Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU RCRC" chez SNEF POWER SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNEF POWER SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T01323017115
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SNEF POWER SERVICES
Etablissement : 85145848900024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA PRIME ANNUELLE DE TREIZIEME MOIS (2020-10-02)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

AccorD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU repos compensateur de remplacement CHOISI (rcrc)

snef POWER SERVICES SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société SNEF POWER SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 44.590.001 euros, dont le siège social est situé au 87 Avenue Ibrahim Ali – 13015 MARSEILLE, représentée par M.., Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « Snef Power Services »

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M.. en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M.. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • Le syndicat CFTC, représenté par M.. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • Le syndical CGT, représenté par M.. en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Ci-après dénommées ensemble « les Organisations syndicales »

Snef Power Services et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires »


Préambule

Le présent Accord a pour objectif de mettre en place un dispositif de repos compensateur de remplacement choisi (RCRC) dans l’entreprise.

ceci etant rappelÉ, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à toutes les catégories de salariés dont le décompte du temps de travail effectif est effectué en heures.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE MISE EN PLACE DU RCRC

Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent Accord, ce dispositif de RCRC concerne l’ensemble des heures supplémentaires réalisées par le salarié, que ces heures supplémentaires soient réalisées dans le cadre d’un horaire collectif de travail ou dans le cadre de travaux ponctuels.

Il est rappelé que ne sont considérées comme heures supplémentaires que les heures de travail effectif imposées par l’organisation de travail en place, ainsi que celles demandées expressément par la hiérarchie.

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET EFFET DU RCRC

Le présent dispositif est facultatif, il appartient donc au salarié de faire connaître à son supérieur hiérarchique son intention quant à cette substitution. A défaut d’indication du salarié, ce dernier est considéré comme n’ayant pas opté pour le dispositif du repos compensateur de remplacement choisi.

Si le salarié décide d’opter pour la récupération des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement choisi, il devra en informer par écrit son supérieur hiérarchique sur un formulaire d’adhésion, dont le modèle figure en annexe 1 au présent Avenant.

Ce choix est valable d’une année sur l’autre sauf à ce que le salarié fasse connaître par écrit à son supérieur hiérarchique son souhait de ne plus adhérer au dispositif du repos compensateur de remplacement choisi.

A toutes fins utiles, il est précisé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne peuvent pas rentrer dans le cadre du dispositif du repos compensateur de remplacement choisi car les 7 premières heures supplémentaires effectuées dès l’ouverture du compteur de journée de solidarité annuel iront alimenter en priorité ledit compteur.

Le repos compensateur de remplacement choisi sera d’une durée équivalente au nombre d’heures supplémentaires réalisées avec leurs majorations correspondantes, conformément à l’Accord d’entreprise du 02 octobre 2020 relatif à la durée du travail et à la prime annuelle de 13ème mois.

Le salarié ayant décidé de substituer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement choisi sera informé par tout moyen du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis.

La période d’acquisition et de prise du repos compensateur sera du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante (ci-après dénommée, dans le cadre du présent article 3 du présent accord, « la Période »).

La durée maximale du repos compensateur de remplacement choisi sera de 4 (quatre) jours par an par Période. Une fois que le salarié a acquis ses 4 jours de repos compensateur de remplacement dans la Période, toute heure supplémentaire qu’il réalisera ensuite sera payée et ne pourra plus être substituée par du repos.

Le repos compensateur de remplacement choisi pourra être utilisé dès que le salarié aura totalisé au minimum l’équivalent d’une journée de travail.

Le salarié proposera par écrit à son supérieur hiérarchique la date du repos souhaité sur le modèle type de demande d’absence en cochant la case « repos compensateur ». Le supérieur hiérarchique pourra, pour des raisons de bon fonctionnement du service, reporter exceptionnellement les dates proposées par le salarié : dans un tel cas, les dates de report seront définies d’un commun accord.

Le repos compensateur de remplacement choisi sera pris par journée entière. Le nombre d’heures correspondant sera déduit du compteur du salarié.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement choisi sont les suivantes :

- Il doit être pris par journée isolée,

- Il ne peut pas être accolé à une journée de congé payé,

- Il peut être accolé à un weekend ou à un jour férié.

