Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2022" chez MEGMAVI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEGMAVI et le syndicat Autre le 2022-07-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T20A22000749
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR MARKET
Etablissement : 85151096600019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

PROTOCOLE D'ACCORD

SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2022

Entre les soussignés

La société MEGMAVI SARL dont le siège social est sis Patha, RN 193, 20167

MEZZAVIA, représentée par M. , en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Le syndicat S. T.C., représenté par M en sa qualité de déléguée syndicale, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 ainsi que L 2242-8 et suivants du Code du travail a fait l'objet de deux réunions entre les organisations syndicales et le représentant de la Direction de l'entreprise, les 18 et 25 juillet 2022.

A l'issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.

Préambule

La société a été créée le 1 er juillet 2019 par la reprise de l'exploitation du fonds de commerce jusqu'alors exploité par la société Trottel, qui elle-même appartenait à l'unité économique et sociale (UES) Corsaire.

La disparition de cette UES via son démantèlement au profit d'entrepreneurs indépendants entre eux a naturellement entraîné l'application de l'article L 2261-14 du Code du travail et la survie pendant 15 mois du statut collectif de l'UES Corsaire.

Dans ce contexte, étaient organisées les élections du CSE de la société. Le premier tour avait lieu 25 octobre 2019 et voyait et élus sous l'étiquette STC, Le même jour, était désigné délégué syndical. quittait l'entreprise et était désignée déléguée syndicale par courrier du 8 juin

2022

Le 1 er décembre 2020 était signé un accord collectif à durée indéterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Un autre accord NAO était signé le 10 novembre 2021.

C'est dans ce contexte que se poursuit la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise qui porte sur les salaires effectifs, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective et l'organisation du temps de travail ainsi que l'épargne salariale.

Les parties reconnaissent qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à fonctions égales dans l'entreprise qui fonctionne selon un système de grille salariale.

Conformément à l'article L 2242-6 du Code du travail, les parties constatent également l'absence de mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

Le présent accord se substitue à toute disposition, usage, pratique ou engagement unilatéral de même nature. Les articles non modifiés par le présent accord demeurent applicables.

Article 1 er : modification de l'article 2 — Révision salariale « Employés — Ouvriers » de l'accord du 10 novembre 2021

Il est convenu entre les parties de distinguer entre les deux collèges composant l'effectif : d'une part, les ouvriers et employés, sujets à augmentation collective dans le cadre du présent accord, et d'autre part, les cadres et agents de maîtrise dont le cas sera traité individuellement.

La révision des salaires mensuels bruts de base prévue à l'alinéa précédent est présentée dans le tableau ci-dessous, et se déroulera en deux parties, la première au 1 er juillet 2022 et la seconde au 1 er décembre 2022.

OPF

1/7/22

10,85

10,85

10,85

10,85

11,33

10,85

11,07

11,64

11,67

1 1,07

11

12,04

1/12/22

11,07

11,07

11,07

11,07

11

11,07

11,18

11,76

11,79

1 1,18

11,76

12,16

Article 2 — Congés d'ancienneté

Le présent article remplace l'article 12 de l'accord du 1 er décembre 2020.

Un congé payé supplémentaire d'ancienneté est accordé dans les conditions suivantes

1 jour ouvrable à partir de 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise

2 jours ouvrables entre 10 et 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

4 jours ouvrables entre 15 et 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; 5 jours ouvrables entre 18 et 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; 6 jours ouvrables à partir de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1 er juin suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.

Article 3 — Dispositions finales

3.1 Durée et prise d'effet

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l'entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d'effet.

3.2 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.

3.3 Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d'avis de réception par son auteur aux signataires de l'accord.

3.4 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d'accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

Toute modification au présent accord devra faire l'objet d'un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.

3.5 Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

3.6 Clause de revoyure

Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.

Article 4 Dépôt légal

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Cet accord fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#).

Fait en 3 exemplaires originaux à Mezzavia, le 25 juillet 2022

Signatures

La Direction, Le syndicat STC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com