui prévu dans le cadre de l’accord d’entreprise. Les personnes concernées pourront alors accoler les 2 jours de télétravail.

L’expérimentation proposée est basée sur le volontariat. Chaque collaborateur est libre d’adhérer à cette organisation du télétravail sur 3 jours par semaine.

Article 2 - Modalités d'acceptation par le salarié et l’employeur des conditions de mise en œuvre du télétravail

Chaque salarié éligible à l’expérimentation recevra un formulaire spécifique adressé par la Direction des Ressources Humaines, il pourra le compléter en précisant les jours qu’ils souhaitent retenir au titre du télétravail.

Le formulaire sera alors transmis au manager qui portera son avis sur l’organisation proposée.

Pour des raisons d’activité et d’organisation du service, le responsable pourra demander au collaborateur de modifier le positionnement d’un ou de plusieurs jours de télétravail en respectant le principe d’équité entre les collaborateurs.

Une copie du formulaire complété par le collaborateur et son manager sera retourné à la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 - Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Le nombre de jours de télétravail est fixé à trois par semaine.

Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes :

  • Les jours de télétravail peuvent correspondre à n’importe quel jour de la semaine. Ils sont fixes et ne peuvent être modifiés ou reportés. Ils ne sont pas fractionnables.

  • Le collaborateur ne peut accoler plus de 2 jours de télétravail. Les jours de télétravail peuvent encadrer le week-end.

Les combinaisons de positionnement des jours de télétravail sur la semaine sont les suivantes :

  • Lundi / mardi / jeudi

  • Lundi / mercredi / vendredi

  • Mardi / mercredi / vendredi

  • Lundi / mercredi / jeudi

  • Mardi / jeudi / vendredi

Au terme d’un mois d’application, un bilan spécifique sur les conditions et pratiques de positionnement des jours de télétravail sera réalisé par les déléguées syndicales et la direction. Des managers concernés et des collaborateurs relevant du présent accord seront associés à la démarche.

  • Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son responsable, pour participer aux réunions en lien avec son activité professionnelle.

  • Le manager veillera à ne pas organiser des réunions nécessitant la présence du collaborateur de manière systématique le jour où celui-ci est en télétravail.

  • Le collaborateur peut décider de son propre fait de venir travailler sur site un jour initialement prévu en télétravail.

  • L’expérimentation étant basée sur le volontariat, un salarié pourra demander à ne pas télétravailler, à télétravailler seulement un jour par semaine ou seulement 2 par semaine.

Article 4 – Suivi de l’expérimentation

Au cours de l’expérimentation, les collaborateurs en télétravail ainsi que leur manager seront interrogés sur cette nouvelle organisation. Une commission de suivi de l’accord sera mise en place, la Direction des Ressources humaines avec les déléguées syndicales établiront un bilan, celui-ci consolidera les points positifs de l’expérimentation, les difficultés rencontrées, des propositions d’amélioration.

La commission de suivi de la phase d’expérimentation regroupe deux membres de la Direction ainsi que les déléguées syndicales signataires de l’accord.

La commission se réunit toutes les 6 semaines, elle étudie les retours d’expérience établis par les collaborateurs en situation de télétravail ainsi que ceux rédigés par leur manager. La commission échange sur les bonnes pratiques et problématiques rencontrées, elle apporte, tout au long de la phase d’expérimentation, des réponses et des solutions aux questions qui sont soulevées.

Article 5 - Durée de l'accord collectif - Forme et délai de renouvellement ou révision

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 30 août 2021 pour une durée de 4 mois. Un mois avant l’échéance de l’accord, la direction et les déléguées syndicales décideront :

  • De renouveler le présent accord pour prolonger l’expérimentation pour une nouvelle durée déterminée,

  • De mettre un terme à l’expérimentation,

ou

  • De conclure un nouvel accord, celui-ci cessant alors obligatoirement de produire effet à la date d’échéance.

Article 6 – Articulation du présent accord avec l’accord d’entreprise

L’ensemble des dispositions relatives au télétravail prévues par l’accord d’entreprise conclu le 16 janvier 2021 restent applicables, notamment pour celles relatives au lieu d’exercice du travail, l’assurance du domicile, les horaires de travail, les équipements mis à disposition, la charge de travail, la santé et la sécurité …

Article 7 – Publicité et dépôt

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé dans les formes requises à la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 21 juillet 2021

Pour ATLAS - Directeur Général

Pour le syndicat FEC - FO représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Pour le syndicat FIECI – CFE / CGC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Pour le syndicat SICSTI - CFTC, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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