Accord d'entreprise "Accord relatif au passage du décompte des congés de jours ouvrables en jours ouvrés" chez DYNAMETRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYNAMETRIE et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22017137
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : DYNAMETRIE
Etablissement : 85156356900025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord relatif au

Passage du décompte des congés de jours ouvrables en jours ouvrés

ENTRE

La Société SARL XXXXXX

Dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant

Code NAF : XXXXX

N° de SIRET : XXXXXXXXXXX

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité de deux tiers,

Par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société XXXXXX, en l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au passage du décompte des congés de jours ouvrables en jours ouvrés.

Préambule

Actuellement, le décompte des jours de congés payés se fait en jours ouvrables, ils sont aux nombres de 30 jours ouvrables par année dont 5 samedis et cela correspond à une acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois. Cette modalité de décompte entraine des difficultés de compréhension des salariés.

Dans un but de simplification de la pose des jours de congés pour les salariés de l’établissement, il est mis en place un décompte des jours de congés en jours ouvrés, soit 25 jours.

ARTICLE 1

Champ d’application - Bénéficiaires du décompte en jours ouvrés

Tous les salariés de l’établissement bénéficient du décompte de leurs jours de congés en jours ouvrés.

ARTICLE 2

Nombre de jours de congés

Par dérogation au principe légal visé à l’article L3141-3 du Code du travail, le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (jours travaillés) et non en jours ouvrables.

Si les congés sont décomptés en jours ouvrés, seuls sont considérés comme des jours de congés les jours normalement travaillés dans l’entreprise.

Dans une entreprise travaillant du lundi au vendredi, la semaine compte 5 jours ouvrés.

Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.

La notion de jours ouvrés concerne l’entreprise et non les salariés individuellement. Pour un salarié à temps partiel ne travaillant qu’une partie des jours ouvrés dans l’entreprise, on parle de jours travaillés pour désigner les jours où se déroule son activité professionnelle.

Les jours de congés se décomptent du premier jour normalement travaillé jusqu’à la veille de la reprise.

Le premier jour de congés payés est le premier jour de la période de congés qui aurait dû être travaillé par le salarié.

La période de référence du décompte des congés payés est du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 3

3.1 Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er juillet 2022.

A partir de cette même date, tous les congés non pris et acquis seront transformés en jours ouvrés afin que le décompte et l’acquisition des congés payés soient harmonisés. L’entreprise appliquera une équivalence des jours ouvrables acquis en jours ouvrés selon le mode de calcul suivant :

Nombre de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés

6 jours ouvrables

3.2 Portée de l'accord et conséquences sur les autres congés

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

La société décomptant les jours de congés en jours ouvrés, il a été convenu que tous les jours de congés peu importe la nature (ex : mariage, naissance, décès, enfant malade……) et la source applicable (droit du travail, convention collective), seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence dans la société.

ARTICLE 4
Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les deux parties.

Toute modification fait l'objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 5
Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 6

Dépôt et publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société XXXXXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec les personnels.

À XXXXXXXXX, le 13 juin 2022

En deux exemplaires

Pour la Société XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Gérant

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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