Accord d'entreprise "NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 – 2023 - PROCÈS-VERBAL D'ACCORD" chez ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07522047659
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : ATLAS, SOUTENIR LES COMPÉTENCES
Etablissement : 85129663200017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 – 2023

- Procès-verbal d’accord -

ENTRE :

L’OPCO ATLAS

Dont le siège est situé 148 boulevard Haussmann, 75008 PARIS

Représenté par agissant en qualité de Directeur Général

D'UNE PART

ET

Les Représentantes des organisations syndicales suivantes :

Pour FIECI – CFE / CGC : La déléguée syndicale

Pour SICSTI - CFTC : La déléguée syndicale

Pour FEC-FO : La déléguée syndicale

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

Face au contexte économique actuel, la Direction de l’OPCO Atlas et les déléguées syndicales ont souhaité anticiper l’ouverture des négociations annuelles définies aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatives aux thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée. L’objectif poursuivi était d’élargir le sujet de la négociation afin de pouvoir étudier, discuter et convenir de mesures visant à accompagner les collaborateurs dans ce contexte dans le respect du cadrage budgétaire tout en restant en veille sur les décisions gouvernementales qui auraient pu être prises.

C’est avec cette volonté que la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à entamer ces négociations annuelles obligatoires pour une première réunion en date du 7 juillet 2022. Plusieurs réunions ont eu lieu depuis le début de l’été 2022 en parallèle de réflexions autour de mesures spécifiques sur le pouvoir d’achat.

Suite à la publication officielle des deux lois du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et la loi de finance rectificative de 2022, la Direction de l’OPCO Atlas et les délégations syndicales ont conclu un premier accord mettant en place trois mesures applicables dès le mois de septembre 2022.

Parallèlement, des mesures plus directement en lien avec les négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ont conduit à la conclusion du présent accord et sont détaillées ci-après. De manière générale, la position de la Direction de l’OPCO Atlas soutenue par les délégations syndicales après avoir été expliquée et débattue a été de définir des mesures générales sans différenciation de niveau de rémunération ou de catégorie, l’ensemble des collaborateurs étant touché par les difficultés économiques actuelles.

Article 1 : Augmentation collective

Les déléguées syndicales et la Direction ont acté une augmentation générale des salaires de 2% à la date du 1er décembre 2022. Celle-ci s’adresse à l’ensemble des collaborateurs de l’OPCO Atlas en CDI comptabilisant 12 mois d’ancienneté ininterrompue au 30/11/2022 et présents à la date de versement (soit au 31/12/2022).

Les augmentations collectives seront effectives au 1er décembre 2022 et prises en compte sur les bulletins de salaire du mois de décembre 2022. En conséquence, pour les collaborateurs Atlas qui perçoivent un versement de 13ème mois en deux temps (½ mois en juin / ½ mois en novembre), une régularisation de leur 13ème mois sera effectuée sur les bulletins de salaire du mois de décembre 2022.

Des augmentations individuelles pourront éventuellement être déterminées sous réserve de la validation du Directeur Général dans un contexte budgétaire très limité. Si celles-ci étaient déterminées, elles seraient alors versées au mois de janvier 2023.

Article 2 : Primes sur objectifs 2022, 2023 et 2024

Il a été convenu qu’une prime sur objectifs pourrait être attribuée à chaque collaborateur de l’OPCO Atlas dès lors qu’il serait présent dans les effectifs au 31 décembre 2022, les salariés concernés par la mesure pouvant être en CDI, CDD, contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage et ce, sans condition d’ancienneté.

Le montant de la prime est défini au regard de l’appréciation de l’atteinte des objectifs fixés pour l’année 2022. Le manager évaluera les objectifs et déterminera selon deux niveaux s’ils :

  • sont globalement atteints

Ou

  • n’ont pas été atteints.

Ainsi, des objectifs qui seraient partiellement atteints n’entraineraient pas le versement d’une prime sur objectifs (exception faite en cas d’absence d’un collaborateur et selon l’application des règles énoncées ci-après).

En cas d’atteinte globale des objectifs, le montant de la prime versée correspondra à 2,5% du salaire annuel brut de base du collaborateur (salaire au 01/01/2023). Le pourcentage arrêté est fixe, il ne saurait y avoir de niveau intermédiaire.

