Accord d'entreprise "Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97123060021
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : GEM TOURISME
Etablissement : 85151686400010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

Entre :

La société GEM TOURISME Société par actions simplifiée,

au capital de 20 000,00 euros,

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 851 516 864 RCS POINTE A PITRE,

Code NAF n° 55.20Z,

dont le siège social est situé C/° M. , section Faugas, 97129 LAMENTIN,

représentée par , en sa qualité de ,

D’une part,

Et:

L’ensemble des salariés de l’entreprise

D’autre part,

Est conclu un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Préambule :

La société GEM TOURISME, de par son activité d’ « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée », rencontre une activité extrêmement fluctuante, selon les périodes de l’année.

Le principe de l’aménagement du temps de travail est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle les signataires du présent accord estiment que la mise en place d’un accord collectif d’entreprise, relatif à l’aménagement du temps de travail, est la solution la plus pertinente, tant pour l’entreprise que pour les salariés. En effet, l’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations, liées au besoin de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement du temps de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés de l’entreprise.

Le but de ces aménagements est d’organiser le temps de travail, pour améliorer les conditions de travail et assurer un service de qualité auprès des clients, tout en faisant face à la fluctuation des demandes de la clientèle. Dans cette perspective, la conclusion de cet accord contribuera au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité. Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera stipulé que la rémunération mensuelle sera lissée, sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Ce dispositif de lissage de la rémunération contribuera ainsi à assurer une stabilité financière pour les salariés, qui en sont demandeurs.

De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du temps de travail, applicable à la société GEM TOURISME, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre. Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société GEM TOURISME, et dans le cas échéant, aux différents établissements de la société.

Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Article 2. Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1er, sur une période de référence, correspondant par principe à 12 mois consécutifs, du 1er novembre au 30 octobre.

Article 3. Durée du travail

Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps complet, la durée du travail sera de 1607 heures (journée de solidarité comprise). La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, actuellement en vigueur.

Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.

Article 4. Variation de l’horaire de travail et contingent d’heures supplémentaires

Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité. L'horaire hebdomadaire peut varier de 0 à 46 heures. Le temps de travail quotidien, pendant les semaines de basse activité, ne peut être inférieur à 4 heures consécutives.

  • Salariés à temps plein :

La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet pourra varier, d’une semaine à l’autre sur la période de référence, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire du travail, telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

On distinguera un double seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

  • En cas de dépassement du plafond de 1607 heures au cours de la période de référence. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles.

  • En cas de dépassement du plafond de 46 heures sur une semaine au cours de la période de référence. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement à la fin de la période de référence, avec application des majorations de salaire telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles. Il sera tenu compte de ces heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de référence au moment de l’arrêté du compteur annuel d’heures.

Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction.

  • Salariés à temps partiel

La réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne pourra conduire à l’atteinte du seuil de 1607 heures sur la période de référence.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. Si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures complémentaires, le salarié devra, au préalable, obtenir de la Direction une autorisation expresse.

Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec l’application des majorations de salaire telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou de repos compensateur de remplacement conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail.

Les heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent majoré.

Article 5. Conditions et délais de prévenance

Au regard des données économiques et sociales, l'entreprise établit chaque année un programme indicatif précisant : les périodes de forte activité et les périodes de plus faible activité. Elle est portée à la connaissance du personnel concerné au moins 30 jours avant sa date d'entrée en vigueur.

La Société informera les salariés de leurs plannings de travail par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance. Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Sont, par exemple, considérées comme des circonstances exceptionnelles les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Article 6. Décompte des heures

La durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :

– quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

– chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail ;

– un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié.

Article 7. Rémunération

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif soit 151.67 heures mensuelles.

La régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus par la loi et la convention collective qui sont à ce jour.

Seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  •  les heures effectuées en cours d'année au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 46 heures

  •  les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l'année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

Article 8. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

Article 9. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 10. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des suffrages exprimés par les salariés de l’entreprise consultés par référendum.

A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 11 : durée et entrée en vigueur

Sous réserve d’avoir été approuvé selon les modalités fixées à l’article 10, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le lendemain du dépôt prévu à l'article 14. Il a néanmoins été convenu entre les parties que la première période de référence de l’aménagement du temps de travail débutera au 1er août 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : dénonciation et révision

  • Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

  • Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé par les interlocuteurs visés aux articles L 2232-21, L 2232-22 et L 2232-24 du Code du Travail. Il pourra également, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée AR à l’autre partie. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

Article 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DREETS de Guadeloupe.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

Fait à Saint-Francois le 27 Juillet 2023

En sept exemplaires originaux

Pour la Société GEM TOURISME,


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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