Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019807
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : THE PROJECT GROUP FRANCE
Etablissement : 85133610700012

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société THE PROJECT GROUP France, société par actions simplifiée au capital de 50.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 851 336 107, située au 93 rue de la Villette – 69003 Lyon, représenté par M. XXXX agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les salariés de la société THE PROJECT GROUP France, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PREAMBULE

Les salariés de la Société sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.

Cet accord a pour objectif de permettre à tous les cadres de l’entreprise de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant ayant le même objet.

Il est par ailleurs expressément convenu que ses dispositions prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branches ayant le même objet.

ARTICLE 1 – CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT EN JOURS

1.1 - Après analyse des fonctions confiées aux cadres de la Société, il apparait que certaines missions entraînent pour eux la nécessité de gérer, de façon autonome, leur emploi du temps ainsi que de s’affranchir de l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, la classification conventionnelle et la rémunération qui y est attachée ne sont pas des critères pertinents permettant de déterminer les salariés occupant de telles fonctions.

Par conséquent, il a été décidé que tous les cadres de la société (position 1 à position 3) sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, indépendamment de leur classification conventionnelle et de la rémunération associée.

1.2 - Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Les jours d’ancienneté prévus par la convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

2.2 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait-jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 5.

2.3 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Ce nombre varie chaque année puisqu’il dépend du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

2.4 – Incidence des congés payés

Sur l’année, les salariés prennent respectivement 25 jours ouvrés de congés, le cas échéant par anticipation, de telle sorte qu’au 31 décembre de chaque année il ne subsiste aucun solde de congés.

2.5 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait-jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait) x (jour ouvrés restant à courir sur l’année / nombre total de jours ouvrés)

Etant précisé que dans ce cas, le salarié prend l’ensemble de ses congés payés par anticipation, de sorte qu’il n’ait plus de congés à la fin de l’année civile.

Exemple 1 : Un salarié arrive dans l’entreprise le 1er avril 2022. Son forfait jours est de 218 jours sur l’année.

Jours ouvrés en 2022 : 253

Jours ouvrés d’absence : 64

Jours ouvrés restant à courir (hors jours fériés) : 189

Jours restant à travailler : 218 x (189 / 253) = 162,85 jours.

Au cours de cette période, le salarié va utiliser 4,2 jours de congés payés acquis (du 1er avril au 31 mai) et 14,56 jours de congés par anticipation (du 1er juin au 31 décembre).

Les jours de repos sont donc de : 189 – 162,85 – 4,2 – 14,56 = 7,4 jours

Exemple 2 : Un salarié arrive dans l’entreprise le 1er août 2022. Son forfait jours est de 218 jours sur l’année.

Jours ouvrés en 2022 : 253

Jours ouvrés d’absence : 146

Jours ouvrés restant à courir (hors jours fériés) : 107

Jours restant à travailler : 218 x (107 / 253) = 92,20 jours.

Au cours de cette période, le salarié va utiliser 10,4 jours de congés par anticipation (du 1er août au 31 décembre).

Les jours de repos sont donc de : 107 – 92,20 – 10,4 = 4,4 jours

2.6 – Prise en compte des absences

2.6.1 - La ou les journée(s) d’absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait selon la méthode suivante :

Exemple 1 : Un salarié est absent du 2 au 19 juin 2022, soit 11 jours ouvrés. Le nombre de jours ouvrés sur l’année est de 253.

Le nouveau forfait réduit sera égal à : 218 x (242 / 253) = 208,52 jours.

Exemple 2 : Si une deuxième période d’absence survient durant la même année, il conviendra de recalculer le forfait-jours annuel, comme suit :

Le salarié est de nouveau absent du 3 au 9 octobre 2022, soit 5 jours ouvrés.

Le nouveau forfait réduit sera égal à 218 x [(253-(11+5)) / 253] = 204,21 jours.

2.6.2 - Les journées d’absence sont valorisées selon la méthode suivante :

Salaire annuel brut x (nombre de jours ouvrés d’absence hors jours fériés / nombre de jours ouvrés de l’année civile)

Exemple : Un salarié est en arrêt maladie du 1er au 11 août 2022, soit 8 jours ouvrés.

Son salaire mensuel est de 4.500 €. Il bénéficie d’un forfait de 218 jours.

54.000 € x (8 / 253) = 1.707,50 €

2.7- Prise en compte des départs en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris (pour autant qu’ils n’aient pas été tous pris par anticipation), est déterminée selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés théoriques = Nombre de jours prévus dans le forfait x (nombre de jours ouvrés travaillés / nombre de jours ouvrés de l’année civile)

Ce nombre de jours travaillés théoriques devra être comparé au nombre de jours réellement travaillés par le salarié.

La différence entre ces deux nombres donnera lieu à régularisation.

Exemple 1 : Un salarié quitte l’entreprise au 1er octobre 2022.

Nombre de jours travaillés théoriques : 218 x (190 / 253) = 163,72 jours.

Le salarié a en réalité travaillé 170 jours ouvrés, soit 6,28 jours de plus.

Un jour travaillé vaut 54.000 / 218 = 247,71 €.

Il sera dû au salarié 247,71 € x 6,28 jours = 1.555,62 €, outre 155,56 € à titre de congés payés.

Exemple 2 : Un salarié quitte l’entreprise au 1er octobre 2022.

Nombre de jours travaillés théoriques : 218 x (190 / 253) = 163,72 jours.

Le salarié a en réalité travaillé 155 jours ouvrés, soit 8,72 jours de moins.

Le salarié devra 247,71 € x 8,72 = 2.160,03 €. Cette somme sera déduite de sa fiche de paie de septembre.

2.8- Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 226 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en applicable de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

2.9 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

2.9 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

La rémunération versée aux cadres au forfait en jours est une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre la société et les salariés.

Elle indique :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités de prise des jours de repos, en journée ou demi-journées ;

  • Le nombre d’entretiens.

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

5.1 - Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur  logiciel de comptabilisation du temps de travail fourni par l’entreprise.

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

5.2 - Le salarié peut alerter par écrit (par envoi d’un e-mail) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours max.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 6 – ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de deux entretiens annuels.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle :

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1 – L’accord s’applique à la société THE PROJECT GROUP et, le cas échéant, à l’ensemble de ses établissements.

8.2 - Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mars 2022.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation à l’initiative des 2/3 des salariés de la société doit être notifiée à la société collectivement et par écrit dans le mois précédent chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois.

8.3 – Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

8.4 – Le présent accord sera notifié par la société à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Lyon, le 1er Février 2022

XXXX, président Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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