Le montant de la prime sur objectifs sera proratisé selon le :

  • Temps de présence sur 2022 (embauche en cours d’année 2022)

  • Temps de travail contractuel sur l’année

Le manager pourra, au regard des différents objectifs fixés, des enjeux associés, du temps consacré, des difficultés rencontrées … retenir que l’un ou certains des objectifs représentent une pondération plus importante dans son appréciation globale de l’atteinte des objectifs.

L’information sur le niveau d’atteinte des objectifs sera transmise à la DRH pour étude. Le Directeur Général et la DRH s’assureront de la cohérence des évaluations et du respect des règles liées aux évaluations et notamment l’équité entre les équipes. La DRH fera alors un retour officiel aux managers pour les informer des niveaux retenus pour chaque collaborateur. Dans tous les cas, elle restera disponible pour recevoir les collaborateurs qui ne partageraient pas l’avis de leur responsable ou de la direction.

Les collaborateurs seront évalués sur les objectifs qui leur ont été fixés en début d’année, éventuellement revus en cours d’année.

En cas d’absence au cours de l’année 2022, il sera retenu les règles suivantes :

  • Si un collaborateur est absent au cours de l’année 2022 mais qu’il a pour autant globalement atteint ses objectifs tels qu’ils avaient été fixés en début d’année, il percevra l’intégralité de la prime calculée sur son salaire annuel brut de base.

Exemple : Un collaborateur percevant un salaire annuel de base de 32 000 € est absent sur une période de 3 mois.
S’il a atteint ses objectifs tels qu’ils avaient été fixés en début d’année : il perçoit la prime calculée comme suit : 32 000 * 2,5% = 800 € (pas de prorata de son temps de présence)

  • Si un collaborateur est absent au cours de l’année 2022 et que cette absence impacte l’atteinte de ses objectifs, ceux-ci seront réévalués au regard de son temps de présence réelle sur l’année :

    • Si le collaborateur atteint globalement ses objectifs recalculés, il percevra la prime sur objectifs selon le prorata de son temps de présence

Exemple : Un collaborateur percevant un salaire annuel de base de 32 000 € est absent sur une période de 3 mois. Il n’a pas atteint ses objectifs tels qu’ils avaient été fixés en début d’année.
Un re-calcul de ses objectifs est alors réalisé sur la base de 9 mois de présence.
S’il atteint 100% de ses objectifs révisés, il perçoit la prime calculée comme suit :
32 000 * 2,5% /12*9 = 600 €

  • Si le collaborateur n’atteint pas ou atteint partiellement ses objectifs recalculés, il ne percevra pas de prime.

Exemple : Un collaborateur percevant un salaire annuel de base de 32 000 € est absent sur une période de 3 mois. Il n’a pas atteint ses objectifs tels qu’ils avaient été fixés en début d’année.
Un re-calcul de ses objectifs est alors réalisé sur la base de 9 mois de présence. S’il n’atteint pas globalement ses objectifs recalculés, il ne perçoit pas de prime.

La DRH portera une attention particulière aux évaluations des collaborateurs qui ont été absents de manière significative sur l’année. Elle sollicitera ainsi chaque manager dont un ou plusieurs membres de l’équipe auront eu une absence supérieure ou égale à 20 jours hors congés payés et RTT/JRFJ afin de s’assurer que les règles ci-dessus définies sont respectées.

Cette mesure sera intégrée sur les bulletins de paie du mois de février 2023.

Cette prime sur objectifs ne saurait se cumuler avec toute autre prime associée à l’évaluation d’objectifs individuels et/ou collectifs déjà versée au titre de l’année 2022 (hors conditions de l’accord d’intéressement). Ainsi, les collaborateurs ex-OGESTION et ex-SYNTEC dont le contrat de travail prévoit l’attribution d’une prime sur objectifs ne seront pas éligibles à cette mesure, ceux-ci percevant déjà une prime au mois de décembre pour les salariés ex-Ogestion et au mois de janvier pour les collaborateurs ex-SYNTEC.

De même, les collaborateurs ex-OGESTION qui pourraient bénéficier d’une prime sur objectifs en décembre 2022 au titre de l’année 2022 du fait du maintien de leurs anciens statuts et usages ne sont pas non plus éligibles à cette mesure.

Afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’une visibilité à plus long terme, il a été décidé que cette prime sur objectifs serait également versée au titre des années 2023 et 2024. Celle-ci sera déterminée selon les mêmes conditions que celles définies pour 2022 et présentées ci-dessus (effectif considéré, taux, gestion des absences durant la période…) et selon les périodicités actualisées et rappelées ci-après.

Prime sur objectifs 2022 Prime sur objectifs 2023 Prime sur objectifs 2024
Année d’évaluation de l’atteinte des objectifs 2022 2023 2024
Date de versement de la prime sur objectifs Février 2023 Février 2024 Février 2025
Date de présence dans les effectifs 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Salaire de référence pour déterminer le montant de la prime 1er janvier 2023 1er janvier 2024 1er janvier 2025

Article 3 : Primes exceptionnelles

Au-delà de la prime sur objectifs définie à l’article précédent pour les 3 prochaines échéances (2022, 2023 et 2024), il a été convenu que les managers pourront demander l’attribution de primes annuelles exceptionnelles pour les collaborateurs de leur équipe ayant dépassé leurs objectifs.

Dans ce cadre, les Directeurs disposeront d’une enveloppe correspondant à un pourcentage des salaires de base perçus par les collaborateurs de leur Direction sur l’année civile de référence et toujours présents au 31/01 de l’année suivante.

Ce pourcentage est fixé à 0,5% pour l’année 2022.

Etant considéré comme un taux plancher, il pourra être réhaussé pour les années 2023 et 2024. Ce point sera alors déterminé lors des négociations annuelles pour les années considérées.

Chaque responsable devra déterminer si des collaborateurs de leur équipe peuvent prétendre à cette disposition et en faire la proposition justifiée à leur supérieur hiérarchique. Leur demande contiendra une proposition de montant dans le respect de l’enveloppe qui leur sera communiquée, le montant brut de la prime exceptionnelle ne pouvant être inférieur à 300€.

Les demandes seront ensuite soumises pour validation au Directeur Général et la DRH.

Tenant compte du contexte économique actuel très tendu, les parties signataires ont convenu à titre exceptionnel que tous les collaborateurs ayant globalement atteint leurs objectifs 2022 sans les dépasser percevront cette prime exceptionnelle pour l’année 2022. Celle-ci sera d’un taux fixe de 0,5% du salaire annuel brut de base (éventuellement proratisé selon les mêmes règles que la prime sur objectifs en cas d’entrée / sortie en cours d’année…).

Chaque collaborateur qui aura globalement atteint ses objectifs 2022 bénéficiera donc d’une prime d’un total cumulé de 3%. Pour des raisons budgétaires, le montant minimum de 300 € n’est donc pas garanti pour l’année 2022.

Les primes exceptionnelles décidées seront versées sur les bulletins de salaire des collaborateurs au mois de février.

La détermination de ces primes exceptionnelles venant éventuellement en complément de la prime sur objectifs définie à l’article 2 du présent accord, les collaborateurs ex-OGESTION et ex-SYNTEC ne pourront y prétendre pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la prime sur objectifs.

Article 4 : Autres dispositions relatives au temps de travail et du partage de la valeur ajoutée

Pour rappel, en 2021 et 2022 ont été conclus différents accords :

  • l’accord collectif définissant les grands principes et statuts de l’OPCO Atlas, notamment en matière de durée du travail,

  • un accord d’intéressement permettant d’associer les collaborateurs à la performance globale de l’OPCO Atlas et portant sur les exercices comptables 2021, 2022 et 2023,

  • un accord instaurant la mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE) et d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL).

Article 5 – Durée de l’accord, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu à durée déterminée selon les échéances précitées et rappelées ci-après :

  • Article 1 : concerne uniquement l’exercice 2022

  • Articles 2 et 3 : concernent les exercices 2022, 2023 et 2024.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. Ainsi, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail

Fait à Paris,

En 9 exemplaires originaux,

Le 6 octobre 2022

Pour OPCO ATLAS, représenté par , en sa qualité de Directeur Général (*) ;

Pour le syndicat FEC – FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale (*);

Pour le syndicat FIECI - CFE / CGC, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale (*);

Pour le syndicat SICSTI - CFTC, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale (*);

(*) Parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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