Le repos compensateur acquis durant la Période devra être pris au plus tard au 31 mai de chaque année. A défaut, le repos compensateur de remplacement choisi non utilisé à cette date, du fait ou non du salarié, lui sera payé sur la paie du mois de juin qui suit.

Il est rappelé que l’heure supplémentaire intégralement compensée par du repos compensateur de remplacement choisi ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – ARTICULATION AVEC LE DISPOSITIF DE repos compensateur de remplacement ISSU DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 02 OCTOBRE 2020

Pour une meilleure compréhension du dispositif, les parties signataires souhaitent préciser l’articulation du présent dispositif de repos compensateur de remplacement choisi (RCRC) avec le repos compensateur de remplacement (RCR) issu de l’accord d’entreprise du 02 octobre 2020 relatif à la durée du travail et à la prime annuelle de 13ème mois :

  • Pour les salariés soumis à un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures par semaine, avec mise en place d’un RCR issu de l’accord du 02 octobre 2020, les deux premières heures supplémentaires hebdomadaires (36ème et 37ème heures de travail) intégrées dans l’horaire collectif de travail seront affectées au RCR issu de l’accord du 02 octobre 2020. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif de travail pourront, si le salarié en fait la demande, être affectées au présent dispositif de RCRC.

  • Pour les salariés soumis à un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures par semaine, sans mise en place du repos compensateur de remplacement issu de l’accord du 02 octobre 2020, les heures supplémentaires et leurs majorations, intégrées ou pas dans l’horaire collectif de travail pourront, si le salarié en fait la demande, être affectées au présent dispositif de RCRC.

  • Pour les salariés soumis à un horaire collectif de travail égal à 35 heures par semaine, les heures supplémentaires et leurs majorations, réalisées au-delà de l’horaire collectif de travail pourront, si le salarié en fait la demande, être affectées au présent dispositif de RCRC.

De manière générale, il est rappelé que pour que les heures supplémentaires et leurs majorations soient orientées vers le compteur de RCRC, il faut que le salarié en fasse la demande préalable, conformément à l’article 3 du présent accord.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Article 6 – Révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé à tout moment sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, notamment les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 7 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Article 8 – Formalités et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, cet accord sera déposé par la Direction de Snef Power Services selon les modalités suivantes :

  • Dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »).

En outre, le personnel de Snef Power Services sera informé du présent accord par tout moyen.

Les mêmes formalités de publicité seront applicables à tous éventuels avenants de révision ultérieurs.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marseille, le 09 décembre 2022

En 7 exemplaires originaux,

Pour la Société SNEF Power Services,

M..

Directeur Général

Et les Organisations Syndicales Représentatives,

CFDT

Représenté par M..

Délégué Syndical Central

CFE-CGC

Représenté par M..

Déléguée Syndicale Centrale

CFTC

Représenté par M..

Déléguée Syndicale Centrale

CGT

Représenté par M..

Délégué Syndical Central


ANNEXE 1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 09 DECEMBRE 2022

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU repos compensateur de remplacement CHOISI (rcrc)

MODELE DE DEMANDE D’ADHESION AU DISPOSITIF FACULTATIF

DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT CHOISI (RCRC)

………………………..(Nom, Prénom du salarié)

………………………..(Adresse postale)

Société SNEF Power Services

Par accord d’entreprise du 09/12/2022, intitulé « Accord d’entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement choisi (RCRC) », la société SNEF Power Services a institué un dispositif facultatif de repos compensateur de remplacement choisi, se substituant au paiement des heures supplémentaires.

Ayant connaissance des dispositions de cet Accord, j’ai bien noté que ce dispositif est limité à quatre jours de repos compensateur de remplacement par an qui seront acquis et devront être pris sur une période allant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Je vous confirme par la présente ma volonté de bénéficier de ce dispositif pour la période débutant ce jour jusqu’au 31 mai 20…..

Je suis par ailleurs informé(e) que mon adhésion sera reconduite tacitement les années suivantes sauf à ce que je fasse connaître par écrit à mon supérieur hiérarchique mon souhait de ne plus adhérer à ce dispositif pour l’avenir.

Fait à ………….

En double exemplaire

Le …………….20….

Signature du salarié

…………………(Nom, Prénom du Responsable de service)

Remis le …………………….(date de réception de la demande)

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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