Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de chèques-vacances" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00523060047
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : Bloc Session Gap
Etablissement : 85141240300012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

SAS BLOC SESSION GAP

24 route des Fauvins

05000 GAP

RCS GAP n°851 412 403

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHÈQUES-VACANCES

Entre les soussignés :

La SAS Bloc session Gap, dont le siège social est situé 24 route des Fauvins – 05000 GAP, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 851 412 403, représentée par son Directeur général, xxxxxxxxx

Dénommée ci-après « la société »

D'une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3

D'autre part

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

La SAS Bloc Session Gap étant désireuse d’œuvrer pour favoriser le départ de ses salariés en vacances, entend mettre en place le dispositif des chèques-vacances en son sein.

Le chèque-vacances permet de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles...).

Il se présente sous la forme d'un carnet de chèques ou de chèques dématérialisés.

Les chèques-vacances ont une durée de validité de 2 ans. À l'issue de sa période de validité, si le salarié n’a pas utilisé tous ses chèques il est possible de demander leur échange. L'échange est possible durant les 3 mois qui suivent la fin de validité.

Le chèques-vacances peut être utilisé en France (métropole et outre-mer) et dans l'Union européenne, par le salarié ou les personnes à sa charge. Il est accepté par les prestataires conventionnés par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), dont la liste est consultable à l’adresse suivante : https://guide.ancv.com.

Le salarié finance une partie de ses chèques-vacances et l'employeur en finance une autre.

Ce dispositif à visée sociale n'a aucun caractère obligatoire pour l'employeur.

Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer :

  • Le champ d’application,
  • La durée de l’accord,
  • La contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances,
  • La contribution des salariés au financement des chèques-vacances,
  • L’exonération des charges sociales,
  • Les modalités d’information du personnel,
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent avoir lieu dans l’application du présent accord.

Article 2 — PRISE D’EFFET-DURÉE-RÉVISION-DÉNONCIATION

Article 2.1. Prise d'effet, Durée

Le présent accord s'appliquera à compter du 01 Juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2. Révision

L’article L.2232-21 du Code du travail prévoit que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

Le projet d’avenant portant révision du présent accord sera soumis à la consultation du personnel en application des dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail à savoir :

  • La consultation du personnel de l’entreprise sur le projet d’avenant de révision est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord et conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du code du travail,
  • Le projet d’avenant de révision doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE PACA, unité territoriale des Hautes-Alpes.

Article 2.3. Dénonciation

Le présent accord ou les éventuels avenants de révision pourront être dénoncés totalement ou partiellement à l’initiative de l’employeur selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à chaque salarié de l’entreprise ;
  • La dénonciation sera déposée par l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DIRECCTE PACA, unité territoriale des Hautes-Alpes ;
  • La dénonciation ne deviendra effective au terme d’un préavis de trois mois.

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord ou les éventuels avenants pourront également être dénoncés totalement à l’initiative de salariés de l’entreprise sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec avis de réception la dénonciation à l’employeur ;
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord ;
  • La dénonciation sera déposée par les salaries sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DIRECCTE PACA, unité territoriale des Hautes-Alpes ;
  • La dénonciation ne deviendra effective au terme d’un préavis de trois mois.

Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la de la DIRECCTE PACA unité territoriale des Hautes-Alpes.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L.2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Conformément à l’article L.2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L.242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L.242–1.

Article 3 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de l’entreprise.

Article 4 —BÉNÉFICIAIRES

Le bénéfice des chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des salariés de la société qui auront choisi individuellement d'entrer dans le dispositif proposé.

Le bénéfice des chèques-vacances est également ouvert aux dirigeants de la société.

Le salarié doit indiquer par écrit à l'employeur son acceptation individuelle chaque année civile.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.

Une note d'information sur le dispositif de chèques-vacances sera remise à chaque salarié.

Article 5 —CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES CHÈQUES-VACANCES

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.

Chaque année, l'employeur fixe le niveau de sa contribution en respectant les plafonds indiqués ci-dessus et, éventuellement, en fonction des critères objectifs et non discriminatoires qu'il a définis (revenus, situation familiale…).

Il en informe le personnel.

L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier le montant des droits acquis par chaque salarié.

Le salarié devra fournir tout document de nature à justifier de sa situation lorsqu’elle est de nature à impacter le montant de la contribution au financement des chèques-vacances, sur simple demande de l’employeur.

Article 6 —CONTRIBUTION DES SALARIÉS AU FINANCEMENT DES CHÈQUES-VACANCES

Les salariés doivent compléter la participation de l'employeur.

A titre d’exemple :

< au PMSS 80% 100,00 € 20,00 € 120,00 €
85% si 1 enfant 100,00 € 15,00 € 115,00 €
90% si 2 enfants 100,00 € 10,00 € 110,00 €
95% si 3 enfants ou + 100,00 € 5,00 € 105,00 €

Les salariés régleront en une seule fois le montant annuel de leur contribution par prélèvement sur leur salaire.

Les salariés devront signer chaque année une feuille d'émargement attestant du montant de leur contribution salariale.

La contribution effectuée par le salarié et la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances figurent en bas du bulletin de salaire.

Article 7 — EXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES

En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS et versement du transport lorsque ce dernier est versé.

Cette exonération est accordée sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales suivantes (art. L.411-10 du Code du tourisme) :

  • le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an (soit 461,83€ en 2020) ;
  • le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
  • la contribution de l'employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives ;
  • la contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel en vigueur.

La participation des employeurs à l’acquisition des chèques vacances bénéficie également de l'exonération (sous réserve du respect des autres conditions d’exonération et du plafonnement à de la participation annuelle à 30 % du Smic mensuel brut).

Article 8 — EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES SALARIÉS

Sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un Smic mensuel brut par an.

Article 9 — INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 — SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad-hoc constituée à cet effet.

La commission sera composée d'un représentant désigné parmi le personnel ayant procédé à la signature du présent accord et d'un représentant de la direction.

La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

Article 11 — DÉPÔT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231–2 et D.2231-4 du code du travail :

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DIRECCTE PACA, unité territoriale des Hautes-Alpes ;
  • un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Gap ;
  • un exemplaire sera tenu à disposition du personnel.

Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Article 12 — DÉLAI DE CONTESTATION DE L’ACCORD

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à GAP, le 01/06/2023

En 1 exemplaire original

Pour la SAS BLOC SESSION GAP

xxxxxxxxxx

Directeur général

Le Personnel de l’entreprise :

Madame XXX

Madame XXX

Monsieur XXX

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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