Accord d'entreprise "Accord sur l'allongement de la durée des périodes d'essai" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016376
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : JADS KREA
Etablissement : 85154846100017

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

JADS KREA

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 €uros

RCS Nantes 851 548 461

Siège social : 34 rue de l’Atlantique – 44115 BASSE GOULAINE

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DES PERIODES D’ESSAI

Table des matières

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 5

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

Article 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 6

Article 4 – RÉVISION DE L’ACCORD 6

Article 5 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 7

Article 66 – CONTESTATION DE L’ACCORD 7

Article 7 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 7

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société JADS KREA

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000.00 €,

Dont le siège social est situé 34 rue de l’Atlantique – 44115 BASSE GOULAINE,

Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 851 548 461,

Prise en la personne de <> et de <>, agissant en leur qualité de Co-gérants, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société JADS KREA qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 16 décembre 2022 rend compte a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel,

D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE

La société est spécialisée dans la vente de cuisines équipées ou non, la vente d’accessoires de cuisine et les prestations de services qui y sont attachées.

La convention collective applicable est celle du Négoce d’ameublement, en date du 31 mai 1995, brochure JO n° 3056, n° IDCC 1880.

Compte tenu des spécificités liées à notre activité et à notre réseau de franchise, les temps de formation nécessaires à l’acquisition de nos méthodes de travail, logiciels et process internes sont assez longs.

Qui plus est, une fois la période de formation passée, il faut encore du temps pour apprécier les qualités des collaborateurs en termes de relations clients, techniques de vente, …et, la technicité de plus en plus forte de nos métiers nécessite un allongement des temps d’observation et d’évaluation des nouveaux salariés.

Or, il apparaît que les durées des périodes d’essai prévues par la convention collective du Négoce d’ameublement ne permettent pas de s'assurer que le poste sur lequel le salarié a été recruté convient à ses compétences et aux exigences attendues par l'employeur.

Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’augmenter les durées des périodes d’essai.

Par conséquent, les parties se prévalent des dispositions de l’ordonnance Macron n°2017-1388 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, pour signer un accord dérogeant aux durées initiales des périodes d’essai instaurées par l’avenant à l’accord de branche en date du du 24 juin 2009 étendu le 10 mars 2010.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par la salariée ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Des réunions d’information individuelles ont été organisées avec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord sur la convention de forfait annuel en jours ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, leur a été remis contre émargement le 30 novembre 2022,

  • Un délai de 15 jours a été respecté entre l’information des salariés et la consultation,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 16 décembre 2022, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés en place,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

sur l’allongement de la durée des périodes d’essai

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ALLONGEMENT DE LA DUREE

DES PERIODES D’ESSAI

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

La période d’essai est définie par l’article L.1221-20 du Code du travail comme une période devant permettre à l’employeur “d’évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent”.

Les durées des périodes d’essai sont prévues par la loi de la façon suivante :

L’article L.1221-19 du Code du travail énonce que : Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.

L’article L.1221-21 du Code du travail prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.

Les accords de branche conclus postérieurement au 26 juin 2008, peuvent déroger aux dispositions légales énoncées ci-dessous et prévoir des dispositions plus courtes.

Il est rappelé que selon la convention collective du Négoce d’ameublement en date du 31 mai 1995, la durée des périodes d’essai et son renouvellement varient en fonction de la catégorie professionnelle du salarié :

Catégorie Durée initiale   Renouvellement   Durée maximale
Ouvriers et employés 1 mois 1 mois 2 mois
TAM 2 mois 2 mois 4 mois
Cadres 3 mois 3 mois 6 mois

Compte tenu de l’activité de la société JADS KREA, laquelle nécessite un certain temps de formation et d’adaptation et compte tenu également du temps nécessaire pour apprécier les qualités des collaborateurs en termes de relations clients, techniques de vente, …et, compte tenu enfin de la technicité de plus en plus forte de nos métiers qui nécessite un allongement des temps d’observation et d’évaluation des nouveaux salariés, il est apparu nécessaire d’augmenter les durées des périodes d’essai et d’appliquer les dispositions légales.

Ainsi, les durées des périodes d’essai sont portées à :

Catégorie Durée initiale   Renouvellement   Durée maximale
Ouvriers et employés 2 mois 2 mois 4 mois
TAM 3 mois 3 mois 6 mois
Cadres 4 mois 4 mois 8 mois

Le renouvellement des périodes d’essai ne pourra se faire que par accord écrit des deux parties, signé préalablement au terme de la période d’essai initiale.

Il est précisé que cet accord écrit pourra être signé jusqu’au dernier jour de la période d’essai initiale, sans avoir à respecter de délai minimum, et cela pour toutes les catégories, y compris les cadres.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Article 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et de sa publicité auprès des services compétents.

Article 4 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (article L. 2232-22 du Code du travail).

Article 5 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.

En l’état actuel, ces règles sont les suivantes :

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :

  • avoir uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,

  • émaner des deux tiers du personnel,

  • être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,

  • être déposée auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • respecter un préavis de 3 mois (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 6 – CONTESTATION DE L’ACCORD

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.

Article 7 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour pouvoir être remis à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est déposé à la diligence de l'entreprise, la société JADS KREA, en un exemplaire au format.pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format.doc (version anonymisée) sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes (44).

Fait à Basse Goulaine,

En 3 exemplaires originaux, dont,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour les salariés,

- 1 pour la société JADS KREA,

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Le…………………………2022,

Pour les salariés Pour la société JADS KREA

Voir le procès-verbal de consultation <>

des salariés <>

Cogérants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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